Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2707c1ccb0008628fdf
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 220 400 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51G Chambre civile 1-2 ARRET N° PAR DEFAUT DU 02 AVRIL 2024 N° RG 23/07552 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFQQ AFFAIRE : M. [J] [R] C/ M. [Y] [D] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Octobre 2023 par le Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 1ère N° Section : 2 N° RG : 23/03941 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 02/04/24 à : Me Denis roger SOH FOGNO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [J] [R] né le 20 Octobre 1990 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Maître Denis roger SOH FOGNO, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-786462023004563 du 13/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) DEMANDEUR AU DEFERE **************** Monsieur [Y] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] DEFENDEUR DEFAILLANT AU DEFERE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller et Madame Anne THIVELLIER, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE M. [J] [R] a pris à bail le 1er mars 2020 un appartement sis [Adresse 2] d'une superficie habitable de 17 m² appartenant à M. [Y] [D] moyennant un loyer de 500 euros par mois et 50 euros de charges mensuelles. Le 22 janvier 2021, M. [R] s'est plaint de la présence de moisissures auprès du service communal d'hygiène et de santé de la mairie des [Localité 4]. Aux termes d'un rapport du 11 février 2021, ce dernier a imparti un délai d'un mois au bailleur pour remettre en service la VMC, rechercher l'origine de l'humidité dans l'ensemble du logement et y remédier, remettre en l'état les pièces endommagées par les désordres et prendre les dispositions nécessaires pour que l'éclairement soit suffisant. M. [R] a cessé d'honorer les loyers. Il a fait part de son intention de libérer le logement le 19 septembre 2021. Un arrêté d'insalubrité a été rendu le 16 novembre 2021 par le préfet des Yvelines. Par acte d'huissier du 14 septembre 2022, M. [R] a fait convoquer M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy. Par jugement contradictoire du 27 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a : - condamné M. [D] à payer à M. [R] la somme de 250 euros au titre de son trouble de jouissance, - condamné M. [D] à payer à M. [R] la somme de 550 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, - condamné M. [R] à payer à M. [D] la somme de 2 204 euros au titre des loyers impayés au 1er novembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles ainsi que ses propres dépens, - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit. Par déclaration reçue au greffe le 20 juin 2023, M. [R] a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 4 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a : - prononcé la caducité de la déclaration d'appel, - rappelé que l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date, - laissé les dépens à la charge de l'appelant. Aux termes de sa requête en déféré déposée au greffe de la cour d'appel le 18 octobre 2023, M. [R] demande à la cour de : - réformer sur tous les points l'ordonnance du '4 septembre' 2023, - constater la suspension des délais de l'article 908 du code de procédure civile par l'article 51 II du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - ordonner la réinscription de l'affaire au rôle, - réserver les dépens. M. [D] n'a pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du déféré Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date. En l'espèce, la requête en déféré contre l'ordonnance du 4 octobre 2023 ayant été déposée le 18 octobre 2023, le déféré est recevable. Sur la demande d'infirmation pour défaut de motivation de l'ordonnance M. [R] reproche au conseiller de la mise en état un défaut de motivation de sa décision de nature à entraîner sa réformation aux motifs que si elle mentionne le texte de loi applicable et conclut à l'absence de production des conclusions de l'appelant dans le délai de 3 mois, elle n'apporte aucune motivation sur le rejet de ses observations formulées le 26 septembre 2023. Sur ce, En application des articles 455 alinéa 1 et 458 du code de procédure civile, le défaut de motivation d'une décision de justice est sanctionné par sa nullité. En l'espèce, outre le fait que le conseiller de la mise en état a répondu aux observations de l'appelant dans un courrier détaillé lui ayant été adressé le jour même de la décision, la cour relève que M. [R] ne tire pas les conséquences juridiques adéquates de ce défaut de motivation allégué en se bornant à solliciter l'infirmation de l'ordonnance. Il ne peut donc qu'être débouté de sa demande d'infirmation pour ce motif. Sur la caducité de la déclaration d'appel M. [R] fait valoir que les délais prévus par l'article 908 du code de procédure civile ont été suspendus par l'article 51 II du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle dans la mesure où il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 28 juin 2023, ce qui entraîne la suspension de tout délai jusqu'à la décision du bureau d'aide juridictionnelle. Il ajoute que ce texte, de portée spéciale, a pour effet de neutraliser les délais de l'article 908 du code de procédure civile par l'effet suspensif en application du principe 'specialia generalibus derogant'. Sur ce, En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : 'Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.' Il convient ainsi de relever que ces dispositions concernent expressément les effets de la demande d'aide juridictionnelle sur les délais de recours et sont donc applicables au présent litige au contraire des dispositions de l'article 51 II de ce décret qui concernent spécifiquement l'instance au fond. Si les dispositions de l'article 43 susvisées prévoient un effet interruptif du délai de recours au profit de l'appelant s'il dépose une demande d'aide juridictionnelle dans le délai d' appel, il n'est prévu aucun effet interruptif en cas de dépôt d'une demande d' aide juridictionnelle par l'appelant après sa déclaration d' appel, en tout cas s'agissant des délais pour conclure prévus par l'article 908 du code de procédure à peine de caducité de la déclaration d' appel relevée d'office. Au regard de ces dispositions, la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. [R] le 28 juin 2023, soit postérieurement à sa déclaration d'appel du 20 juin 2023, n'a pas pour effet d'interrompre le délai imparti à l'appelant pour déposer ses conclusions à la cour. C'est donc à bon droit que le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel au motif que M. [R] n'a déposé aucune conclusion dans le délai de 3 mois à compter de sa déclaration d'appel qui expirait le 20 septembre 2023. L'ordonnance du conseiller de la mise en état mérite ainsi confirmation. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [R], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut et par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Rejette toute autre demande ; Condamne M. [J] [R] aux dépens du déféré. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne THIVELLIER, Conseillère et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE,
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure à peine de caducarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile par larticle 908 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile ont été sarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf2707c1ccb0008628fdf
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