Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26e7c1ccb0008628f91
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 6 100 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
02/04/2024 ARRÊT N°113 N° RG 17/00068 - N° Portalis DBVI-V-B7B-LMBC VS / CD Décision déférée du 29 Novembre 2016 - Tribunal de Grande Instance de Toulouse - 15/04581 M. SERNY [T] [G] C/ [B] [X] SCI ALAK INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [T] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 11] Représenté par Me Saliha SADEK, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [B] [X] kinésithérapeute [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Robert RODRIGUEZ de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE PARTIE INTERVENANTE SCI ALAK représentée par Maître [L], liquidateur amiable désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse en date du 6 septembre 2018 [Adresse 3] [Localité 11] NON CONSTITUE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport et I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidentE I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : Par acte du 1er juillet 2011 a été constituée entre [T] [G] et [B] [X] une Sci de gestion dénommée Alak, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse le 11 juillet 2011. [T] [G] et [B] [X] ont été nommés co-gérants de la société, chaque associé détenant 50 % des parts. Par acte notarié du 21 octobre 2011 établi par Maître [U], notaire, la Sci Alak a acquis dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 11], différents lots en nature de locaux à usage commercial, professionnel et de bureaux moyennant le prix de 67.000 euros ttc, financés par un prêt de 65.000 euros souscrit auprès de la Banque Populaire Occitane suivant acte notarié de Maître [U] du même jour. Ces locaux ont été loués suivant bail commercial en date du 18 octobre 2011 conjointement à Monsieur [G] et Monsieur [X] pour l'exercice de leur profession d'infirmiers libéraux. Courant 2012, [T] [G] et [B] [X] ont mis fin à leur activité professionnelle commune, [T] [G] poursuivant seul son exploitation dans les locaux appartenant à la Sci Alak. Par jugement définitif du 8 avril 2014, le tribunal de grande instance de Toulouse a : prononcé la dissolution de la SCI Alak, désigné Maître [L] comme liquidateur et l'a renvoyé à réaliser l'actif pour répartir le boni de liquidation, dit qu'à la clôture des opérations, l'immeuble devenu indivis serait attribué à [T] [G], dit que Maître [L] procéderait aux mesures de publicité légale. Faisant valoir que [T] [G] n'avait fait aucune proposition de valeur afin de permettre la cession du bien à son profit, [B] [X] a, suite à un rapport de difficultés établi par le liquidateur le 1er juin 2015, de nouveau saisi le tribunal de grande instance de Toulouse d'une demande de licitation du bien immobilier. Par jugement du 29 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a : ordonné la vente aux enchères publiques du local à usage commercial ou de bureaux auquel sont rattachés 165 tantièmes des parties communes générales situé au rez-de-chaussée du bâtiment A1 de la copropriété [Adresse 10] cadastré section BL [Cadastre 9] au numéro [Adresse 3] à [Localité 11], fixé la mise à prix à la somme de 56.000 euros, a dit toutefois que la vente ne pourra pas intervenir avant le 1er juin 2017 et que les frais de la procédure en seront à la charge de [T] [G] s'il consigne sommes suffisantes pour acquérir sa part préalablement à cette vente, en tant que de besoin mandaté de nouveau Maître [L] comme liquidateur investi des pouvoirs prévus par l'article 1844-7 du code civil, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, enjoint à [T] [G] de payer les dépens dont distraction au pro't de la partie adverse. Par déclaration en date du 5 janvier 2017, [T] [G] a relevé appel du jugement du 29 novembre 2016. La SCI Alak, qui n'a pas constitué avocat, a été assignée par acte du 7 mars 2017 en la personne de Maître [L]. Or, le président du tribunal de grande instance avait mis fin à la mission du liquidateur amiable, Maître [L], par ordonnance du 1er décembre 2015, et le jugement du 29 novembre 2016, qui le désignait à nouveau « en tant que de besoin », n'était pas assorti de l'exécution provisoire. Le 4 juillet 2018, la deuxième chambre de la Cour d'appel de Toulouse a rendu un arrêt par lequel elle a : avant dire droit, enjoint à [T] [G] de régulariser la procédure à l'encontre de la Sci Alak, en faisant désigner un mandataire ad hoc et en assignant la Sci Alak ainsi représentée, invité les parties à faire connaître à la cour leur position quant à la mise en place d'une médiation, réservé les dépens, renvoyé l'affaire à la mise en état du 11 octobre 2018. Par requête enregistrée au greffe le 31 août 2018, [T] [G] a demandé au président du tribunal de grande instance de Toulouse la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la Sci Alak. Par ordonnance du 6 septembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Toulouse a désigné [N] [L] en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la SCI Alak dans le cadre de l'instance pendante devant la Cour d'appel de Toulouse. Le jugement précisait que le mandat n'était pas soumis à rémunération. Par signification à domicile en date du 3 octobre 2018, [T] [G] a fait : signifier à Me [L] es-qualités, le jugement du 29 novembre 2016, la déclaration d'appel du 5 janvier 2017, l'arrêt du 4 juillet 2018, la requête aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc et l'ordonnance de désignation du mandataire du 6 septembre 2018, assigner Me [L] es-qualitès, d'avoir à comparaître devant la Cour d'appel de Toulouse s'agissant de l'affaire enrôlée sous le RG 17/68. Par courrier du 22 septembre 2018, Maître Robert Rodriguez a indiqué révoquer Maître Dumaine et se constituer en ses lieu et place pour le compte de Monsieur [B] [X]. Le 29 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties une proposition de médiation et par un courrier en date du 7 novembre 2018, Monsieur [T] [G] faisait part de son accord à cette proposition. Toutefois, par un courrier en date du 13 novembre 2018, Monsieur [B] [X] indiquait qu'il n'était pas favorable à la mise en place d'une médiation. Le 29 novembre 2018, suite à une requête en date du 19 novembre 2018 de Maître [L], une nouvelle ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulouse est intervenue, et a fixé la provision du mandataire ad hoc à la somme de 3.000 euros. En l'absence de règlement de la provision, Maître [L] a de nouveau saisi le président de cette juridiction qui, par ordonnance du 25 mars 2019, a mis fin à la mission du mandataire ad hoc auprès de la Sci Alak. Par requête du 9 décembre 2019, [T] [G] a de nouveau sollicité la nomination de Maître [L] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la Sci Alak. Par ordonnance du 10 décembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Toulouse a désigné Maître [L] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la Sci Alak devant la Cour d'appel de Toulouse. Par signification à étude en date du 7 mai 2020, [T] [G] a fait : signifier à [N] [L] es-qualités, le jugement du 29 novembre 2016, la déclaration d'appel du 5 janvier 2017, l'arrêt du 4 juillet 2018, la requête aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc, l'ordonnance de désignation du mandataire du 10 décembre 2019, les conclusions de [T] [G] assigner [N] [L] es-qualitès, d'avoir à comparaître devant la Cour d'appel de Toulouse s'agissant de l'affaire enrôlée sous le RG 17/68. Par arrêt du 16 février 2022, la Cour d'appel de Toulouse a : dit recevables les demandes de [T] [G] débouté [T] [G] de sa demande de dommages-intérêts, avant dire droit donné injonction aux parties de justifier de la situation administrative et juridique actuelle de la Sci Alak, de produire la justification de l'ensemble des taxes foncières et de sa situation fiscale et de justifier de l'assurance des locaux ordonné une mesure d'expertise immobilière commis pour y procéder [K] [O] expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel de Toulouse demeurant [Adresse 1] [Localité 7] et, à défaut, [F] [C] [J] inscrit sur la liste de la cour d'appel de Toulouse demeurant [Adresse 8] [Localité 5], avec mission de : convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs avocats avisés, les entendre et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue de réunions d'expertise, se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission se rendre sur les lieux et en faire la description du bien immobilier appartenant à la Sci Alak sise [Adresse 3] [Localité 11], dissoute par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 8 avril 2014 estimer la valeur du bien pour permettre de procéder à la liquidation amiable de la Sci Alak et décider ensuite d'une éventuelle attribution préférentielle du bien entre associés ou de la licitation du bien rapporter toutes autres constatations ou éléments utiles à l'examen des prétentions des parties ; il était rappelé à l'expert qu'il pourrait recueillir l'avis d'un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge, pour lui, de joindre son avis au rapport, mettre en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport dit que [T] [G] verserait par chèque libelle à l'ordre du régisseur d'avances de la cour d'appeI de Toulouse une consignation de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 15 mars 2022 ; que ce chèque serait adressé, avec les références du dossier (n° R.G.17-00068) au greffe de la cour d'appel de Toulouse, service des expertises, impartit à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise un délai de 3 mois à compter de l'avertissement qui lui serait donné par le greffe du versement de la provision. désigné le magistrat de la mise en état de la 2ème chambre pour suivre les opérations d'expertise. communiqué immédiatement le dossier pour avis au parquet général sur l'opportunité d'envisager l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la Sci Alak renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 14 avril 2022 à 14h pour décider de l'évolution du dossier en fonction de la consignation effective de l'expertise réservé les demandes des parties. L'affaire a été fixée à l'audience du mardi 4 juillet 2023. La clôture est intervenue le 5 juin 2023. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions n°2 en lecture de rapport d'expertise immobilière devant la Cour d'appel de Toulouse notifiées le 30 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [T] [G] demandant, au visa des articles 1869 du Code civil, de : dire que l'affaire est en état d'être jugée au fond, y faisant droit, infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 29 novembre 2016 en ce qu'il a ordonne la vente aux enchères publiques du local à usage commercial, annuler la licitation dudit local commercial, en conséquence, ordonner l'attribution préférentielle du local professionnel à Monsieur [G], fixer le prix du local à un montant qui ne saurait excéder la somme 50.579 euros, le cas échéant, homologuer l'estimation de l'expert et 'xer le prix du local à 60.000 euros, débouter l'intimé de sa demande d'indemnité d'occupation, le cas échéant homologuer l'estimation de l'expert et 'xer la valeur locative annuelle du bien a la somme de 5.180 euros, dire que Monsieur [G] justi'e d'une créance sur Monsieur [X] se décomposant ainsi : 2138,75 (charges de copropriété dues par l'intime) + 4536,10 (créance du crédit immobilier Monsieur [G]) + 2000 euros (somme prélevée indûment par Monsieur [X] sur les comptes de la Sci) = 8674,85 euros, ordonner la compensation entre les sommes que se doivent respectivement les parties, condamner l'intimé au paiement de la somme de 5000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dont distraction à Maître Saliha Sadek, condamner Monsieur [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel (honoraires du mandataire en première instance et en appel et les frais d'expertise, notamment l'expertise immobilière) soit la somme totale de 6073,50 euros. Vu les conclusions en lecture de rapport d'expertise immobilière notifiées le 30 janvier 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [B] [X] demandant, au visa des articles 815-9, 1848, 1844-7-5 et suivants du Code civil, 564, 699 et 700 du Code de procédure civile de : juger que Monsieur [X] acquiesce à la demande d'attribution préférentielle du local de la Sci Alak à Monsieur [G] qui y exploite son activité professionnelle d'infirmier libéral, homologuer les conclusions du rapport d'expertise [O] et fixer la valeur vénale du bien appartenant à la Sci Alak à la somme de 60 000 euros et sa valeur locative à la somme de 16 723,15 euros en 2022 juger que Monsieur [G] justifie d'une créance de 4 536,10 euros sur Monsieur [X] correspondant à la différence entre la moitié de la valeur du bien appartenant à Monsieur [X] (30 000 euros) et le montant du crédit payé par Monsieur [G] en lieu et place de Monsieur [X] (34 536,10 euros), juger que Monsieur [G] est redevable à Monsieur [X] d'une indemnité d'occupation depuis le 31.10.2017 date à laquelle Monsieur [G] a cessé de régler le loyer au titre du bail commercial du 18 octobre 2011, juger que cette indemnité est d'un montant de 40 215,94 euros provisoirement arrêtée au 31 décembre 2022, somme qui sera à parfaire de la moitié de la valeur du loyer mensuel soit 696,79 euros par mois à partir du 1er janvier 2023 et jusqu'au parfait paiement de l'indemnité d'occupation ordonner la compensation entre les sommes que se doivent respectivement les parties, condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d'appel, qui incluront le coût de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Scp Blanchet-Delord-Rodriguez. La Sci Alak, à qui la déclaration d'appel ainsi que les conclusions des appelantes ont été signifiées le 7 mars 2017 et reçues par personne habilitée à l'étude de Me [L], n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. Une seconde signification de la déclaration d'appel, des conclusions, d'arrêt de la Cour d'appel, d'ordonnance de désignation de mandataire ad hoc avec assignation devant la Cour d'appel de Toulouse en date du 3 octobre 2018 a été remise à la Sci Alak en l'étude de Me [L] et reçue par personne habilitée. Motifs de la décision : après dépôt du rapport d'expertise judiciaire ordonnée par la cour avant dire droit, les parties s'entendent pour faire droit à la demande d'attribution préférentielle du local de la SCI Alak à [T] [G] qui y exploite son activité professionnelle. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné la vente aux enchères publiques du local à usage commercial et fixé la mise à prix du bien à 56.000 euros. Pour le reste, les débats portent sur la valeur du prix du local, sur la demande d'une indemnité d'occupation et la valeur locative du bien et de faire les comptes entre parties avec compensation de leurs créances réciproques et de procéder aux dernières opérations pour clôturer la liquidation amiable de la SCI Alak. - sur la fixation du prix de vente du local et sur sa valeur locative : [T] [G] demande de ne pas dépasser la valeur de 50.579 euros ou bien d'homologuer l'estimation de l'expertise judiciaire à 60.000 euros alors qu'[B] [X] demande d'homologuer le rapport d'expertise. [T] [G] reproche essentiellement à l'expert judiciaire de ne pas avoir tenu compte des critères liés à l'environnement pour un local situé en périphérie du centre de [Localité 11], sans zone piétonnière et commerçante, sans possibilité de se garer avec le métro le plus proche à 700 mètres et dans une zone de « forte relégation très peu attractive ». Il relève que la faible commercialité du quartier ne permettait pas de trouver des cessions récentes par comparaison. Il propose une valeur du prix moyen au m2 de 1213 euros et non de 1600 euros retenu par l'expert judiciaire, valeur qui ne correspond pas, selon lui, à la valeur vénale du bien ni à la valeur du marché. [T] [G] demande de débouter [B] [X] de sa demande d'indemnité d'occupation en précisant qu'au départ, le bail souscrit par les deux infirmiers auprès de la SCI Alak, dont ils étaient associés à 50% chacun, n'avait pas été appliqué. [B] [X] a expliqué que le dit bail avait été appliqué quelques mois. Après examen des pièces du dossier, la cour relève que le bail a été souscrit auprès de la SCI Alak dès le 18 octobre 2011, pour 9 ans à compter du 1er novembre 2011, avec prise en charge par les preneurs des impôts fonciers et des charges de copropriété pour un loyer annuel de 14.400 euros hors charges hors taxes. La cour retient par ailleurs que l'expert judiciaire après avoir fixé la surface pondérée, et non contestée, des locaux à 37m2, a recherché la valeur vénale selon les deux méthodes suivantes par le revenu et par le prix au m2. Pour la première méthode, il a rappelé que le loyer de renouvellement devait correspondre à la valeur locative soit un loyer renouvelé de 16.723,15 euros annuel HC HT, soit 140 euros de prix moyen de location au m2 annuel et 5180 euros (=140 euros x 37m2) de valeur locative annuelle théorique et a abouti, après application d'un taux de rentabilité brut annuel estimé à 8,50%, à une valeur vénale du bien de 60.941,18 euros (=5180/8,50x100) arrondie à 61000 euros. Selon la méthode du prix au m2, après avoir décrit les locaux comme présentant un bon état général et étant conformes à leur destination, situés dans une résidence relativement récente dans un quartier populaire de faible commercialité, il a estimé un prix moyen de 1600 euros au m2 pondéré soit une valeur vénale de 59.200 euros. L'expert judiciaire a donc proposé de retenir en définitive une valeur vénale globale de 60.000 euros en insistant sur le fait qu'il n'avait pas trouvé de cessions récentes des locaux dans le secteur géographique et a uniquement signalé 3 cessions proches portant sur des locaux à usage de bureaux avec des surfaces plus importantes pour des prix au m2 variant de 1213 euros à 1850 euros. L'expert judiciaire a par ailleurs, répondu aux dires des parties en précisant que : - le loyer réactualisé de 16.723 euros qu'il a retenu représente un prix moyen au m2 pondéré annuel de 452 euros ce qui ne correspond pas du tout au prix des locaux professionnels en hyper centre de [Localité 11] et l'évaluation faite correspond à la valeur locative telle que déterminée selon les prix couramment pratiqués ; - les références citées ne l'ont été qu'à titre indicatif ; - la valeur vénale retenue a tenu compte de la situation géographique des locaux et du défaut de commerces à proximité immédiate ; - le prix initial d'acquisition des locaux comprenait nécessairement la marge du promoteur qui vient partiellement compenser l'évolution des prix dans le secteur géographique. Eu égard à l'analyse détaillée de l'expert judiciaire, aux caractéristiques des locaux et du quartier concerné et à défaut d'autres références plus pertinentes, la cour retient la valeur du prix du bien estimé par l'expert judiciaire à 60.000 euros. Par ailleurs et dans le seul but de répondre à la demande spécifique des parties de ce chef, elle retient la valeur locative renouvelée à ce jour de 16.723 euros par an HC/ HT telle que définie par l'expert judiciaire. - sur les demandes d'indemnité d'occupation du bien : [B] [X] sollicite le paiement d'une indemnité d'occupation à partir du 1er novembre 2017, date à laquelle il a soldé le crédit immobilier. Il évalue cette indemnité en fonction des éléments de l'expertise à 1393,58 euros de loyer mensuel soit 40.215,94 euros sur la période. [T] [G] conteste cette demande alors que seul le représentant de la SCI Alak qui n'a pas constitué avocat peut former une telle demande, qu'en outre, [B] [X] a quitté les lieux brutalement en 2012 sans résilier le bail ni donné congé et reste donc redevable de sa quote-part de loyer. De plus, il fait valoir qu'il s'est désintéressé du fonctionnement de la SCI Alak après son départ en 2012 et que sa demande est nécessairement prescrite alors que la SCI Alak a été dissoute par jugement du 8 avril 2014. La cour constate qu'en première instance, alors que la SCI Alak était dissoute depuis 2014 et que le liquidateur amiable était [N] [L] es qualités, il n'a pas été demandé de versement d'une indemnité d'occupation au bénéfice de la SCI Alak jusqu'à la licitation du bien. En appel, la SCI Alak dûment représentée n'a pas constitué avocat. Dès lors, la cour ne peut être saisie d'une telle demande de la part d'un associé qui n'est plus cogérant depuis la dissolution de la société et qui d'une part, dans ses conclusions de première instance ne sollicitait que la vente aux enchères publiques du bien et le règlement du solde de l'emprunt auprès de la BPO par compensation avec le prix de vente et d'autre part, dans ses conclusions d'intimé en appel en date du 8 février 2021, n'a jamais sollicité le versement d'indemnité d'occupation par [T] [G]. [B] [X] sera par conséquent, débouté de sa demande de versement d'une indemnité d'occupation à la SCI Alak. -sur les comptes entre parties : [T] [G] distingue 3 chefs de demandes : la créance au titre des charges de copropriété, la créance relative au prêt immobilier et un prélèvement indu sur les comptes de la SCI Alak. a) sur la créance au titre des charges de copropriété : [T] [G] expose qu'il a payé l'intégralité des charges de copropriété depuis 2012 jusqu'en mai 2019 soit 3073,50 euros outre 1204 euros du 3ème trimestre 2019 au 4eme trimestre 2022 soit 4.277,50 euros et estime avoir une créance de remboursement de 2138,75 euros sur son ancien associé. [B] [X] ne fait aucune observation sur ce chef de demande. Après examen des pièces, il y sera fait droit. b) sur la créance liée au prêt immobilier Concernant le prêt souscrit auprès de la Banque Populaire pour l'acquisition du bien à concurrence de 71.769,44 euros en 2011, il explique que les deux associés ont contribué au remboursement du prêt à égalité jusqu'au 31 décembre 2012, date du départ brutal d'[B] [X] et qu'il a ensuite contribué seul au remboursement par la SCI de l'intégralité du prêt soit 58 mensualités de 1190,90 euros dont il sollicite le remboursement par son associé de la moitié soit 34.536,10 euros (= 58 x 1190,90/2). Eu égard au prix de vente de 60.000 euros du bien et dans le cadre de l'affectation préférentielle du bien de la SCI Alak dont il est bénéficiaire, il entend racheter la part d'[B] [X], soit 30.000 euros, et sollicite une créance au titre de la soulte sur l'acquisition du bien de 4.536,10 euros (= 34.536,10 - 30.000). [B] [X] ne conteste pas les créances de [T] [G] et admet dans le dispositif de ses conclusions la créance de ce dernier à concurrence de 4.536,10 euros après compensation du prix de vente. Eu égard aux pièces produites, il sera fait droit aux demandes de [T] [G] de ce chef pour 4.536,10 euros c) sur la créance tirée d'un détournement de 2000 euros dans les comptes de la SCI Alak par M. [X] . [T] [G] dénonce deux retraits en espèces de 1000 euros chacun sur les comptes de la SCI Alak effectués par [T] [X], sans son autorisation préalable en tant que cogérant, les 26 décembre 2011 et 2 janvier 2012 en produisant les récépissés de retrait d'espèces. [B] [X] ne répond pas à cette demande. Toutefois, cette demande qui est sollicitée pour la première fois en appel et, de plus dans dans les dernières conclusions, n'est pas recevable. En outre, seule la SCI Alak pourrait être titulaire de ladite créance et son représentant n'a formé aucune demande. [T] [G] ne peut qu'être débouté de ce chef. En définitive dans le cadre du décompte entre les parties, [B] [X] sera condamné à verser à [T] [G] la somme de 6.674,85 euros (= 4.536,10 + 2138,75) après compensation des créances. -sur la clôture de la liquidation amiable de la SCI Alak : Il convient de désigner la SELARL AJLINK [L] en la personne de [N] [L] en qualité de liquidateur amiable de la SCI Alak afin de procéder aux derniers actes pour procéder, après l'affectation préférentielle du bien immobilier de la SCI Alak et le décompte entre associés, à la clôture de la liquidation amiable de la SCI Alak en fixant d'emblée sa rémunération comme indiqué au dispositif en application de l'article 720 du cpc. -sur les demandes accessoires : il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise. Eu égard à l'issue du litige, les deux parties seront condamnées pour moitié chacun aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise avec distraction. Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt mixte de la cour d'appel du 16 février 2022, - Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, - dit n'y avoir lieu à vente aux enchères publiques du bien correspondant au local, à usage commercial ou de bureaux, auquel sont rattachés 165 tantièmes des parties communes générales situé au rez-de-chaussée du bâtiment A1 de la copropriété [Adresse 10] cadastré section BL [Cadastre 9] au numéro [Adresse 3] à [Localité 11], - ordonne, en accord entre les parties, l'attribution préférentielle du dit local professionnel à [T] [G] - homologue le rapport d'expertise judiciaire - fixe le prix de vente dudit bien à 60.000 euros - fixe la valeur locative annuelle du bien à 16.723 euros HC/HT - déboute [B] [X] de sa demande d'indemnité d'occupation - déboute [T] [G] de sa demande de remboursement de créance de 2.000 euros au titre d'une détournement de fonds de la SCI Alak en 2011 et 2012 - condamne, après compensation des créances réciproques, [B] [X] à verser à [T] [G] la somme de 6.674,85 euros - désigne la SELARL AJLINK [L], en la personne de [N] [L] en qualité de mandataire ad'hoc pour procéder aux derniers actes en vue de clôturer la liquidation amiable de la SCI Alak - fixe à 2.500 euros la rémunération de [N] [L] en qualité de liquidateur amiable de la SCI Alak aux fins de clôturer la liquidation. - fait masse des dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de rémunération du mandataire ad'hoc - condamne [T] [G] et [B] [X] à prendre en charge, chacun pour moitié,la masse des dépens avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 720 du cpc.article 1844-7 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
660cf26e7c1ccb0008628f91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel