Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26f7c1ccb0008628fbb
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51C chambre 1 - 2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 2 AVRIL 2024 N° RG 22/05381 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMFT AFFAIRE : Mme [V] [K] [S] C/ Mme [L] [T] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2022 par le Tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt N° RG : 11-20-582 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 2/04/24 à : Me Mathilde BAUDIN Me Sandra MARY-RAVAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [V] [K] [S] née le 06 Mars 1972 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Maître Mathilde BAUDIN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002286 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE **************** Madame [L] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Maître Sandra MARY-RAVAULT de la SELARL DUMET-BOISSIN & ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 760 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Mme [S] a pris possession, le 19 octobr 2016, d'une chambre qui lui a été donnée à bail, dans un logement sis [Adresse 1] à [Localité 2], le 19 octobre 2016, propriété de Mme [T]. Par courrier remis en main propre, Mme [S] a donné congé à Mme [T] le 18 novembre 2016, pour un départ le même jour. Par acte de commissaire de justice délivré le 13 octobre 2020, Mme [T] a assigné Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire , voir : - dire le congé délivré par la bailleresse à la preneuse le 11 juillet 2019 valable, - dire que le bail est résilié depuis le 17 octobre 2019, - dire que Mme [S] est sans droit ni titre, A titre subsidiaire, - résilier le bail en raison des manquements de Mme [S], - ordonner l'expulsion de Mme [S] et de tous ses occupants sous astreinte de 30 euros par jour, - condamner Mme [S] au paiement de : - une indemnité d'occupation fixée à 800 euros mensuels jusqu'au départ effectif, - 3 000 euros au titre des dommages-intérêts, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, l'assignation. Par jugement contradictoire en date du 19 janvier 2022, le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a : - déclaré valable en la forme et au fond le congé délivré par Mme [T] à Mme [S] le 11 juillet 2019 pour effet au 17 octobre 2019, - constaté l'occupation sans droit ni titre par Mme [S] du logement sis [Adresse 1] à [Localité 2] depuis le 17 octobre 2019, - ordonné l'expulsion de Mme [S] et de tous occupants de son chef du logement [Adresse 1] à [Localité 2] passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, - dit que le sort des meubles et objets mobiliers sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - dit qu'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges sera due par Mme [S] à compter de la signification du présent jugement jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné Mme [S] à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté Mme [S] de ses demandes reconventionnelles, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - pris acte de ce que Mme [T] communiquera à la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) sur demande expresse de celle-ci, les documents utiles au dossier de Mme [S], - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [S] aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe en date du 18 août 2022, Mme [S] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 novembre 202, elle demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondée Mme [S] en son appel, En conséquence : - infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt en date du 19 janvier 2022, Statuant à nouveau : À titre principal : - juger que le congé délivré le 11/07/2019 par Mme [T] est nul et de nul effet, À titre subsidiaire : - accorder un délai de deux ans à Mme [S] pour quitter les lieux au regard de sa bonne foi, - fixer le montant de l'indemnité d'occupation à 470 euros mensuels, En tout état de cause : - juger que le logement de Mme [S] ne satisfait pas aux normes de décence, - juger que Mme [S] subit un trouble de jouissance manifeste et que le contrat de bail verbal n'a pas été exécuté avec bonne foi, - condamner Mme [T] à verser à Mme [S] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice, - ordonner l'installation d'un verrou sur la porte de la chambre, de la salle de bains et du WC de Mme [S] sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamner Mme [T] à régler la somme de 1 800 euros à Mme [S] en vertu de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 février 2023, Mme [T] demande à la cour de: - confirmer le jugement ainsi rendu en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement quant à la validité du congé: - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de résiliation judiciaire, Statuant à nouveau: - prononcer la résiliation du bail pour manquements du locataire, - ordonner l'expulsion de Mme [S] et de tout occupant de son chef, sans délai, ce avec l'assistance d'un serrurier et le concours du commissaire de police et de la force publique s'il y a lieu ou de l'une des personnes habilitées aux termes de l'article 21 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 à assister l'huissier de justice instrumentaire, - ordonner cette expulsion sans autres délais que ceux prévus à l'article 62 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde- meuble qu'il plaira au tribunal de désigner, et ce en garantie des loyers, indemnités d'occupation et réparations locatives qui pourront être dues, - confirmer le jugement pour le surplus, En tout état de cause, - condamner Mme [S] à régler à Mme [T] la somme de 1 880 euros au titre des indemnités d'occupation, pour la période du 1er novembre 2022 au 1er février 2023 inclus, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner Mme [S] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [S] aux entiers dépens qui comprendront, notamment, le coût du commandement de payer, de l'assignation, et la procédure d'appel et plus généralement, de tous les actes rendus nécessaires à l'occasion de la présente procédure. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 novembre 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité du congé L'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les dispositions des articles 1 à 25 ne s'appliquent pas aux logements meublés, régis par le titre Ier bis relatif aux rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale. L'article 25-8 1 du titre 1er bis de cette même loi dispose que le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois. Il résulte de ces dispositions que le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est alors reconduit pour un an. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, il appartient au bailleur de justifier du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail, soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Il est rappelé qu'à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il est établi qu'un bail verbal liant Mme [S] à Mme [T] a été conclu pour la location d'une chambre meublée située dans l'appartement de Mme [L] [T]. Ce bail ressort du libellé même d'une annonce de location parue sur le site le Bon Coin au mois d'octobre 2016 qui proposait à la location une chambre meublée avec salle de bains privative, d'un projet de contrat de bail non signé par Mme [S] mais qui ne conteste pas l'occupation des lieux et qui désignait le bien loué ainsi : " 1 chambre meublée avec 1 WC et 1 salle de bains privatifs ". Cela résulte encore d'un courrier de résiliation du bail adressé par Mme [V] [S] à Mme [L] [T] le 18 novembre 2016 ainsi libellé : " je fais référence à la chambre meublée située dans votre appartement, laquelle j'occupe depuis le 18 octobre 2016 suite à votre annonce parue sur le site " leboncoin.fr ". Le contrat reste verbal puisqu' aucun document écrit n'a été signé à ce jour. La durée du préavis, conformément à l'article 25-8 de la loi n° 089-462 du 6 juillet 1089 étant d'un mois à compter du jour de la réception de ce courrier ". Mais également d'un procès-verbal de constat dressé le 27 octobre 2021 par commissaire de justice à la requête de Mme [S], qui relève que lui est attribuée une chambre meublée - comprenant notamment un sommier avec matelas et couette, deux buffets hauts, un bureau, un fauteuil de bureau, une commode, une lampe ainsi que des toilettes et une salle de bains privatifs. Il se déduit des constatations qui précèdent que le bien mis à la location par Mme [T] concerne une location meublée. Le bail peut être écrit ou verbal. L'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que les dispositions des articles 1 à 25 du titre I de la loi du 6 juillet 1989 ne s'applique pas aux locations meublées : " Les dispositions du présent titre sont d'ordre public. Le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, ce titre ne s'applique pas : 1° Aux logements-foyers, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1 ; 2° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ; 2° bis Aux logements meublés loués dans le cadre d'un bail mobilité, régis par le titre Ier ter ; 3° Aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l'exception de l'article 3-3, des deux premiers alinéas de l'article 6, de l'article 20-1 et de l'article 24-1. " Il est prévu que, dans le silence du contrat de location, les articles 1708 à 1760 du Code civil suppléeront la volonté des parties. Mais l'article 25-3 de la loi de 1989 concernant les locations meublées titre I bis prévoit que Les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés. En l'espèce, il apparaît que la commune intention des parties a été de conférer à Mme [S] un bail meublé. La cour relève que le congé donné pour reprise donné par Mme [T] à Mme [S] par acte de commissaire de justice le 11 juillet 2019 lui précise expressément le motif du non-renouvellement du bail, le nom et de la qualité du bénéficiaire de la reprise, à savoir M. [I] [T] et M. [C] [T] en leurs qualités de petits-fils de Mme [T], tous deux étudiants à l'Université [4], lesquels justifient être contraints de payer un loyer élevé au titre d'un contrat de co-location ayant pris effet le 1er septembre 2021, leurs parents résidant à [Localité 6], dans le département du Var, ainsi que la durée du préavis, expirant le 17 octobre 2019, soit trois mois et six jours à compter de la signification de l'acte délivré à Mme [S]. Il convient en conséquence de déclarer régulier le congé pour reprise donné par Mme [L] [T] à Madame [V] [S] par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2019, et de relever que Mme [S] est occupante sans droit ni titre des lieux loués depuis le 17 octobre 2019, de confirmer, en conséquence, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement sis à [Localité 2] [Adresse 1], sans qu'il y ait lieu, toutefois comme le sollicite la bailleresse intimée, d'ordonner la suppression du délai de 2 mois de l' article L412 -1 du code des procédures civiles d'exécution, les conditions d'application de ce texte n'étant pas ici réunies. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. L'article L412-4 précise que la durée des délais ne peut en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, Mme [S] a déjà bénéficié de fait, depuis la décision du premier juge, de très larges délais. Mme [S], en dépit du congé pour reprise qui lui a été signifié le 11 juillet 2019, s'est maintenue dans les lieux au-delà du 17 octobre 2019. Elle ne justifie d'aucune démarche en vue de son relogement. En outre, comme la relevé le premier juge , il existe une situation conflictuelle notoire et récurrente entre les parties avec quatre plaintes pour troubles de jouissance déposées par Mme [S], et une plainte pour violences déposée par Mme [T] qui est une personne âgée et vulnérable. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de délais de Mme [S] pour libérer les lieux. Le jugement est également confirmé de ce chef. Sur l'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges sera due par Mme [V] [S] à compter de la signification de la décision du premier juge qui est confirmée et jusqu'à la libération effective des lieux. Il est établi que Mme [S] a cessé de régler toute indemnité depuis le 1er novembre 2022, malgré un commandement de payer lui ayant été délivré. Elle sera dès lors condamnée à verser à Mme [T] la somme de 1 880 euros au titre de la période du 1er novembre 2022 au 1er février 2023 inclus, la capitalisation des intérêts étant ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. Mme [S] sera déboutée de sa demande visant à voir fixer l'indemnité d'occupationà la somme de 470 euros, l'indécence du logement invoquée au soutien de sa demande n'étant pas établie, pour les motifs indiqués ci-après. Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et logement indécent Mme [S] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et logement indécent. Il résulte des pièces du dossier que Mme [V] [S] dispose, outre de sa chambre à coucher, de toilettes et d'une salle de bains privatives, tels que mentionnés dans l'annonce parue sur le site du Bon Coin au mois d'octobre 2016 à laquelle elle a répondu favorablement, logement qu'elle a en outre visité avant de s'engager. Par ailleurs, il est relevé que la permanence DALO inter-associative du Secours Catholique a délivré une attestation versée aux débats, datée du 25 septembre 2018, qui établit qu'une salle de bains et des WC étaient attribués à titre personnel à Mme [V] [S]. Maître [Y] [U] commissaire de justice indique, dans un procès-verbal du 27 octobre 2021, que " les WC, la salle de bains et la première chambre sur la droite sont les lots que (Madame [V] [S]) loue, pour un usage privatif' Ce commissaire de justice constate également l'état d'usage des trois pièces louées par Mme [S]. Le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, dans une précédente décision du 15 avril 2019 pour laquelle Mme [S] n'a pas interjeté appel, avait quant à lui jugé décent le logement loué par elle en ces termes : " Madame [S] produit par ailleurs une main courante et deux courriers de sa part adressés à sa bailleresse où elle se plaint de " violation de domicile " du fait de l'intrusion de Madame [T] dans sa chambre et dans sa salle de bains. Aucun de ces éléments ne permet de caractériser de façon objective un défaut de jouissance paisible du logement loué, des intrusions de sa bailleresse dans sa chambre notamment ne relèvent que des propres dires de Madame [V] [S]' Enfin la petitesse de la chambre, l'obligation de fermer les volets en son absence et les mots manuscrits de la bailleresse pour rappeler les règles normales de vie commune (nettoyer le lavabo, fermer les volets en partant, aérer la salle de bains, fournir ses sacs poubelle), même s'ils sont comminatoires, ne constituent pas la preuve d'un logement indécent avéré compte tenu de la configuration de la location comportant des parties communes, élément connu dès l'entrée dans les lieux de la locataire. Rien ne permet en conséquence de retenir que le logement occupé par Mme [S] présenterait un caractère indécent. Par ailleurs sur le trouble de jouissance allégué, il est établi que Mme [S] a toujours bénéficié d'une jouissance privative des lieux loué à savoir : une chambre, un WC et une salle de bains. Mme [S] a accepté de louer une chambre meublée avec toilettes et salle de bains, dans l'appartement de Mme [T]. Elle a visité les lieux avant d'en prendre possession, et y est entrée de son plein gré et ne peut aujourd'hui considérer que la configuration des lieux ne lui convient plus. En outre Mme [S] n'établit pas l'existence d'un trouble de jouissance, et se borne à affirmer que la salle de bains serait encombrée d'affaires personnelles de Mme [T], ne lui laissant aucune place, et que les proches et invités de la bailleresse utiliseraient ses toilettes alors qu'aucune pièce versée aux débats ne permet de l'établir. Mme [S] a toujours pu jouir paisiblement de la chambre louée, ainsi que du WC et de la salle de bains qui lui sont dédiés, tel que cela ressort de l' attestation établie par la permanence dalo inter-associative le 25 septembre 2018, aux termes de laquelle une description du logement est faite et il où figure indiqué que : " le petit couloir de l'entrée dessert notamment sur la droite, la chambre louée à madame [S] et sur la gauche, la cuisine partagée par les occupants, les WC destinés à l'usage personnel de Mme [S] et la salle de bains destinées à l'usage personnel de Mme [S] ; la chambre de Mme [S] est petite mais serait agréable sans le désordre dû à l'absence de rangements utilisables'. Cette attestation permet d'établir que Mme [S] dispose d'un accès sans difficulté à la cuisine, et d'un usage privatif de la chambre, des WC et de la salle de bains, conformément à l'intention des parties. Le procès-verbal de constat précité établit encore que Mme [S] dispose d'une chambre, d'une salle de bains et de WC pour un usage privatif. Faute d'avoir signé un procès-verbal d'entrée dans les lieux, Mme [S] n'est pas non plus fondée à se prévaloir d'un mauvais état d'usage ou de fonctionnement du mobilier composant la location meublée, dont les dysfonctionnements éventuels seulement allégués pourraient être la conséquence d'un défaut d'entretien de Mme [S], qui n'établit aucunement la preuve que ces dysfonctionnements incomberaient à la bailleresse et constitueraient un trouble de jouissance. Mme [S] ne rapporte ainsi pas la preuve du trouble de jouissance qu'elle allègue. Elle sera déboutée tant de sa demande de dommages et intérêts formulée tant pour un logement indécent que pour un trouble de jouissance qu'elle ne démontre pas. Le jugement est, par suite, confirmé. Sur l'absence d'exécution de mauvaise foi. Madame [S] soutient qu'elle aurait subi et subirait encore un harcèlement constant et soutenu de la part de sa bailleresse se manifestant par : - des portes qui claquent ou un aspirateur qui est passé à 8h du matin - le fait de fermer la porte à clé dès que Madame [S] sort y compris pour jeter des poubelles ; - en laissant des notes écrites sous sa porte - en l'obligeant à se faire domicilier au centre d'action communal pour recevoir son courrier ; - en lui causant un préjudice financier en refusant de communiquer à la caisse d'allocations familiales le montant des loyers. - des insultes, - des agressions physiques. De telles affirmations ne sont pas établies et ne résultent d'aucune pièce versée aux débats permettant de les objectiver. Mme [S] vit dans le logement depuis 7 ans, sans qu'elle n'ait jamais formulé la moindre demande à Mme [T] et se maintient dans les lieux malgré le congé lui ayant été donné, sans verser les indemnités d'occupation dues. Aucun élément ne justifie une exécution de mauvaise foi du contrat de bail par la bailleresse. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes indemnitaires. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [T] Mme [T] formule une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle subit du fait du maintien dans les lieux de Mme [S]. Les pièces versées aux débats font ressortir que Mme [S], par de récurrentes récriminations, des dépôts de plaintes intempestifs non suivies de poursuites et de nombreux atermoiements, a causé à Mme [T], qui justifie d'une santé très fragile et d'un âge avancé de 92 ans, un préjudice certain, ainsi qu'en attestent les certificats médicaux produits dans la procédure. Mme [T] est en effet non seulement âgée mais cardiaque. L'intimée se retrouve en outre depuis plus de quatre ans dans l'impossibilité d'accueillir et de loger ses deux-petits enfants, lesquels poursuivent des études à [Localité 3]. Ils sont boursiers et contraints de supporter le coût d'un logement très important alors qu'ils pourraient être logés gracieusement chez leur grand-mère. Mme [S] sera dès lors condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande d'installation d'une serrure Mme [S] sollicite qu'il soit enjoint à Mme [T] d'installer une serrure sur la porte du couloir desservant sa chambre, ses toilettes et sa salle de bains. Cette demande ne saurait prospérer dans la mesure où le verrouillage du couloir de l'appartement conduirait à interdire à la bailleresse l'accès à une deuxième chambre dont elle destine l'usage à ses petits enfants. Par ailleurs, la demande subsidiaire formée tendant à faire poser un verrou sur la porte de sa chambre et celle de sa salle de bains, en raison 'd'intrusions intempestives' toujours non démontrées par des pièces, n'apparaissent pas fondées au regard de la décision précitée rendue par le tribunal d'instance le 15 avril 2019 et de l'autorité de la chose jugée qu'emporte cette décision, laquelle a retenu que 'des intrusions de sa bailleresse dans sa chambre notamment ne relèvent que des propres dires de Madame [V] [S]'. Au surplus, Mme [S] étant occupante sans droit ni titre et son expulsion étant confirmée, cette demande ne saurait prospérer. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée. Sur les mesures accessoires : Mme [S] qui succombe au principal sera condamnée à payer à Mme [T] la somme de 1 200 euros au titre des frais de procédure par elle exposés sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [S], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel, les dispositions relatives au dépens de première instance étant par ailleurs confirmées. PAR CES MOTIFS. La cour, Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant : Condamne Mme [V] [S] à verser à Mme [L] [T] la somme de 1 880 euros d'indemnités d'occupation au titre de la période du 1er novembre 2022 au 1er février 2023 inclus, Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, Déboute Condamne Mme [V] [S] de la totalité de ses demandes, Condamne Mme [V] [S] à verser à Mme [L] [T] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [V] [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions concernant l'aide juridictionelle et qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer, qui n'apparaît pas comme un acte nécessaire dans cette procédure. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf26f7c1ccb0008628fbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel