Cour d'AppelChambre civile 1-1
Cour d'Appel · Chambre civile 1-1 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26f7c1ccb0008628faf
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 87 200 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesAutres actions en responsabilité exercées contre des personnes publiques
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-1 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 96Z DU 02 AVRIL 2024 N° RG 22/02846 N° Portalis DBV3-V-B7G-VE4J AFFAIRE : Consorts [W] C/ l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : N° RG : 19/03730 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -Me Marc MANDICAS, -Me Marie-hélène DANCKAERT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [R] [W] née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 14] (MAROC) de nationalité Marocaine Madame [Y] [W] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 16] de nationalité Française Madame [A] [W] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 16] de nationalité Française Madame [N] [W] née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 16] de nationalité Française Monsieur [T] [W] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 16] de nationalité Française demeurant tous [Adresse 10] [Localité 15] Madame [S] [W] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 12] Madame [I] [W] née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 15] représentés par Me Marc MANDICAS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 231 - N° du dossier 3817/22 APPELANTS **************** Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 11] représenté par Me Marie-hélène DANCKAERT, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, ********************** FAITS ET PROCÉDURE Le 2 juillet 2016, une patrouille de police a décidé de procéder au contrôle d'un véhicule qui circulait à une vitesse excessive dans la commune de [Localité 15] (Yvelines). Malgré les avertisseurs sonores et lumineux enclenchés par les fonctionnaires de police, le conducteur a refusé de s'arrêter et a poursuivi sa route à grande vitesse. Sur le ralentisseur situé [Adresse 17], le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule, changé de direction, est passé sur la droite d'un bus à l'arrêt en montant sur le trottoir et s'est dirigé alors vers une foule de personnes qui attendaient le bus. [B] [W] qui s'apprêtait à monter dans le bus avec sa soeur a été heurtée par le chauffard et projetée sur plusieurs mètres. Retrouvée inconsciente près d'un arbre, elle est décédée malgré l'intervention du SMUR à 18h30. Par jugement correctionnel de Versailles rendu le 7 juillet 2017, M. [L], conducteur du véhicule, a été déclaré coupable d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur commis avec au moins deux circonstances aggravantes et condamné à une peine de 7 années de prison. Il a été condamné à verser diverses sommes en réparation des préjudices moral, d'affection, des souffrances endurées par la victime, sur le plan civil à la mère de la victime, Mme [R] [D], à ses quatre soeurs, Mmes [A], [N], [I], [S] [W], à ses deux frères MM. [T] et [Y] [W] (ci-après, autrement nommés, les 'consorts [W]'). Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a indemnisé les ayants droits de [B] [W] à concurrence de 118 000 euros. Interrogés sur le fondement de la faute lourde et de la loi de 1985, les services de l'Etat répondaient le 27 décembre 2018 au conseil des consorts [W], qui sollicitaient une indemnisation, que le rapport d'expertise judiciaire avait conclu que la conduite de M. [L] était responsable exclusivement de l'accident, qu'il n'était pas établi de rôle causal du véhicule de police dans la survenance de l'accident et qu'en conséquence l'indemnisation des ayants droits de la victime sur le fondement de la responsabilité de l'Etat ne pouvait être retenue. Les consorts [W] ont alors fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal de grande instance de Versailles, devenu tribunal judiciaire, par acte du 25 avril 2019. Par jugement rendu contradictoirement le 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a : - Rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; - Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ; - Débouté Mme [S], [R], [A], [N], [I] [W], MM. [T] et [Y] [W] de leurs demandes ; - Condamné in solidum Mme [S], [R], [A], [N], [I] [W], MM. [T] et [Y] [W] aux dépens de l'instance ; - Condamné in solidum Mme [S], [R], [A], [N], [I] [W], MM. [T] et [Y] [W] à verser à l'agent judiciaire de l'Etat une somme de 872 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mmes [S], [R], [A], [N], [I] [W], MM. [T] et [Y] [W] ont interjeté appel de ce jugement le 22 avril 2022 contre l'agent judiciaire de l'Etat. Par leurs dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2023 (9 pages), Mme [S], [R], [A], [N], [I] [W], MM. [T] et [Y] [W] demandent à la cour, au fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, de : - Infirmer le jugement ; - Condamner l'agent judiciaire de l'Etat à verser à : * Mme [R] [W], mère de la victime, 40 000 euros en réparation de son préjudice moral, 20 000 euros en réparation du préjudice subi par sa fille en sa qualité d'ayant droit, préjudice de cette dernière ; * Mme [A] [W], soeur de la victime, 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ; * Mme [N] [W], soeur de la victime, 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ; * Mme [I] [W], soeur de la victime, 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ; * M. [T] [W], frère de la victime, 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ; * M. [G] [W], frère de la victime, 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ; * Mme [S] [W], soeur de la victime, 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - Condamner l'agent judiciaire de l'Etat à verser à chacun des appelants une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l'agent judiciaire de l'Etat à verser aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par d'uniques conclusions notifiées le 6 septembre 2022, l'agent judiciaire de l'Etat invite cette cour, au fondement des articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, 9 du code de procédure civile, à : - Confirmer le jugement en ce qu'il : * retient qu'aucune faute ne peut être reprochée aux services de police, * déboute les consorts [W] de leurs demandes fins et conclusions ; - Infirmer le jugement en ce qu'il rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts [W] ; - Condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 décembre 2023. SUR CE, LA COUR, A titre liminaire et sur les limites de l'appel, L'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. A cet égard, au dispositif de leurs dernières conclusions, les appelants sollicitent l'infirmation du jugement et demandent à la suite la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat à leur payer, à chacun d'entre eux, des sommes en réparation de leur préjudice moral. L'intimé, quant à lui, au dispositif de premières et uniques conclusions, invite cette cour à infirmer le jugement en ce qu'il rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts [W]. La disposition du jugement qui rejette la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée n'étant querellée par aucune partie, elle est dès lors devenue irrévocable. Conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, précitées, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s'ensuit que dès qu'une partie demande, au dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d'appel n'est pas saisie de prétention relative à ceux-ci (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230 ; 2e Civ, 30 janvier 2020, n° 18-12.747 ; 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.885 ; 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.346). En l'espèce, force est de constater que si l'agent judiciaire de l'Etat invite cette cour à infirmer le jugement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts [W], il ne formule cependant aucune demande à la suite si ce n'est une demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il s'ensuit que la cour qui n'est saisie d'aucune prétention de ce chef ne pourra que confirmer le jugement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts [W]. Sur les demandes des appelants ' Moyens des parties Les consorts [W], se fondant sur les dispositions de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, prétendent que la course poursuite engagée par les services publics de l'Etat dans le cadre d'une action judiciaire, en pleine ville, sous prétexte d'un excès de vitesse, à une heure où la population est nombreuse sur les trottoirs et aux arrêts de bus, est constitutive d'une faute lourde de nature à engager sa responsabilité. Ils soutiennent que cette course poursuite engagée par les services de police a aggravé la situation pour aboutir à l'accident mortel dont [B] [W] a été victime. Ils en concluent que, 'dans ces conditions, (ils) étaient fondés à mettre en cause la responsabilité des services de l'Etat dans le cadre d'une action judiciaire pour faute lourde et demander l'indemnisation du préjudice qui résulte pour eux du décès de leur fille et soeur' (page 6 de leurs conclusions). Mme [R] [W], mère de la victime demande donc : * 40 000 euros en réparation de son préjudice moral, * 20 000 euros en réparation du préjudice subi par sa fille, en sa qualité d'ayant droit de cette dernière qui n'est pas décédée sur le coup mais quelque temps après l'accident. Mme [A], [N] et [I] [W], soeurs de la victime, demandent chacune : * 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral. MM. [T] et [Y] [W], frères de la victime, demandent chacun : * 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral. L'agent judiciaire de l'Etat soutient que les appelants ne caractérisent pas l'existence d'une faute lourde des services de l'Etat. Il ajoute que le tribunal correctionnel a retenu l'entière et exclusive responsabilité de l'auteur des faits dans la survenue de l'accident, ce que l'expert judiciaire désigné par le tribunal correctionnel avait retenu. ' Appréciation de la cour Il résulte du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Versailles du 7 juillet 2017 que les consorts [W] ont été indemnisés des préjudices qu'ils ont subis résultant du décès de leur soeur et fille à savoir leur préjudice moral, la mère de la victime, en sa qualité d'ayant droit de [B] [W], ayant en outre obtenu des sommes en réparation de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès. Les demandeurs ont donc été indemnisés de l'intégralité de leur préjudice résultant du décès de cette jeune fille. Les consorts [W] ne précisent pas, ne caractérisent pas et ne justifient pas l'existence d'un préjudice distinct subi par eux, non réparé par le tribunal correctionnel, imputable à la faute lourde de l'Etat, à la supposer établie, en raison du décès de [B] [W]. Par voie de conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de la faute lourde des services de l'Etat, faute de caractérisation d'un tel préjudice, les demandes des consorts [W] ne pourront qu'être rejetées. Sur les demandes accessoires Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [W], parties perdantes, supporteront in solidum les dépens d'appel. Leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront dès lors rejetées. Il apparaît équitable d'allouer la somme de 12 000 euros à l'agent judiciaire de l'Etat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [W] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, CONDAMNE in solidum Mme [R] [D], Mmes [A], [N], [I], [S] [W], MM. [T] et [Y] [W] aux dépens d'appel ; CONDAMNE in solidum Mme [R] [D], Mmes [A], [N], [I], [S] [W], MM. [T] et [Y] [W] à verser à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : REJETTE toutes autres demandes. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile seront dèarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L 141-1 du code de larticle L. 141-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile. Les consarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-1
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
660cf26f7c1ccb0008628faf
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- Résumé officiel