Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2707c1ccb0008628fc9
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A Chambre civile 1-2 ARRET N° PAR DEFAUT DU 02 AVRIL 2024 N° RG 23/01568 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXEK AFFAIRE : S.A. S.M.A C/ M. [J] [U] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Décembre 2022 par le Tribunal de proximité de GONESSE N° RG : 11-22/01212 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 02/04/24 à : Me Jean-pierre ANTOINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. S.M.A N° SIRET : 332 789 296 RCS Paris Ayant son siège [Adresse 4] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Jean-pierre ANTOINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 05 - N° du dossier E0000TYK Représentant : Maître Julie FAIZENDE de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2247 - APPELANTE **************** Monsieur [J] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Assigné à étude INTIME DEFAILLANT **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2018, M. [I] [S] et Mme [H] [S] ont consenti à M. [J] [U] un bail à usage d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5]. Par acte d'huissier de justice délivré le 24 juin 2022, la société SMA, subrogée dans les droits de M. et Mme [S], a assigné M. [U] devant le tribunal de proximité de Gonesse aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la résiliation du bail, - son expulsion des lieux loués, - sa condamnation à payer: * la somme de 2 300 euros correspondant aux loyers impayés du 1er mars 2021 au 31 mars 2022 avec intérêts de droit, * une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer jusqu'à la libération effective des lieux, * la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu 'par défaut et en premier ressort' du 30 décembre 2022, le tribunal de proximité de Gonesse a : - condamné M. [U] à payer à la société SMA la somme de 2 300 euros au titre de l'arriéré de loyers échus au 31 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - rejeté le surplus des demandes et notamment la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [U] aux dépens, - écarté l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 7 mars 2023, la société SMA a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 juin 2023, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 30 décembre 2022 par le tribunal de proximité de Gonesse en ce qu'il a : - condamné M. [U] à lui payer la somme de 2 300 euros au titre de l'arriéré de loyers échus au 31 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - rejeté le surplus des demandes et notamment la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - juger son action recevable et bien fondée, - condamner M. [U] à lui payer la somme de 4 317,46 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives indemnisés, - condamner au titre de la première instance M. [U] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement rendu le 30 décembre 2022 par le tribunal de proximité de Gonesse en ce qu'il a condamné M. [U] aux dépens, Y ajoutant, - condamner au titre de la présente instance M. [U] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] aux entiers dépens de la présente instance d'appel, en ce compris les frais d'exécution forcée, - rappeler que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. M. [U] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 30 mars 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juin 2023, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude. L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 décembre 2023. Le 6 mars 2024, la cour a adressé à l'avocat de M. [U] le message suivant : 'La cour entend, sur le fondement des articles 536 et 914 alinéa 2 du code de procédure civile et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de votre appel. A cet effet, la cour relève que dans vos dernières conclusions déposées devant le premier juge, vous avez sollicité la condamnation de M. [U] à vous verser la somme de 4 317,46 euros au titre du solde locatif en vous désistant de vos autres demandes. Compte tenu du montant de vos demandes (inférieur à 5 000 euros), il apparaît que la décision aurait dû être rendue par défaut et en dernier ressort et qu'elle est par conséquent insusceptible d'appel. Elle ne pouvait être rendue, comme l'a indiqué à tort le premier juge, par défaut et en premier ressort, ce qui est en contradiction avec les dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, étant rappelé que la qualification inexacte du jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours (Civ. 2 , 6 déc. 1991). Vous êtes invité à faire valoir vos observations sur ce point avant le 19 mars 2024.' La société SMA a fait valoir ses observations par message RPVA du 18 mars 2024. Elle indique que si le montant de ses demandes au principal et qui concernent les loyers, charges, indemnités d'occupation et réparations locatives s'élèvent à 4 317,46 euros, l'assignation comprenait des demandes indéterminées (résiliation du bail et expulsion) ayant pour effet de rendre l'appel recevable. Elle ajoute que le montant des prétentions devant être déterminé selon leur valeur totale lorsqu'elles sont fondées sur les mêmes faits, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 700 euros a pour effet de porter le montant total de ses prétentions au-delà du taux de ressort fixé à 5 000 euros, de sorte que son appel est recevable. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel En application de l'article 125 alinéa 1 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Il résulte de l'article 536 du code de procédure civile que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. L'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. En application de l'article 35 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. En l'espèce, il ressort du jugement déféré que la société SMA a saisi le tribunal de proximité de Gonesse aux fins d'obtenir notamment la résiliation du bail, l'expulsion de M. [U] et sa condamnation au paiement de loyers impayés et à des indemnités d'occupation jusqu'à sa libération des lieux. Il apparaît cependant qu'à l'audience, la société SMA s'est désistée de ses demandes en résiliation du bail et en expulsion et a sollicité la condamnation de M. [U] à lui payer la somme totale de 4 317,46 euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation et réparations locatives restant dus. Etant rappelé qu'il est de jurisprudence constante que le taux du ressort est déterminé par le dernier état des conclusions qui fixent le chiffre de la demande (Civ. 3ème, 15 juin 1977, n°76-13.749) et non par les demandes initiales, et que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur est prise en compte pour la détermination du taux du ressort (Civ. 2ème, 20 novembre 1991, n°90-15.838), la voie de l'appel n'était donc pas ouverte à l'encontre du jugement critiqué, de sorte que c'est à tort le premier juge a qualifié sa décision de jugement rendu en premier ressort. Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel formé par la société SMA. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société SMA, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le présent arrêt n'étant susceptible que d'un pourvoi non suspensif, il n'y a pas lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable l'appel formé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de proximité de Gonesse le 30 décembre 2022 ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société SMA aux dépens d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 473 alinéa 1 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 35 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 125 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 536 du code de procédure civile que la qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf2707c1ccb0008628fc9
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- Résumé officiel