Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 1 avril 2024
- ECLI
- 660cf2707c1ccb0008628fe1
- Date
- 1 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/02006 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOAK Du 01 AVRIL 2024 ORDONNANCE SUR DEMANDE D'EFFET SUSPENSIF LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE à 11 H 30 Par mise à disposition au greffe, Nous, Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : DEMANDEUR : PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE VERSAILLES pris en la personne de Monsieur le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES COUR D'APPEL 5 rue Carnot 78000 VERSAILLES ET : Monsieur [Z] [J] né le 10 Décembre 2004 à [Localité 3] de nationalité Marocaine Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] ayant pour avocat Me Mélanie GAUTHIER, avocat commis d'office, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 651 PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS Vu l'obligation pour M. [J] [Z] né le 10 décembre 2004 à [Localité 3] (Maroc), de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts de Seine en date du 6 juin 2023, portant interdiction de retour sur le territoire français pour 1 an, notifiée le 8 juin 2023; Vu l'arrêté de ce préfet en date du 1er mars 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures notifié le 2 mars 2024 à 09h58 ; Vu l'ordonnance du 4 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours à compter du 4 mars 2024 à 09h58; Vu l'ordonnance du 5 mars 2024 du premier président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours irrecevable ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 31 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [Z] dans les locaux ne relevant pas d'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours ; Le 31 mars 2024 à 18h le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel, avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 31 mars 2024 à 14h03 et qui a : - ordonné la remise en liberté de M. [J] [Z], - rappelé à M. [J] [Z] qu'il doit quitter le territoire français. Vu la notification par le ministère public de la déclaration d'appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d'appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat ; SUR CE, En application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est formé dans le délai de dix heures à compter de la notification au procureur de la République. Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n'est pas susceptible de recours. En l'espèce, l'appel avec demande d'effet suspensif a été formé dans le délai requis. M. [J] [Z] ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu'il résulte du dossier qu'il ne dispose pas d'une adresse stable et certaine en France et qu'il n'a pas de ressources garanties. En outre, M. [J] [Z] a déjà été condamné à deux reprises par le Tribunal correctionnel de Paris, le 15 mai 2023 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et le 12 juin 2023 pour des faits de vol avec violence, ce qui est constitutif d'une menace pour l'ordre public. Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner la suspension des effets de l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles, Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours, Déclare l'appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles du 31 mars 2024 qui a ordonné la remise en liberté de M. [J] [Z], Dit qu'il sera statué au fond à l'audience de cette Cour ce lundi 1er avril 2024 à 14h00, en salle X1, Ordonne la remise immédiate au procureur général d 'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Versailles, le 1er Avril 2024 à 11h30, Et ont signé la présente ordonnance, Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseiller et Mohamed EL GOUZI, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Mohamed EL GOUZI Marie-Cécile MOULIN-ZYS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 1 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660cf2707c1ccb0008628fe1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel