Cour d'AppelChambre civile 1-1
Cour d'Appel · Chambre civile 1-1 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26f7c1ccb0008628fb3
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-1 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 70B DU 02 AVRIL 2024 N° RG 22/03314 N° Portalis DBV3-V-B7G-VGJX AFFAIRE : S.C.I. DDC C/ Epoux [T] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 20/05606 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -Me Julie GOURION-RICHARD, -la SELEURL ARENA AVOCAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.C.I. DDC agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social N° SIRET : 439 877 572 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Julie GOURION-RICHARD, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2221205 Me Anne-Sophie CONRATTE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E1419 APPELANTE **************** Monsieur [R], [U], [N], [P] [T] né le 08 Février 1968 à [Localité 6] de nationalité Française et Madame [X] [G] épouse [T] née le 05 Mai 1968 à [Localité 5] de nationalité Française demeurant tous deux [Adresse 1] [Localité 7] Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 Me Corinne PERON substituant Me Renaud MONTINI de l'AARPI WAGRAM AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : R232 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE La SCI DDC a acquis de l'office public d'habitation de [Localité 7] un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 7] (92) et obtenu un permis de construire un pavillon. Sur le fonds voisin, M. et Mme [T] ont fait édifier une maison individuelle en limite de propriété. Se prévalant de l'empiétement d'une gouttière sur leur fonds gênant la construction de son pavillon, la société DDC a fait assigner M. et Mme [T] pour en obtenir la suppression. Par jugement contradictoire rendu le 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - Rejeté la fin de non-recevoir liée à l'absence d'intérêt à agir de la SCI DDC comme n'ayant pas été porté devant le juge de la mise en état ; en conséquence a déclaré recevable l'action ; - Débouté la SCI DDC de l'intégralité de ses demandes ; - Condamné la SCI DDC à payer à M. et Mme [T] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - L'a condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Renaud Montini, avocat au Barreau de Paris ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision. La société DDC a interjeté appel de ce jugement le 16 mai 2022 à l'encontre de M. et Mme [T]. Par dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2023, la société DDC demande à la cour de : Vu les articles 545, 552 et 1240 du code civil, l'article 954 du code de procédure civile, - La déclarer recevable et fondée en son appel, - Déclarer M. et Mme [T] irrecevables et mal-fondés en leur demande d'irrecevabilité de l'appel, et les en débouter ; - Juger puis déclarer que la cour n'a pas à examiner la prétendue demande d'irrecevabilité de l'appel de la SCI DDC dans la mesure où aucun moyen n'est invoqué sur ce point dans la discussion, les intimés se contentant de soulever, dans leur discussion, l'irrecevabilité des demandes, et non de l'appel ; - Déclarer M. et Mme [T] irrecevables en leur demande visant à l'irrecevabilité de sa demande formée pour la première fois dans les conclusions n°2 des intimés, soit postérieurement au délai de l'article 909 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - Juger puis déclarer qu'elle dispose d'un intérêt personnel à agir puisqu'ayant succombé en ses demandes en première instance ; - Débouter M. et Mme [T] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit, - Confirmer le jugement du 14 mars 2022 rendu par la 8ème Chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a déclaré recevable son action ; - Réformer le jugement du 14 mars 2022 rendu par la 8ème Chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il : - L'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, - L'a condamnée à payer à M. et Mme [T] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - L'a condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Renaud Montini, - L'a déboutée de ses demandes de plus en plus contraires, - A rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision. En conséquences, - Condamner solidairement M. et Mme [T] à enlever l'avancée du toit et la gouttière qui dépassent du pignon de leur maison et empiètent sur leur terrain dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la cour se déclarant compétente pour liquider l'astreinte, - Condamner solidairement M. et Mme [T] à lui verser la somme de 11 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard pris dans la construction de l'immeuble, - Débouter M. et Mme [T] en toutes leurs demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, - Condamner solidairement M. et Mme [T] à lui verser la somme de 3 000 eau titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement M. et Mme [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2023, M. et Mme [T] demandent à la cour de : Vu les causes sus-énoncées et les pièces produites, Vu les articles 6, 9, 31, 32, 122, 514-1 et 514-2 du code de procédure civile, Vu l'article 690 du code civil ; In limine litis, reconventionnellement, - Déclarer irrecevables l'appel et les demandes de la SCI DDC du fait de l'absence d'intérêt à agir en application des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile ; En conséquence, - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 14 mars 2022 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par les époux [T] ; Sur le fond, - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 14 mars 2022 en ce qu'il a débouté la SCI DDC de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner la SCI DDC à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SCI DDC aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 23 novembre 2023. SUR CE, LA COUR, Sur la recevabilité de l'appel En application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour 'déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel'. Par conséquent, la demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable, présentée devant la cour et non devant le conseiller de la mise en état, sera déclarée irrecevable. Sur la recevabilité des demandes de la SCI DDC Le tribunal, rappelant qu'au terme de l'article 789 du code de procédure civile seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir, a rejeté la fin de non recevoir liée à l'absence d'intérêt à agir et en conséquence déclaré l'action recevable. Moyens des parties M. et Mme [T] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la société DDC recevable en ses demandes. Ils affirment que seule la société Parisi Bâtiment, maître d'ouvrage, aurait pu agir aux fins de suppression de l'empiétement allégué. La société DDC soutient que les époux [T] ne sont pas recevables à solliciter l'irrecevabilité de ses demandes, cette prétention ne figurant pas au dispositif de leurs premières conclusions. Elle affirme qu'en tout état de cause elle dispose d'un intérêt à agir en sa qualité de propriétaire du terrain. Appréciation de la cour Les époux [T] ne contestent pas que seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur la fin de non recevoir. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir. S'agissant de la demande d'irrecevabilité des demandes de la société DDC, sur le fondement d'un défaut d'intérêt à agir, il n'est pas contesté que les époux [T] n'ont pas présenté cette demande dans leurs premières conclusions d'intimés, dans lesquelles ils sollicitaient uniquement l'irrecevabilité de l'appel. En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures'. Cette demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité des demandes est donc irrecevable. Au surplus, la cour observe que l'empiétement est constitutif d'une atteinte au droit de propriété. La société DDC étant propriétaire du terrain sur lequel la gouttière empiéterait, elle dispose incontestablement d'un intérêt à agir pour revendiquer son droit de propriété. Sur l'empiétement Pour rejeter les demandes de la SCI DDC, le tribunal a estimé qu'elle ne rapportait pas le preuve de l'empiétement allégué, le procès-verbal de bornage établi postérieurement à la construction, à la demande de la société DDC et non signé par les époux [T], étant dépourvu de valeur probante. Moyens des parties La SCI DDC fait valoir que lors de la tentative de conciliation, les époux [T] avaient reconnu l'empiétement et accepté la réalisation d'une étude technique pour y remédier avant d'invoquer une servitude de surplomb à leur profit. Les époux [T] concluent à la confirmation du jugement pour les motifs retenus par le tribunal, tenant notamment à l'absence de preuve de la réalité de l'empiétement allégué qu'ils contestent fermement. Appréciation de la cour En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par des motifs exacts et complets, adoptés par la cour, le tribunal, à juste titre, a estimé que les éléments apportés par la SCI DDC au soutien de ses prétentions étaient insuffisants à établir la réalité de l'empiétement. En appel, la SCI ne verse aucun élément nouveau, si ce n'est le plan de bornage réalisé par M. [B], signé de l'expert, alors que l'exemplaire produit devant le tribunal ne l'était pas. Néanmoins, l'expertise aux fins de bornage, réalisée à la demande de la SCI DDC et en l'absence des époux [T] qui ont refusé d'y participer et de signer le procès-verbal, n'a pas de force probante suffisante pour établir la réalité de l'empiétement. En effet, les intimés produisent divers éléments allant à l'encontre de l'existence d'une empiétement, à savoir : - le plan dressé par M. [Y] géomètre-expert, à la demande des époux [T], - le plan établi par la société Gexpertise en 2014 à la demande de l'OPHLM alors propriétaire du terrain, - les photographies antérieures à la construction de la société DDC qui montrent une clôture grillagée décalée du mur pignon de la construction des époux [T], ce qui laisse supposer qu'elle n'a pas été édifiée en limite de propriété, - le plan cadastral qui montre deux traits pouvant correspondre pour l'un au mur pignon, pour l'autre à la limite séparative, Par ailleurs, il ne résulte nullement des pièces versées par la SCI que les époux [T] aient reconnu l'existence d'un empiétement et en tout état de cause une telle reconnaissance non réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire n'aurait aucune portée juridique. Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté la SCI DDC de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La SCI DDC qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle devra en outre verser aux intimés la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de la société DDC sur ce même fondement seront rejetées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, DÉCLARE irrecevable la demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable, DÉCLARE irrecevable la demande tendant à voir déclarer les demandes irrecevables, CONFIRME le jugement entrepris, Y ajoutant, CONDAMNE la société DDC aux dépens de la procédure d'appel, CONDAMNE la société DDC à verser à M. et Mme [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile seul le jarticle 699 du Code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 690 du code civilarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-1
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660cf26f7c1ccb0008628fb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel