Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2707c1ccb0008628fe7
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/02010 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOAO Du 02 AVRIL 2024 ORDONNANCE LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [I] se disant [R] [C] CRA [Localité 2] comparant par visioconférence, assisté de Me Pascal TALAMONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0665, avocat choisi, et de M. [G] [N], interprète en langue arabe, prêtant serment à l'audience, DEMANDEUR ET : Le préfet de la Seine Saint Denis représenté par Me Andréa VO, du cabinet GABET LESIEUR, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, vestiaire : 139 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine-Saint-Denis le 1er février 2024 à M. [I] se disant [R] [C] ; Vu l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 1er février 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 1er février 2024 à 17h50 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Meaux du 4 février 2024 qui a prolongé la rétention de M. [I] se disant [R] [C] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 3 février 2024 à 17h50 ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 7 février 2024 qui a confirmé cette décision ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Meaux du 2 mars 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] se disant [R] [C] régulière, et prolongé la rétention de M. [I] se disant [R] [C] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 2 mars 2024 à 17h50 ; Vu la requête du préfet de Seine-Saint-Denis pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [I] se disant [R] [C] en date du 31 mars 2024 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 31 mars 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] se disant [R] [C] régulière, et prolongé la rétention de M. [I] se disant [R] [C] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 1er avril 2024 ; Le 1er avril 2024 à 10h08, M. [I] se disant [R] [C] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 31 mars 2024 à 16h08. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : -L'irrecevabilité de la requête -L'insuffisance des diligences de l'administration -L'absence de décision du tribunal administratif intervenue dans le délai de 96H Les parties ont été convoquées en vue de l'audience du 1er avril. A cette date, le conseil du retenu a sollicité un renvoi qui a été accordé pour le 2 avril 2014 à 14H00. A l'audience du 2 avril 2024, le conseil de M. [I] se disant [R] [C] a soutenu, sur l'irrecevabilité pour défaut de pièce justificative utile qu'il manque l'ordonnance de la cour d'appel qui a statué sur la deuxième prolongation. Il intervient en troisième passage et apprend que la cour d'appel s'est prononcée le 09. Cette ordonnance doit être produite. A défaut, la requête est irrecevable. Il a vérifié avec sa cons'ur, la pièce n'est pas au dossier. La position de la Cour de cassation est claire. C'est une pièce justificative utile et le moyen d'irrecevabilité n'exige pas la démonstration d'un grief. Depuis que monsieur est en rétention administrative, il a fait un recours devant le tribunal administratif le 02/02. Ce recours a été fait dans les délais. Au départ, il était au LRA de [Localité 1]. Le délai d'audiencement est de 96 heures. Le tribunal administratif n'a pas statué. La décision du tribunal administratif de MELUN au dossier concerne un autre recours. Monsieur a été transféré de centre donc c'est le tribunal administratif de VERSAILLES qui devrait statuer. Je pense qu'il n'a même pas été avisé de ce recours pas la préfecture. Cela porte grief. Il a été maintenu en rétention administrative sans savoir si l'OQTF est valable ou pas. C'est un défaut de diligences de la préfecture qui n'a pas informé le tribunal des transferts. Sur le critère de la prolongation de la rétention administrative, monsieur a été auditionné le 13/02 et il n'y a toujours pas de réponse. On ne peut donc pas invoquer le critère selon lequel le laissez-passer interviendrait à bref délai. Quant à la menace à l'ordre public, elle n'est pas assez caractérisée. Il a une convocation au mois de juin. Il est présumé innocent. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que : - sur l'irrecevabilité, il faut se concentrer sur le cas d'espèce. Dans ce dossier, après cet arrêt qui semble être une irrecevabilité, on a deux autres décisions qui interviennent. Ces arrêts font mention de cette décision et le registre du centre administratif également. - sur le tribunal administratif, à titre subsidiaire je vous demande de remarquer qu'il y a déjà une décision rendue par le tribunal administratif. Le juge judiciaire ne peut juger l'absence d'audiencement par le tribunal administratif. Il y a aussi l'autorité de la chose jugée. - sur la prolongation, menace à l'ordre public constituée. La préfecture se fonde sur le parcours pénal, et notamment la peine d'emprisonnement, et aussi le comportement de monsieur qui a conduit à son changement de centre de rétention. M. [I] se disant [R] [C] a indiqué être en FRANCE depuis 2020. Il a une femme et une fille. Il travaille sans papier, sur les marchés. Il est en train de faire des démarches pour la régularisation. Il fera ce que la loi demande. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'irrecevabilité de la requête En application de l'article R743-2, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de l'acte qui le saisit. Il s'en déduit qu'une décision propre à établir que le maintien en rétention est régulier au regard, notamment des conditions légales de renouvellement de la rétention, constitue une pièce justificative utile, dès lors qu'elle est un élément dont l'examen permet au juge des libertés et de la détention d'exercer pleinement ses pouvoirs et son défaut ne peut qu'entraîner l'irrecevabilité de la requête. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner la remise en liberté immédiate de M. [I] se disant [R] [C], le délai de rétention étant expiré. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Infirme la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 31 mars 2024, Statuant autrement, Déclare irrecevable la requête du préfet de Seine-Saint-Denis aux fins de prolongation de la rétention administrative, Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [I] se disant [R] [C]. Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Fait à VERSAILLES le 2 avril 2024 à 16h00 Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Première présidente de chambre, Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660cf2707c1ccb0008628fe7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel