Cour d'AppelChambre civile 1-1
Cour d'Appel · Chambre civile 1-1 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26f7c1ccb0008628fad
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en délivrance d'un legs
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-1 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 29C DU 02 AVRIL 2024 N° RG 22/02208 N° Portalis DBV3-V-B7G-VDLW AFFAIRE : Consorts [P] C/ [I] [K]-[D] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE N° Chambre : 01 N° Section : 00 N° RG : 20/06379 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -Me Franck LAFON, -Me Barthélemy LACAN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [W] [P] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 18] [Localité 9] Madame [G] [P] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 25] de nationalité Française [Adresse 22] [Localité 9] Madame [X] [P] née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 25] de nationalité Française [Adresse 20] [Localité 11] Madame [E] [P] née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 12] représentés par Me Franck LAFON, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220127 Me Alexandre DE PLATER de la SELAS PDPAVOCAT, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E0395 APPELANTS **************** Maître [I] [K]-[D] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 24] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 16] S.C.P. [26] [K]- [D][1] représentée par son gérant, domicilié en cette qualité au siège social N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 10] [Adresse 6] [Localité 16] représentées par Me Maxime BUISSIERE substituant Me Barthélemy LACAN, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E0435 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, ***************** FAITS ET PROCÉDURE [A] [J] veuve [P] est décédée le [Date décès 13] 2017, sans postérité. Par testament olographe du 28 septembre 2009, suivi de deux codicilles des 24 juillet et 7 octobre 2010, elle a institué pour légataires universels, à parts égales, « la branche de [son] frère [B], c'est-à-dire entre [Z] [J] et [F] [O] », «[V] [T] et à défaut, conjointement ses descendants » et « la branche de [sa] s'ur [C], c'est-à-dire conjointement, [M], [L] et [S] [H] ». Elle a par ailleurs consenti dix legs particuliers, à charge pour les légataires universels d'en assurer la délivrance à leurs bénéficiaires. Au nombre de ceux-ci, elle a notamment consenti à M. [W] [P] et à défaut, à ses enfants, un legs particulier portant sur les biens immobiliers se trouvant dans son patrimoine sis à [Localité 17] (28), la somme de 800 000 euros ainsi que sur trois ensembles immobiliers dont elle est propriétaire en indivision avec ce dernier et sis à [Localité 23]. La succession de [A] [P] a été confiée à l'office notarial qu'exploite la société civile professionnelle [15], notaires à [Localité 16] (92), au sein de laquelle exerce Mme [I] [K]-[D]. Par acte du 30 juin 2017 reçu par M. [N], notaire à [Localité 14] (28), M. [W] [P] a renoncé au bénéfice de ce legs particulier au profit de ses trois filles, [G], [X] et [E]. Par acte du 26 juin 2018 reçu par Mme [K]-[D], notaire à [Localité 16] (92), les légataires universels ont délivré aux consorts [P] leur legs particulier en exécution du testament de la défunte. Par deux actes distincts reçus le 29 juin 2018 par devant notaires, Mmes [G], [X], [E] [P] et M. [W] [P] ont vendu les biens immobiliers sis à [Localité 23] objet du legs. Estimant que les différents actes nécessaires à la délivrance de leur legs ont été régularisés tardivement, retardant ainsi la vente des biens immobiliers objets du legs particulier qui leur avait été consenti par la défunte, les exposant ainsi à supporter des frais supplémentaires, Mmes [G], [X], [E] [P] et M. [W] [P] ont fait assigner Mme [I] [K]-[D] et la société civile professionnelle [27], au sein de laquelle elle exerce, aux fins de voir engager leur responsabilité civile professionnelle. Par jugement contradictoire rendu le 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - Débouté M. [W] [P], Mme [X] [P], Mme [E] [P] et Mme [G] [P] de toutes leurs demandes ; - Débouté M. [W] [P], Mme [X] [P], Mme [E] [P] et Mme [G] [P] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; - Condamné M. [W] [P], Mme [X] [P], Mme [E] [P] et Mme [G] [P] à payer à Mme [I] [K]-[D] et à la société civile professionnelle [27], la somme de quatre mille euros (4 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [W] [P], Mme [X] [P], Mme [E] [P] et Mme [G] [P] à supporter les entiers dépens de l'instance ; - Rappelé que la présente décision est assortie en toutes ses dispositions de l'exécution provisoire. M. [W] [P], Mme [G] [P], Mme [X] [P] et Mme [E] [P] ont interjeté appel de ce jugement le 1er avril 2022 à l'encontre de la société [26][K], prise en la personne de ses représentants légaux et de Mme [I] [K] [D]. Par dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2023, les appelants demandent à la cour de : Vu l'article 1014 du code civil ; Vu l'article 730-2 du code civil ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, et l'article 1231-7 du code civil ; Vu la jurisprudence visée ; Vu l'ensemble des pièces communiquées ; - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 14 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Civil, 1ère chambre (R.G. N°20/06379) ; Et, statuant à nouveau, - Condamner Maître [I] [K] [D], solidairement avec l'office [19] à verser à Mmes [G] [P], [X] [P] et [E] [P] les loyers afférents à la location des biens objets du legs particulier pour les mois de juillet et d'août 2017 d'un montant de 50.353.02 euros et 20.256,93 euros respectivement ; - Condamner Maître [I] [K] [D], solidairement avec l'office [19] à verser, en réparation de leur préjudice fiscal, à M. [W] [P] des dommages-intérêts d'un montant de 112.020 euros, à M. [W] [P] et ses filles [G], [X] et [E] des dommages-intérêts d'un montant de 23.107 euros et à Mmes [G] [P], [X] [P] et [E] [P] des dommages-intérêts d'un montant de 16.493 euros chacune ; - Assortir l'ensemble des condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Tribunal de Nanterre par assignation du 16 septembre 2019 ; - Condamner Maître [I] [K] [D], solidairement avec l'office [19], à verser aux consorts [P] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile : - Condamner Maître [I] [K] [D], solidairement avec l'office [19], aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Par dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2022, la société [26][K] et Mme [K] [D] demandent à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris, - Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, Y ajoutant, - Condamner les appelants à payer aux concluants la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les appelants aux entiers dépens, de première instance et d'appel, et dire que Me Barthélemy Lacan, avocat, pourra, en application de l'article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 décembre 2023. SUR CE, LA COUR, Sur les limites de l'appel Il ressort des conclusions des parties que le jugement est critiqué en toutes ses dispositions. Sur la date de demande de délivrance du legs Le tribunal a estimé que Mme [K]-[D] n'avait pas commis de faute en retenant que la délivrance du legs avait été demandée le 5 septembre 2017 et non le 10 juillet 2017 comme soutenu par les consorts [P]. Moyens des parties Les consorts [P] soutiennent, comme en première instance, que le courrier adressé le 10 juillet 2017 par M. [W] [P] à Mme [K]-[D] l'informant qu'il renonce à son legs particulier au profit de ses trois filles valait demande de délivrance du legs. Ils en concluent que les filles de M. [W] [P] avaient un droit à percevoir le fruits des biens légués à compter de cette date, donc de percevoir les loyers des immeubles. Mme [K]-[D] et la SCP de notaires concluent à la confirmation du jugement pour les motifs retenus par le tribunal. Appréciation de la cour En application de l'article 1014 du code civil, 'Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie'. Par ailleurs, en application de l'article 1011 du code civil, auquel renvoie cet article 1014, 'Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre " Des successions ".' Si la demande de délivrance du legs n'est soumise à aucune forme particulière, elle doit, comme l'a exactement rappelé le tribunal, être adressée directement à l'héritier saisi. Ainsi, outre le fait que le courriel du 10 juillet 2017, par lequel M. [W] [P] déclarait renoncer à son legs au profit de ses filles, a été adressé à Mme [K]-[D] et non aux légataires universels de [A] [P], ce message sibyllin ne saurait être interprété comme valant demande de délivrance du legs à leur profit. Par ailleurs, à supposer que Mme [K]-[D] ait commis une faute en ne retenant pas comme date de demande de délivrance du legs celle du 10 juillet 2017, Mmes [G], [X] et [E] [P] n'établissent pas subir un préjudice découlant directement de cette faute alléguée. Tout au plus pourraient-elles revendiquer avoir perdu une chance de percevoir les loyers de juillet (en partie) et août 2017, ce qu'elles ne font pas. Il relève de l'évidence que le notaire en charge de la succession n'est pas personnellement redevable des loyers des immeubles légués, dès lors l'éventuel préjudice ne peut être constitué que d'une perte de chance de percevoir les loyers dès le 10 juillet 2017. Or, non seulement elles ne sollicitent pas des dommages et intérêts en réparation d'une perte de chance de percevoir les loyers, mais elles n'énoncent ni ne justifient les éléments qui auraient permis à cette cour de retenir que, sans le manquement de ce notaire, elles auraient de manière certaine perçu les loyers dès le 10 juillet 2017. Sur le retard dans les opérations de liquidation de la succession Pour rejeter les demandes des consorts [P], le tribunal a estimé que Mme [K]-[D] n'avait pas manqué de faire diligence en temps utile pour réaliser les actes préalables à la délivrance des legs, laquelle était complexe. Moyens des parties Les consorts [P] font valoir que les dispositions testamentaires de [A] [P] ne nécessitaient aucune interprétation, que Mme [K]-[D] a tardé à établir l'acte de notoriété, Mme [K]-[D] conclut à la confirmation du jugement pour les motifs retenus par le tribunal. Appréciation de la cour C'est par des motifs exacts, circonstanciés et exhaustifs, adoptés par la cour, que le tribunal a estimé que Mme [K]-[D] n'avait pas commis de faute à l'occasion de la délivrance du legs aux consorts [P]. C'est en vain, faute de préciser clairement leurs griefs, que ces derniers reprochent au tribunal d'avoir tenu un raisonnement 'non seulement insuffisant mais manifestement erroné'. Ils n'expliquent pas en quoi le tribunal se serait 'trompé' en estimant que le testament litigieux nécessitait une interprétation et que le nombre de légataires universels impliquait un certain nombre de diligences. La cour peine, en outre, à comprendre le sens de la phrase suivante (page 8 des conclusions) 'Il semble par ailleurs que ces magistrats ont pu avoir à redire sur leur saisine', ce qui prive leur critique du jugement de toute portée sur ce point. Il sera ajouté que les consorts [P] n'expliquent pas pourquoi Mme [K]-[D] devrait répondre du retard du juge des tutelles à raison de la présence de légataires mineures, ladite saisine étant de la responsabilité du représentant légal du mineur et non du notaire en charge de la succession, ou encore du retard dans la délivrance de l'acte d'envoi en possession, sur lequel le notaire n'a aucune prise. Or, ce sont bien ces deux points de blocage qui ont, pour l'essentiel, conduit à un certain allongement du délai de règlement de la succession, étant toutefois souligné que l'écoulement d'un délai de 9 mois (septembre 2017 à juin 2018) pour régler une succession découlant d'un testament et de deux codicilles ayant nécessité de faire appel à un généalogiste, comportant 35 légataires universels, dont plusieurs mineurs et 10 légataires à titre particuliers, n'apparaît pas en lui-même particulièrement excessif au regard de sa complexité et des démarches préalables nécessaires. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [P] de toutes leurs demandes indemnitaires. Sur les dispositions accessoires Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Les consorts [P] seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils devront en outre verser aux intimées la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande sur ce même fondement présentée par les consorts [P] sera rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement, Y ajoutant, CONDAMNE in solidum M. [W] [P], Mme [G] [P], Mme [X] [P], Mme [E] [P] aux dépens de la procédure d'appel, DIT qu'ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [W] [P], Mme [G] [P], Mme [X] [P], Mme [E] [P] à payer à Mme [I] [K] [D] et à la société [26][K], la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-1
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
660cf26f7c1ccb0008628fad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel