Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26e7c1ccb0008628f89
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/01207 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT3A COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du Nord en date du 28 juin 2023 portant décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités allemandes responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme [R] [F], née le 28 juillet 2000 à [Localité 1] (ANGOLA) ; Vu l'arrêté du Préfet du Nord en date du 27 mars 2024 de placement en rétention administrative de Mme [R] [F] ayant pris effet le 27 mars 2024 à 18 heures 15 ; Vu la requête du Préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [R] [F] ; Vu l'ordonnance rendue le 30 mars 2024 à 12 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Mme [R] [F] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 mars 2024 à 18 heures 15 jusqu'au 26 avril 2024à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Mme [R] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 avril 2024 à 10 heures 20 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressée, - au Préfet du Nord, - à Mme Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Mme [R] [F] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Nord et du ministère public ; Vu la comparution de Mme [R] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Mme Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [R] [F] a été placée en rétention administrative le 27 mars 2024. Saisi d'une requête du préfet du Nord en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 30 mars 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle Mme [R] [F] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelante allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Elle fait grief au préfet de ne pas s'être livré à un examen sérieux de la possibilité de l'assigner à résidence. Elle conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Elle demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. Mme [R] [F] a été entendue en ses observations. Le préfet du Nord n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 2 avril 2024, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine et selon l'article L. 743-23 alinéa 1er : le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables En outre, les dispositions des articles R. 743-14, R. 743-16 et R. 743-17 prévoient : lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception. En l'espèce, l'appel est irrecevable comme entaché de nullité, au visa des articles 54 et 933 du code de procédure civile, en ce qu'il n'est pas accompagné de la copie complète de la décision querellée. Fait ainsi défaut la seconde page sur laquelle figure notamment les moyens de contestation développés devant le premier juge, alors que l'appelante déclare reprendre les moyens soulevés en première instance, le grief étant caractérisé par la nécessité, pour les parties, de répliquer; **** PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles L 743-21, L 743-23 al 1, R 743-14, R 743-16 et R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [R] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 mars 2024 à 12 heures 25 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, Fait à Rouen, le 02 avril 2024 à 16 heures 40. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile
Articles de loi cités
article L. 743-21 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660cf26e7c1ccb0008628f89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel