Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26f7c1ccb0008628f9b
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 65 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
02/04/2024 ARRÊT N°111 N° RG 21/04832 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQCY SM / CD Décision déférée du 15 Novembre 2021 - Tribunal de Commerce de FOIX ( 2021J00003) M. [O] SARL E-MINES C/ Société APOLLO MINERALS LIMITED CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE SARL E-MINES prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Société APOLLO MINERALS LIMITED [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] AUSTRALIE Représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D'ARIEGE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère S.MOULAYES, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre Faits et procédure La société Eurl E-Mines créée par Monsieur [X] [B] effectue des travaux de recherche concernant les problématiques d'approvisionnement en métaux critiques identifiés par l'Union européenne et le lancement de nouveaux travaux d'exploration en France. La société Variscan Mines, immatriculée au Rcs le 8 décembre 2010, spécialisée dans la recherche, l'exploration et l'exploitation de gisements miniers de toute nature et leur négoce, a obtenu de l'Etat Français, par arrêté du 21 octobre 2016, un permis de recherche minière concernant les mines de Salau, situées à [Localité 4] en Ariège. La société E-Mines a créé en novembre 2016 une société Ariège Tungstène, ayant pour objet notamment la recherche et l'exploitation de gisements miniers de toute nature ; lors de la création de cette société, Monsieur [B] en a été désigné Président. La Sas Mines du Salat a été créée par les sociétés Variscan Mines (qui détenait 80% de ses parts) et Ariège Tungstène (qui en détenait 20%) pour l'exploitation de la mine du Salau ; elle a été immatriculée le 15 février 2017. La société australienne Apollo Minerals Limited, a souhaité investir dans ce projet d'exploration de la mine de tungstène, et a acquis les parts des sociétés Ariège Tungstène et Variscan Mines. A l'issue de ces opérations en septembre 2018, la société Apollo Minerals Limited détenait, au travers des sociétés Variscan Mines et Ariège Tungstène, l'intégralité du capital de la Sas Mines du Salat. Auparavant, un accord a été signé le 1er décembre 2016 entre Monsieur [X] [B] représentant la société E-Mines et Monsieur [N] [I] administrateur de la société Apollo Minerals. Ledit accord portait sur une avance de fonds pendant une période de trois ans du prix d'acquisition des données obtenues grâce aux travaux effectués par la société E-Mines pour la préparation du permis exclusif de recherches des Mines du Salat, soit la somme de 650 000 euros. Les premières échéances ont été acquittées ; à compter du mois de mars 2019 les paiements ont cessé, et la société E-Mines estime que la société Apollo Minerals reste débitrice d'une somme totale de 311 623,53 euros. Le 28 juin 2019, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 21 octobre 2016 accordant le permis de recherche minière, au motif de l'insuffisance des capacités financières de la société Variscan Mines à la date dudit arrêté ; cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux du 16 juin 2020. Le 18 juin 2020 la société E-Mines a assigné la société Apollo Minerals Limited devant le juge des référés du tribunal de commerce de Foix pour que celle-ci lui règle différentes sommes en exécution du contrat conclu ainsi qu'au titre de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive. Par une ordonnance en date du 11 janvier 2021, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Foix. Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal de commerce de Foix a : - débouté la société E-Mines de ses demandes, - dit qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive, - condamné la société E-Mines à payer à la société Apollo Minerals Limited la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du cpc, - condamné la société E-Mines aux entiers dépens de l'instance, - dit que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration en date du 6 décembre 2021, l'Eurl E-Mines a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément. Par des conclusions en date du 11 mai 2022, la société Apollo Minerals Limited a saisi la Cour d'appel de Toulouse d'un incident aux fins de radiation de l'appel au motif que la société E-Mines ne s'est pas acquittée de la somme de 2 000 euros au bénéfice de la société Apollo Minerals Limited fixée par le tribunal de commerce de Foix. Par un courrier en date du 31 août 2022, le conseil de la société Apollo Minerals Limited a informé la Cour qu'elle se désistait de l'incident du fait du règlement par la société E-Mines des condamnations prononcées. La clôture est intervenue le 11 décembre 2023. Prétentions et moyens Vu les conclusions n°2 notifiées le 2 mars 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de l'Eurl E-Mines demandant, au visa des articles 14, 1103 et 1104 du Code civil, 1231-1 et 1231-6 du Code civil de : - déclarer l'Eurl E-Mines recevable et bien fondée en son appel, En conséquence, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Foix le 15 novembre 2021 entre les parties, Statuant à nouveau, - condamner la société Apollo Minerals Ltd Limited à régler à l'Eurl E-Mines la somme de 371 623,53 euros ttc en exécution du contrat conclu entre les parties le 1er décembre 2016, outre les intérêts au taux légal, à compter jour de l'assignation délivrée le 18 juin 2020, - condamner la société Apollo Minerals Ltd Limited à régler à l'Eurl E-Mines la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive, - débouter la société Apollo Minerals Ltd Limited de sa demande de dommages intérêts au titre de la prétendue procédure abusive, - condamner la société Apollo Minerals Ltd Limited à régler à l'Eurl E-Mines la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Apollo Minerals Ltd Limited aux entiers dépens avec allocation au profit de l'avocat constitué du bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La société E-Mines affirme que la société Apollo Minerals Limited est seule débitrice des engagements pris dans le contrat du 1er décembre 2016, qui ne visait aucune entreprise en formation susceptible de reprendre ses engagements ; elle réfute en conséquence avoir pour co-contractant une société Mines du Salat, alors en cours de formation. Elle ajoute que l'obtention du permis de recherche minière n'a jamais été une condition contractuelle au paiement des sommes dues à E-Mines aux termes de ce contrat, et que la société Apollo Minerals Limited est devenue propriétaire de données sensibles et a bénéficié du travail de la société E-Mines, bien que le permis ait été contesté. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la société E-Mines invoque le comportement dolosif de la partie adverse, lui ayant gravement préjudicié, cette dernière ayant été contrainte de faire face à d'importants coûts de structure et de recourir à une levée de fonds. Vu les conclusions d'intimée notifiées le 11 mai 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Apollo Minerals Limited demandant, au visa des articles L. 210-6 du code de commerce, 1186 et suivants du code de commerce, 1217 du code civil, 1353 du Code civil, de - débouter la société E-Mines de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Foix, sauf en ce qu'il n'a pas statué sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société Apollo Minerals, Y ajoutant : - condamner la société E-Mines à verser à la société Apollo Minerals la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la société E-Mines à verser à la société Apollo Minerals la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société E-Mines aux entiers dépens. La société intimée soutient que le contrat d'acquisition de données du 1er décembre 2016 a été signé par Monsieur [N] [I], administrateur de la société Apollo Minerals, pour le compte de la société en formation Mines du Salat ; dès lors qu'elle a été opérationnelle, elle affirme que c'est la société Mines du Salat, seule, qui était facturée par E-Mines et effectuait les versements afférents à l'achat de données. La société Apollo Minerals Limited affirme d'ailleurs que la société E-Mines a fait délivrer une assignation distincte à la société Mines du Salat, pour les mêmes causes ; ainsi, la créance invoquée dans le cadre de la présente instance, a d'ores et déjà été admise au passif de la société Mines du Salat. Elle ne saurait solliciter deux fois le paiement de la même créance. L'intimée affirme que dans le cadre de cette procédure parallèle, l'appelante a admis avoir conscience que le contrat d'acquisition de données la liait à la société alors en formation. Ainsi, Apollo Minerals Limited conteste être la débitrice de la société E-Mines dans le cadre du contrat d'acquisition de données. Elle soutient en outre la caducité du contrat d'acquisition de données pour disparition de sa cause, du fait de l'annulation du permis d'exploitation. Elle invoque également des inexécutions contractuelles de la part de la société E-Mines, pour justifier de l'arrêt des paiements. MOTIFS Sur la demande en paiement formée par la société E-Mines Les parties s'opposent en premier lieu sur l'identité du co-contractant de la société E-Mines ; la société appelante affirme agir sur le fondement de l'accord du 1er décembre 2016 engageant exclusivement la société Apollo Minerals Limited, tandis que la société intimée invoque un engagement pour le compte de la société en formation Mines du Salat. Il résulte des articles L. 210-6 et R. 210-6 du code de commerce que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, lesquels sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation considère qu'en présence d'un acte dans lequel il n'est pas expressément mentionné qu'il a été souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation, il appartient au juge d'apprécier souverainement, par un examen de l'ensemble des circonstances, tant intrinsèques à cet acte qu'extrinsèques, si la commune intention des parties n'était pas qu'il soit conclu au nom ou pour le compte de la société. En l'espèce les parties ne versent pas aux débats les statuts de la société Mines du Salat, de sorte que la Cour n'est pas en mesure de vérifier si une reprise explicite d'engagements passés avant son immatriculation a été actée. Il ne peut par ailleurs qu'être relevé que la société Mines du Salat n'est pas expressément visée dans l'accord du 1er décembre 2016 passé entre Monsieur [N] [I], administrateur de la société Apollo Minerals, et Monsieur [X] [B], gérant de la société E-Mines ; en effet, les engagements sont pris uniquement au nom de la société Apollo Minerals. Pour autant, la Cour constate que la société E-Mines a expressément reconnu que son co-contractant n'était pas Apollo Minerals lorsqu'elle a initié une première action en justice à l'égard de la société Mines du Salat, afin d'obtenir le paiement des sommes dues au titre de l'accord du 1er décembre 2016. Elle a fait délivrer assignation en référé provision à la Sas Mines du Salat, devant le Président du tribunal de commerce de Paris, par acte du 23 octobre 2019, en visant ses prestations non payées, effectuées en exécution de l'accord du 1er décembre 2016 et d'une convention liant expressément la société E-Mines à la Sas Mines du Salat du 21 décembre 2017, signée pour l'exploitation des données transmises en exécution de l'accord pré-cité. La société E-Mines, dans cette assignation, a expressément indiqué avoir signé l'accord du 1er décembre 2016 avec « [N] [I], administrateur de la société Apollo Minerals, mais pour le compte de la société en formation Mines du Salat qui a repris ses engagements et les a exécutés jusqu'au 1er mars 2019 ». Suite à la délivrance de cette assignation, la Sas les Mines du Salat n'a pas contestée être le co-contractant de la société E-Mines. D'ailleurs, suite à son immatriculation le 15 février 2017, la société E-Mines a adressé directement ses factures à la société Mines du Salat, qui s'est acquittée sans aucune contestation de leur paiement directement sur le compte de la société appelante ; les relevés de compte produits permettent en effet de relever que les crédits correspondant aux facturations proviennent tous des Mines du Salat. Ainsi, en assignant la société Mines du Salat pour obtenir le paiement des sommes dues en exécution du contrat du 1er décembre 2016, la société E-Mines a expressément admis qu'elle était son seul co-contractant, ce que la société Mines du Salat n'a pas contesté. La Sas Mines du Salat a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Foix du 28 octobre 2019, et la Selas Egide a été désignée en qualité de liquidateur. Par courrier réceptionné le 30 décembre 2019 par la Selas Egide, la société E-Mines a déclaré sa créance pour la somme de 205 948,24 euros au titre des sommes dues, outre 180 000 euros pour le montant à échoir. A l'appui de cette déclaration de créance, elle a produit une copie de l'accord du 1er décembre 2016 signé entre Monsieur [B] et Monsieur [I] ; la société E-Mines s'est donc une nouvelle fois comportée en qualité de créancier de la société Mines du Salat, sur le fondement de ce document contractuel. Cette créance a été définitivement admise à titre chirographaire pour les sommes déclarées, au passif de la procédure collective de la Sas Mines du Salat. Finalement, ce n'est qu'une fois sa créance admise au passif de la procédure collective de la société Mines du Salat, et après avoir affirmé par écrit dans le cadre d'une procédure judiciaire distincte que son seul débiteur était la Sas Mines du Salat, que la société E-Mines a, pour la première fois, dirigé ses demandes contre Apollo Minerals. La société Apollo Minerals soulève légitimement les contradictions de la société E-Mines, qui en octobre 2019 affirmait que son seul débiteur était la société Mines du Salat. La société E-Mines ne peut pas contester la reprise de la convention du 1er décembre 2016 par la Sas Mines du Salat, dans la mesure où elle l'a elle-même invoquée à l'encontre de la société repreneuse dans une procédure distincte. En conséquence, le débiteur de l'obligation de paiement attachée à l'accord du 1er décembre 2016 est la Sas Mines du Salat ; la société appelante n'est pas fondée à réclamer le paiement de sa créance auprès d'Apollo Minerals Limited. Dès lors, le jugement, qui a débouté à bon droit la société E-Mines de ses demandes dirigées contre la société Apollo Minerals Limited, sera confirmé. Sur les demandes de dommages et intérêts Sur la résistance abusive La société E-Mines reproche à la société Apollo Minerals de l'avoir mise en difficulté financière en retenant le paiement de ses factures. Dans la mesure où il a été précédemment établi que la société Apollo Minerals n'était pas débitrice du paiement des factures éditées en exécution du contrat du 1er décembre 2016, la Cour confirmera le chef du premier jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts formée par E-Mines. Sur la procédure abusive La société Apollo Minerals Limites demande à la Cour de condamner la société E-Mines à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ; elle affirme que la société appelante lui a fait délivrer assignation, en sachant parfaitement qu'elle n'était pas sa débitrice, en essayant de dissimuler l'existence d'une précédente action diligentée contre la Sas les Mines du Salat pour la même cause, et en produisant des fausses factures sur lesquelles le nom du débiteur avait été modifié pour laisser croire qu'Apollo Minerals était redevable de leur paiement. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le droit d'agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s'estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu'autant que les moyens qui ont été invoqués à l'appui de la demande sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu'il n'a exercé son action qu'à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui. En l'espèce, après avoir reconnu que son débiteur était la Sas les Mines du Salat, et avoir obtenu l'admission de sa créance au passif de la procédure collective de cette société, l'Eurl E-Mines a finalement fait délivrer assignation à la société Apollo Minerals, modifiant son argumentaire sur l'identité de son co-contratant. La société Appolo Minerals ne démontre toutefois pas d'intention de nuire de la société E-Mines, et la procédure engagée n'est donc pas susceptible d'ouvrir droit à dommages et intérêts. La société Apollo Minerals Limited sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; le tribunal de commerce de Foix ayant omis de statuer sur cette demande, ce chef de décision sera ajouté au dispositif. Sur les demandes accessoires En l'état de la présente décision de confirmation, les chefs de jugement ayant statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance seront également confirmés. La société E-Mines, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d'équité, la société E-Mines sera condamnée à payer à la société Apollo Minerals Limited la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. L'Eurl E-Mines sera en revanche déboutée de sa demande sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la société Apollo Minerals Limited de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée contre l'Eurl E-Mines ; Condamne l'Eurl E-Mines à payer à la société Apollo Minerals Limited la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne l'Eurl E-Mines aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Le Greffier La Présidente .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf26f7c1ccb0008628f9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel