Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26f7c1ccb0008628fb9
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 15 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51C Chambre civile 1-2 ARRET N° PAR DEFAUT DU 02 AVRIL 2024 N° RG 22/04996 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLB7 AFFAIRE : [F], [H], [D], [N] [R] [E] C/ [N] [B] [A] divorcée [E] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] N° RG : 11-21-000673 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 02/04/24 à : Me Aude ALEXANDRE LE ROUX Me Claire RICARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [F], [H], [D], [N] [R] [E] né le 01 Août 1948 à [Localité 12] ([Localité 6]) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX de l'AARPI TRIANON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598 - N° du dossier 2201291 - Représentant : Maître Stéphanie AMAR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1934 APPELANT **************** Société civile [Adresse 13] N° SIRET : 491 292 777 RCS [Localité 11] Ayant son siège [Adresse 4] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2221855 Représentant : Maître Odile COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0051 - INTIMEE Madame [N] [B] [A] divorcée [E] [Adresse 1] [Localité 7] Assignée par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) INTIMEE DEFAILLANTE *************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Anne THIVELLIER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2009 à effet du 1er juillet 2009, la SCI Les Jardins de la Ferme a donné à bail à M. [F] [E] et Mme [K] [E] née [A] un hôtel particulier sis [Adresse 2], au loyer mensuel de 10 000 euros. Par acte d'huissier de justice délivré le 21 juillet 2021, la société [Adresse 10], prise en la personne de son gérant, M. [M] [I], a assigné M. et Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et jusqu'à complète libération des lieux : - la validation du congé pour vendre délivré le 23 décembre 2020 pour le 30 juin 2021, - l'expulsion de M. et Mme [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux qu'ils occupent, [Adresse 3]), avec l'assistance de la force publique si besoin était, - la condamnation de M. et Mme [E] à lui payer: - une indemnité mensuelle d'occupation, depuis le 1er juillet 2021, égale au double du montant du loyer qui aurait pu être perçu si le bail s'était poursuivi ou avait été renouvelé, outre les charges, et ce, jusqu'à complète libération des lieux, - une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, - les entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a : - validé le congé-vente délivré le 23 décembre 2020 pour le 30 juin 2021 à M. et Mme [E] par la société Les Jardins de La Ferme, portant sur un hôtel particulier situé [Adresse 3]), - jugé que la vente est bien inclue dans l'objet social de la société [Adresse 10], - dit que la fraude au congé n'est pas démontrée, - débouté M. [E] de la totalité de ses demandes, fins, conclusions et prétentions, - dit que M. et Mme [E] se trouvent sans droit ni titre dans les lieux depuis le 1er juillet 2021, - autorisé l'expulsion de M. et Mme [E], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à défaut de départ volontaire dans les deux mois d'un commandement de quitter les lieux, au besoin avec l'assistance de la [Localité 9] Publique et d'un serrurier, sans qu'il y ait lieu de prononcer une mesure d'astreinte, - fixé l'indemnité d'occupation due à compter du 1er juillet 2021 à une somme égale à celle qui aurait été due en cas de continuation du bail et condamné in solidum M. et Mme [E] en deniers ou quittances valables, à son paiement, jusqu'au départ effectif des lieux loués, - rejeté la demande de dommages et intérêts faite par la société Les Jardins de La Ferme, - rejeté le surplus des demandes, - mis les dépens (qui ne comprendront pas les frais de congés) à la charge de M. et Mme [E] in solidum, - dit n'y avoir lieu en équité à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les circonstances de l'affaire rendent opportun que soit écarté le bénéfice de l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 27 juillet 2022, M. [E] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 novembre 2023, M. [E], appelant, demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal de proximité de Courbevoie, - dire et juger que le congé pour vente délivré le 23 décembre 2020 par la société [Adresse 10] aux époux [E] est nul et de nul effet, - dire et juger que le congé pour reprise pour habiter délivré le 15 octobre 2020 par la société Les Jardins de La Ferme aux époux [E] est un acte unilatéral qui ne peut être rétracté et remplacé par le congé pour vendre du 23 décembre 2020, - dire et juger que la vente des biens immobiliers n'est pas incluse dans l'objet social de la société [Adresse 10] et qu'en conséquence, le congé pour vendre du 23 décembre 2020 délivré par la société Les Jardins de La Ferme est nul et de nul effet, - dire et juger que la fraude du congé pour vendre est démontrée et entraîne la nullité du congé pour vendre du 23 décembre 2020 délivré par la société [Adresse 10], - prendre acte de ce qu'il a quitté les lieux loués le 30 novembre 2022 et que la remise des clés au bailleur a eu lieu le même jour, - condamner la société Les Jardins de La Ferme à lui payer la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier, - condamner la société [Adresse 10] à lui payer la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 novembre 2023, la société Les Jardins de La Ferme, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement du 30 juin 2022 du tribunal de proximité de Courbevoie en toutes ses dispositions, - valider le congé pour vendre délivré à M. et Mme [E] en date du 23 décembre 2020, - débouter M. [E] de la totalité de ses demandes, fins, conclusions et prétentions, - condamner M. [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Mme [E] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 8 septembre 2022, la déclaration d'appel lui a été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice du 14 février 2023, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées selon les mêmes modalités. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 décembre 2022, les conclusions de l'intimée lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 novembre 2023. Par conclusions notifiées le 20 mars 2024, M. [E] prie la cour de: - constater son désistement de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 22/04996 et de toute action contre la société [Adresse 10], En conséquence, - constater que l'instance enregistrée sous le numéro de RG 22/04996 est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer, - prononcer l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 22/04996, - dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge tous les frais et dépens exposés par elles. Par conclusions notifiées le 20 mars 2024, la société Les Jardins de la Ferme demande à la cour de: - lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de M. [E], - dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Par conclusions notifiées à la cour, M. [E] a indiqué qu'il se désistait de son appel interjeté dans la présente instance et de toute action à l'encontre de la société [Adresse 10]. Ce désistement est accepté par la société Les Jardins de la Ferme. Il s'ensuit que la cour constatera le désistement d'appel et d'action de M. [E] et le dessaisissement de la cour. Au vu de l'accord des parties, chacune d'elles conservera à la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe, Constate le désistement d'appel et d'action de la société [Adresse 10] ; Constate par conséquent le dessaisissement de la cour ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 474 alinéa 2 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile. Par actearticle 700 code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf26f7c1ccb0008628fb9
Données disponibles
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- Résumé officiel