Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26f7c1ccb0008628f9d
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 1 196 340 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
02/04/2024 ARRÊT N°110 N° RG 22/02217 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2WH SM / CD Décision déférée du 09 Mai 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2022J00077) M. [Y] S.A.S. SOCIÉTÉ MÉDITERRANÉENNE DE L'EXPÉRIENCE CLIENT C/ S.A.R.L. PRAXIS SERVICES RADIATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A.S. SOCIÉTÉ MÉDITERRANÉENNE DE L'EXPÉRIENCE CLIENT [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jannick CHEZE de la SCP VINCENT-CHEZE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER INTIMEE S.A.R.L. PRAXIS SERVICES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente S.MOULAYES, conseillère F. PENAVAYRE, conseillère Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre Faits et procédure Par acte du 1er mars 2019 la société Méditerranéenne de l'Experience Client (Smec) a conclu un contrat de prestation de service de nettoyage au sein de ses locaux avec la Sarl Praxis Services, pour une durée irrévocable de cinq ans. Au mois d'octobre 2020, la société Smec a sollicité une diminution temporaire de la fréquence d'intervention de la société de nettoyage. Un avenant a été conclu en ce sens le 5 octobre 2020, prévu pour une durée de validité d'une année, aux termes duquel la société Praxis intervenait désormais, en fonction des surfaces, à raison de deux ou trois fois par semaine. Un litige est apparu entre les parties, et les factures émises par la société Praxis Services pour les mois de juin et juillet 2021 n'ont pas été payées par la société Smec. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 août 2021 la société Praxis Services a mis en demeure la Smec de régulariser son solde débiteur, en vain. Par courrier recommandé du 22 septembre 2021 la Smec a notifié à Praxis Services, la résiliation du contrat les liant, et de son avenant. Par acte du 21 janvier 2022 la Sarl Praxis Services a fait délivrer assignation à la société Smec devant le tribunal de commerce de Toulouse, afin d'obtenir la condamnation de cette dernière au paiement du solde des factures, et de l'indemnité pour rupture abusive du contrat. Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a : - condamné la Société Méditerranéenne de l'Expérience Client au paiement à la SARL PRAXIS SERVICES de la somme de 4 083,28 au titre des factures impayées majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2021 - condamné la Société Méditerranéenne de l'Expérience Client au paiement à la SARL PRAXIS SERVICES de la somme de 11 963,40€ hors-taxes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 août 2021. - condamné la Société Méditerranéenne de l'Expérience Client au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. La société Smec n'était ni comparante ni représentée devant la juridiction de première instance. Par déclaration du 13 juin 2022, la Sas Société Méditerranéenne de l'Expérience Client a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément. Par jugement du 16 septembre 2022 la société Smec a été placée en liquidation judiciaire ; le liquidateur judiciaire de la société n'est pas intervenu en la cause. La clôture est intervenue le 5 février 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2024. Prétentions et moyens Vu les conclusions d'appelant notifiées le 28 juillet 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Société Méditerranéenne de l'Expérience Client demandant, aux visas des articles 1217, 1219, 1226, 1231-5 du Code civil, et 1412-1 du Code du travail, de : - juger l'appel de la Société Méditerranéenne de l'Expérience Client recevable et bien fondé. - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : o Condamné la Société Méditerranéenne de l'Expérience Client au paiement à la Sarl Praxis Services de la somme de 4 083,28 au titre des factures impayées majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2021 o Condamné la Société Méditerranéenne de l'Expérience Client au paiement à la Sarl Praxis Services de la somme de 11 963,40 € hors-taxes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 août 2021. o Condamné la Société Méditerranéenne de l'Expérience Client au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Et statuant à nouveau - juger que l'urgence de la situation et l'inexécution suffisamment grave de la société Praxis justifiaient la mise en 'uvre du principe de l'exception d'inexécution du contrat. En conséquence : - débouter la société Praxis de sa demande tendant à la condamnation de la Société Méditerranéenne de l'Expérience Client au paiement de la somme de 4 083,28 au titre des factures impayées majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2021. - juger que c'est à bon droit que la société Smec à résilier unilatéralement le contrat ; - A titre principal : - juger la clause « Suspension, résiliation » potestative en ce qu'elle prévoit une indemnisation forfaitaire de la société Praxis dans tous les cas de résiliation ou résolution du contrat, y compris lorsque cette dernière est fautive. En conséquence : - juger que la clause « Suspension, résiliation » est inopposable. En tout état de cause : - juger que la clause « Suspension, résiliation » constitue une clause pénale. - juger que la clause « Suspension, résiliation » est inapplicable, faute pour la société Praxis d'avoir mis en demeure son cocontractant de procéder au paiement de la pénalité. - débouter la société Praxis de sa demande tendant à la condamnation de la Société Méditerranéenne de l'Expérience Client au paiement de la somme de 57 823,10 € hors-taxes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 août 2021, eu égard au caractère excessif du montant sollicité et du préjudice réellement subi. - Subsidiairement : - juger que l'application de la clause pénale ne saurait excéder une mensualité d'exécution du contrat compte tenu du montant de ce dernier, de la durée d'exécution du contrat et du caractère fautif de sa rupture ; - En tout état de cause : - condamner la société Praxis à verser à la Société Méditerranéenne de l'Expérience Client la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société Smec invoque une exception d'inexécution ; elle affirme en effet avoir cessé de s'acquitter de ses obligations en réaction aux défaillances de la société Praxis Services dans la réalisation de ses prestations. Elle affirme qu'elle était ainsi légitime à ne pas s'acquitter du montant de la facture présentée par la société Praxis Services, mais également à user des dispositions de l'article 1226 du code civil lui permettant de résoudre le contrat de manière unilatérale, sans mise en demeure préalable, en cas d'urgence. Elle estime que la carence de son prestataire en matière d'hygiène dans un contexte de crise sanitaire caractérisait la gravité et l'urgence visée dans les textes. Par ailleurs, la société appelante invoque l'inopposabilité de la clause contractuelle relative à la résiliation du contrat, qu'elle qualifie de potestative, dans la mesure où elle permet à la société Praxis Services de percevoir le prix des prestations qui auraient dû être réalisées jusqu'au terme du contrat, et ce alors qu'elle est à l'origine, par son comportement, de la rupture des relations contractuelles. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction du montant de l'indemnité prévue par cette clause pénale, qu'elle estime manifestement excessive. Vu les conclusions d'intimée notifiées le 10 octobre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Praxis Services demandant de : - confirmer, en son principe, le jugement entrepris et en ce qu'il a condamné la société Smec au paiement de la somme de 4 083,28€ au titre des factures impayées, majorées des intérêts de droits aux taux légaux, à dater du 23 août 2021, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat était abusive, - le réformer sur le montant des dommages alloués à la société PRAXIS, - condamner la société Méditerranéenne de l'Expérience Client au paiement de la somme de 34 693€ à titre de dommages et intérêts, - condamner la société Méditerranéenne de l'Expérience Client au paiement de la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l'article 700 en cause d'Appel, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure. La société Praxis Services affirme avoir interrompu l'exécution de ses prestations du fait du défaut de paiement par la société Smec de la facture présentée ; elle estime ainsi que c'est la société appelante qui, la première, a manqué à ses obligations contractuelles. Elle estime que la société Smec a rompu unilatéralement les relations contractuelles de manière fautive et non fondée, et sollicite la mise en 'uvre de la clause du contrat lui permettant d'obtenir une indemnisation correspondant au prix des prestations qui restaient à effectuer. MOTIFS Il ressort des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. En l'espèce par jugement du 16 septembre 2022 la société appelante a été placée en liquidation judiciaire ; le mandataire liquidateur n'est pas intervenu à la présente procédure, et la société intimée a fait savoir par message RPVA qu'elle n'entendait pas procéder à son appel en cause. Dès lors la présente instance est interrompue, à défaut de régularisation de la procédure par le mandataire liquidateur. La Cour constate que la société intimée a réclamé le retrait du rôle par message RPVA du 3 février 2024 ; la société appelante ne s'est pas opposée à cette demande par message RPVA du 4 mars 2024. Dans ces conditions, la procédure sera radiée dans l'attente de la réalisation des diligences nécessaires à une reprise d'instance. PAR CES MOTIFS La Cour statuant de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe, Constate l'interruption de l'instance découlant du placement en liquidation judiciaire de la société Méditerranéenne de l'Experience Client par jugement du 16 septembre 2022 ; Ordonne la radiation de la présente procédure du rôle de la Cour, dans l'attente de la régularisation de son intervention par le mandataire liquidateur de la société Méditerranéenne de l'Experience Client ; Dit que la présente procédure sera rétablie au rôle de la Cour à l'initiative de la partie la plus diligente, après régularisation ; Réserve les demandes ; Le Greffier La Présidente .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf26f7c1ccb0008628f9d
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- Résumé officiel