Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26e7c1ccb0008628f95
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 751 098 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit
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Texte intégral
02/04/2024 ARRÊT N° 178/2024 N° RG 21/00063 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N472 PB/MB Décision déférée du 17 Décembre 2020 - Tribunal de Grande Instance de montauban - 18/00087 Michel REDON [E] [U] C/ S.A.S. SECURIMUT CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [E] [U] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Jean Lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMEE S.A.S. SECURIMUT [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Jean Louis BELOT de la SCP BELOT-MARRET-CHAUVIN, avocat plaidant au barreau de DEUX-SEVRES COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O.STIENNE et P. BALISTA, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par O. STIENNE, Conseiller pour le Président empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre. FAITS & PROCEDURE M. [E] [U] et sa compagne ont, dans le cadre de la souscription de deux prêts immobiliers, adhéré le 4 novembre 2009 à une assurance garantie emprunteur auprès de la Macif dont la gestion a été confiée à la Sas Securimut. M. [E] [U] s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 7 mars 2012 et a demandé la prise en charge des indemnités prévues contractuellement au titre de l'incapacité de travail. La Sas Securimut a versé des indemnités jusqu'en janvier 2013, puis, suite à une expertise judiciaire établissant que l'intéressé était toujours en incapacité de travail, jusqu'en mars 2017. Contestant ne plus pouvoir bénéficier d'indemnités au titre de l'assurance souscrite et invoquant être en incapacité permanente supérieure à 50 %, M.[E] [U] a sollicité une expertise judiciaire, par acte du 28 juillet 2016. L'expert commis par ordonnance de référé du 25 août 2016, le docteur [C], a déposé son rapport en mars 2017. M. [E] [U] a, en lecture du rapport, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Montauban à l'effet de voir condamner la Sas Securimut à payer diverses sommes, au titre notamment des versements suspendus, et à reprendre sans délai le versement des indemnités mensuelles. Par ordonnance du 20 juillet 2017, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et a rejeté les demandes de M. [E] [U]. Par acte en date du 18 janvier 2018, M. [E] [U] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Montauban la Sas Securimut à l'effet de la voir condamner à reprendre les versements des indemnités contractuelles, outre paiement de diverses sommes. Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal a, avant dire droit, ordonné un complément d'expertise confié au Dr [C], à l'effet de déterminer, notamment, quels étaient les taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle de M. [E] [U]. Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Montauban a, après dépôt du rapport en complément d'expertise le 3 juillet 2020, débouté M. [E] [U] de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné M. [E] [U] aux dépens et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration en date du 7 janvier 2021, M. [U] a relevé appel de la décision, dans une déclaration ainsi libellée : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a : débouté [E] [U] de ses demandes ; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700,1° du Code de Procédure Civile ; condamné [E] [U] aux dépens ; dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire'. Par arrêt du 30 novembre 2021, la cour d'appel de Toulouse a ordonné avant dire droit un complément d'expertise confiée au professeur [G] [D] [Z] et annulé le rapport en complément d'expertise du Dr [C] du 3 juillet 2020. L'expert commis par la cour a déposé son rapport en décembre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [U], dans ses dernières conclusions en date du 22 février 2023, demande à la cour, au visa des anciens articles 1134 et suivants du Code civil, de l'article L.113-1 du Code des Assurances, de : - infirmer la décision entreprise. statuant à nouveau : - déclarer non applicables les deux clauses d'exclusion, figurant à l'article 2.5, spécifiques aux garanties P.T.I. A, I.T.T et I.P.T, suivantes : - « les affections psychiatriques, psychiques, neuropsychiques, les états dépressifs de toute nature sauf s'ils donnent lieu à une hospitalisation continue de plus de 10 jours», - « les affections liées à une atteinte discale et/ou vertébrale, para vertébrale, et leurs complications musculaires et ligamentaires sauf si cette affection a nécessité une intervention chirurgicale », -réputer non écrites les deux clauses d'exclusion, figurant à l'article 2.5 spécifiques aux garanties P.T.I. A, I.T.T et I.P.T, suivantes : - « les affections psychiatriques, psychiques, neuropsychiques, les états dépressifs de toute nature sauf s'ils donnent lieu à une hospitalisation continue de plus de 10 jours', - « les affections liées à une atteinte discale et/ou vertébrale, para vertébrale, et leurs complications musculaires et ligamentaires sauf si cette affection a nécessité une intervention chirurgicale », -les déclarer inopposables à M. [U], -en conséquence -fixer le taux d'incapacité fonctionnelle définitif de M. [U] à 60 %, -mobiliser la garantie incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente totale de travail, -condamner la Sas Securimut à verser à M. [U] les sommes suivantes: - 37.586,29 € majorée au taux d'intérêts légal à compter du 24 avril 2017 au titre des échéances d'emprunt, - 10.000 € au titre du crédit à la consommation contracté pour payer les échéances de son emprunt immobilier, - 5.120 € au titre des notes d'honoraires de l'expert judiciaire et des docteurs [S] et [L], - 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, -déclarer irrecevable car prescrite l'action en répétition de l'indu de la Sas Securimut, -condamner la Sas Securimut à payer à M. [U] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sas Securimut aux entiers dépens de première instance et d'appel. À cet effet, il fait essentiellement valoir que : -si l'on tient compte des clauses d'exclusion conventionnelles, le taux retenu par le dernier expert est inférieur à 50 %, seuil de déclenchement de la garantie, -toutefois, les clauses d'exclusion ne visent pas précisément le syndrome du canal d'Alcock, l'exclusion contractuelle des affections psychiatriques ou discales ou vertébrales s'entendant d'affectations autonomes et non comme en l'espèce d'affections conséquence d'une autre maladie, en l'espèce le syndrome du canal d'Alcock, -les deux clauses d'exclusion ne sont ni formelles ni limitées, alors que le terme 'affections' n'est pas précisé par la notice d'information pas plus que les termes 'psychiatriques, psychiques ou neuropsychiques, les états dépressifs de toute nature', que les termes 'atteinte' ou 'complications musculaires et ligamentaires', -en conséquence ces clauses d'exclusion lui sont inopposables, -dès lors, il convient de retenir le taux d'incapacité fonctionnelle de 60 %, sans qu'il y ait lieu à le réduire au titre des exclusions de garantie, -la demande reconventionnelle en remboursement d'indemnités déjà versées par l'assureur de mars 2014 à mars 2015 est prescrite, au visa de la prescription quinquennale de droit commun. La Sas Securimut, dans ses dernières conclusions en date du 22 mai 2023, demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants anciens du Code civil, des dispositions du Code de la Mutualité, de : -confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Montauban, -débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -y ajoutant, -condamner M. [U] à verser à la Sas Securimat la somme de 7510,98€ en remboursement du trop versé au titre de l'indemnité contractuelle sur la période du 1er mars 2014 au 7 mars 2015, -condamner M. [U] à payer à la Sas Securimat la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamner M. [U] au paiement des entiers dépens dont les frais d'expertise judiciaire. À cet effet, elle fait essentiellement valoir que: -l'application de la garantie contractuelle suppose que les taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle soient chacun d'au moins 50 %, -aux termes du dernier rapport déposé devant la cour, le taux d'incapacité fonctionnelle, après imputation des affections exclues par les clauses contractuelles, est inférieur à ce seuil, -le terme 'affection' ainsi que les termes 'affections psychiatriques, psychiques, neuro psychiques, états dépressifs de toute nature' sont clairs et non susceptibles d'interprétation de sorte que les clauses d'exclusion de garantie sont opposables, -sa demande en remboursement d'indu, liée au fait que l'emprunteur a perçu de la concluante des indemnités couvrant les mensualités du prêt de mars 2014 à août 2015 alors que le remboursement du prêt était suspendu, n'est pas prescrite, au visa de l'article 2224 du Code civil, la concluante n'ayant eu connaissance de cette suspension qu'à la lecture des conclusions et pièces adverses du 29 juin 2021. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens aux conclusions déposées par les parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Les conclusions initiales du docteur [C], dont le premier rapport du 30 mars 2017 n'a pas été annulé par la cour, établissent, ce qui n'est pas contesté, une incapacité professionnelle de 100 % pour M. [U] et une incapacité fonctionnelle de 60 %. Aux termes de ce rapport, M. [U] a initialement présenté une névralgie pudendale ou syndrôme du canal d'Alcock, ce qui a occasionné un arrêt de travail à compter de mars 2012, et, suite à un accident de la voie publique en 2015, a subi des douleurs pudendales, cervicales et lombaires, ainsi qu'un syndrome anxio-dépressif. Les conclusions du professeur [Z], commis par cette cour le 30 novembre 2021, datées du 5 décembre 2022, mentionnent que, dans le déficit fonctionnel permanent de 60 % retenu dans le rapport du docteur [C] de mars 2017, le déficit fonctionnel permanent lié aux affections psychiatriques et psychiques est de 20%, dont moitié, soit 10%, imputable au syndrome d'Alcock, et que celui lié aux atteintes discales et vertébrales est de 9%. La garantie de l'assureur n'étant mobilisable, aux termes de l'article 2.3 du contrat d'assurance, qu'en présence d'un taux d'incapacité de 50 %, fonctionnel et professionnel, il est constant que les exclusions de garantie conventionnelles, pour les affections psychiatriques et psychiques et pour les atteintes discales et vertébrales, conduisent à un taux d'incapacité fonctionnelle inférieur à 50 %, exclusif de garantie. Sur l'opposabilité des exclusions de garantie et le refus de prise en charge Aux termes de l'article L 113-1 du Code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Pour être formelle et limitée, une clause d'exclusion doit se référer à des faits, circonstances ou obligations définis avec précision de telle sorte que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie. En l'espèce, la première des clauses critiquées exclut la garantie de l'assureur pour « les affections liées à une atteinte discale et/ou vertébrale, para vertébrale, et leurs complications musculaires et ligamentaires sauf si cette affection a nécessité une intervention chirurgicale ou si elle s'accompagne d'une fracture vertébrale ou si elle est d'origine maligne». La seconde clause exclut de la garantie « les affections psychiatriques, psychiques, neuropsychiques, les états dépressifs de toute nature sauf s'ils donnent lieu à une hospitalisation continue de plus de 10 jours». Est notamment formelle et limitée, une clause excluant de la garantie 'les risques résultant de toute atteinte discale et/ ou vertébrale et ses conséquences'. Les termes affections et atteintes sont, à l'identique, des termes précis et compréhensibles qui font référence à une pathologie ou une blessure. Le Docteur [Z], commis par cette cour pour ventiler le taux d'incapacité personnel de 60 % retenu par le docteur [C], n'a émis aucune réserve d'interprétation sur les clauses litigieuses alors que sa mission était de déterminer, au regard du libellé exact des clauses, le taux d'incapacité se rapportant à chacune d'elle. Il n'a jamais indiqué que ces clauses étaient ambigües ou soumises à interprétation et qu'il avait de ce fait des difficultés à ventiler le taux d'incapacité fonctionnelle relevant de chacune d'elle, précisant que les troubles anxio-dépressifs dont souffrait M. [U] déterminaient un 'DFP global lié aux affections psychiatriques et psychiques à 20%'. De même, il a évalué 'le DFP global lié aux atteintes discales et/ou vertébrales à 9 %', au regard des douleurs lombaires et cervicales subies par M. [U], sans aucune réserve sur l'interprétation des clauses. À la lecture des clauses, l'assuré, même profane, pouvait déterminer qu'un état dépressif, une affection psychiatrique ou une atteinte vertébrale étaient soumis à exclusion. Il ne peut être conclu que ces clauses n'étaient pas formelles et limitées alors qu'elles se rapportaient à des catégories précises d'affections et qu'elles n'étaient pas exclusives de la prise en charge d'autres pathologies par l'assureur, la cour observant d'ailleurs que les affections psychiatriques,objet de l'exclusion, étaient néanmoins prises en charge en cas 'd'hospitalisation continue de plus de 10 jours'. M. [U] ne peut par ailleurs faire valoir que les atteintes vertébrales et l'état dépressif dont il souffre ne sont que la conséquence du syndrome du canal de Alcock, lequel n'est pas exclu par l'assurance, alors que le docteur [Z], missionné à cette fin, a précisé que le DFP de 20 % défini au titre des affections psychiatriques n'était en lien avec le syndrome du canal de Alcock que pour 10%, ce dont il se déduit qu'il était autonome pour 10%, et que les atteintes vertébrales étaient indépendantes du syndrome du canal de Alcock subi par l'appelant. Dès lors, l'exclusion des atteintes vertébrales et des affections psychiatriques ou états dépressifs ayant pour effet de déterminer un DFP sans lien avec le syndrôme du canal de Alcock de 60-10-9 = 41 %, inférieur au seuil de mobilisation de la garantie, c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. [E] [U] de ses demandes. Sur la demande en répétition de l'indu formée par l'intimée Au visa de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, l'assureur sollicite le remboursement d'échéances qui ont versées à M. [U] en exécution du contrat d'assurance emprunteur alors que les échéances du contrat de prêt étaient suspendues de mars 2014 à août 2015. Il ne peut être allégué la prescription de cette demande de remboursement alors qu'aucune pièce n'établit que l'assureur avait connaissance de la suspension du contrat de prêt si ce n'est par les conclusions déposées par l'appelant le 29 juin 2021 et l'examen du tableau d'amortissement produit par M. [U] (pièce n°15). La demande en répétition de l'assureur, formée moins de cinq ans après le 29 juin 2021, est en conséquence recevable. Sur le fond, l'indu n'est contesté ni dans son principe ni dans son montant, M. [U] ayant continué à percevoir une indemnité destinée à couvrir les échéances du prêt, en vertu de l'assurance emprunteur, alors que, du fait de la suspension du prêt, il ne pouvait plus y prétendre. La cour condamnera M. [U] au remboursement des sommes perçues de ce chef. Sur les demandes annexes Il ne peut être fait droit à la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [U], sur laquelle le tribunal n'a pas statué, alors que la société Securimut est fondée à invoquer une exclusion de garantie. L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile. Partie perdante, M. [U] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement du 17 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Montauban. Y ajoutant, Condamne M. [E] [U] à payer à la Sas Securimut la somme de la somme de 7510,98 € en remboursement d'un trop versé sur la période du 1er mars 2014 au 7 mars 2015. Déboute M. [E] [U] de sa demande en dommages et intérêts. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne M. [E] [U] aux dépens d'appel en ce compris le coût du complément d'expertise confié au Docteur [Z]. LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE LE CONSEILLER M. BUTEL O. STIENNE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.113-1 du Code des Assurancesarticle L 113-1 du Code des assurancesarticle 700 du Code de procédure civilearticle 2224 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf26e7c1ccb0008628f95
Données disponibles
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- Résumé officiel