Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2707c1ccb0008628fcd
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 528 713 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51B Chambre civile 1-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 AVRIL 2024 N° RG 23/02164 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYTV AFFAIRE : [P], [E], [H] [B] C/ [F] [Z] ... Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 20 Septembre 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 1ère N° Section : 2 N° RG : 21/04633 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 02/04/24 à : Me Gwenaëlle FRANCOIS Me Véronique BROSSEAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [P], [E], [H] [B] né le 31 Mai 1976 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Maître Gwenaëlle FRANCOIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 694 Représentant : Maître Anissa ZAIDI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0115 - DEMANDEUR A LA REQUETE **************** Monsieur [F] [Z] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Maître Véronique BROSSEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 653 Représentant : Maître Marc LADREIT DE LACHARRIERE de l'AARPI LLA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0785 - Madame [S] [M] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Maître Véronique BROSSEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 653 Représentant : Maître Marc LADREIT DE LACHARRIERE de l'AARPI LLA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0785 - DEFENDEURS A LA REQUETE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010. La cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l'arrêt suivant : Par requête déposée au greffe le 29 mars 2023, M. [P] [B] a sollicité, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la première chambre B de cette cour, dans l'instance l'opposant à M. [F] [Z] et Mme [S] [M], en ce que la cour a repris dans son dispositif les mentions suivantes : ' - La Cour, statuant à nouveau: - Condamne Monsieur [P] [B] à restituer la somme de 1 250 euros au titre du dépôt de garantie à Monsieur [Z] et Madame [M]' alors qu'il convenait d'écrire : 'condamné Monsieur [Z] et Madame [M] à restituer la somme de 1 250 euros au titre du dépôt de garantie à Monsieur [B] ainsi que la somme de 895,80 euros au titre de la pénalité de retard de 10% , SUR CE : Aux termes de l'article 462 du nouveau code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En application des alinéas 3, 4, 5, 7 de l'article 22 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, applicables aux locations meublées en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est " restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. " Le dépôt de garantie est destiné à garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ; le bailleur ne peut être sanctionné pour ne pas avoir restitué le dépôt de garantie à son ancien locataire dans les deux mois suivant la date de l'état de lieux de sortie lorsqu'il est établi que le locataire restait redevable, à son profit, d'une somme supérieure au dépôt de garantie. En ce cas, aucune pénalité, pour restitution tardive du dépôt de garantie n'est due, ce qui n'exonère pas pour autant le bailleur de restituer le dépôt de garantie. Au cas d'espèce, M. [Z] et Mme [M] restent devoir à M. [B], leur bailleur, une somme de 5 287,13 euros, au titre de l'arriéré locatif, qui est supérieure au montant du dépôt de garantie (1 250 euros). Par suite, aucune pénalité de retard n'est due et c'est pourquoi la cour a infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné le bailleur à restituer le dépôt de garantie, majoré d'une pénalité de 10%, s'élevant à la somme de 895,80 euros. Pour autant, le dépôt de garantie, d'un montant de 1 250 euros doit être restitué aux locataires. Cette restitution peut s'opérer soit, en déduisant directement, la somme de 1 250 euros du montant de l'arriéré locatif, soit, comme il a été procédé par la cour, en condamnant les locataires au paiement de la totalité de l'arriéré locatif soit 5 287, 13 euros, puis en condamnant le bailleur à restituer la somme de 1 250 euros représentant le montant du dépôt de garantie. Il convient d'ajouter que la demande de M. [B] visant à ce que ses locataires soient condamnés à lui payer la somme de 1 250 euros au titre du dépôt de garantie en raison de l'état dans lequel il a récupéré son appartement ne pouvait être accueillie, la cour ayant estimé que la demande en paiement de M. [B] au titre des réparations locatives devait être rejetée. Pareillement, il n'y a pas lieu de condamner les locataires à restituer la pénalité de retard de 895, 80 euros, acquittée par M. [B] en exécution de la décision déférée à la cour, le présent arrêt infirmatif de ce chef, valant titre exécutoire pour en obtenir le remboursement assorti des intérêts au taux légal à compter de sa signification valant mise en demeure de payer. Par suite, la requête en rectification d'erreur matérielle doit être rejetée. PAR CES MOTIFS : Vu l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la première chambre B de cette cour, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Rejette la demande de rectification d'erreur materielle de M. [P] [B] Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par M. [P] [B]. - Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile modifiéesarticle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf2707c1ccb0008628fcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel