Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab D
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab D — 3 avril 2024
- ECLI
- 660d9d6b68a27ab7ee5dd5be
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab D JUGEMENT DU 03 AVRIL 2024 N° RG 20/06383 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XW3I Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [W] / [B] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 21 Décembre 2023 Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame CAYRIER, Greffier, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 7 Mars 2024 prorogé au 3 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame CAYRIER, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [P] [W] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 19]-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 20] [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 3] représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021002162 du 19/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]) DEFENDEUR : Monsieur [L] [B] né le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 12] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 9] [Adresse 11] [Adresse 15] [Localité 2] représenté par Maître Marie-france GARCIA-BAYAT de la SCP COVADONGA FERNANDEZ Y MIRAVALLES & MARIE FRANCE GARCIA BAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020016477 du 21/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue publiquement après débats non publics, Vu l’ordonnance de non-conciliation du 16 février 2021, Vu les articles 242 et suivants du Code civil, PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux, [L] [B], le divorce de : Madame [P] [W], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 18] (Bouches-du-Rhône) et de Monsieur [L] [B] né le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 12] (ALGÉRIE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2018 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile. CONDAMNE [L] [B] à verser à [P] [W], à titre de dommages-intérêt aux sens de l’article 266 du Code civil, la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) ; CONDAMNE [L] [B] à verser à [P] [W],, à titre de dommages-intérêt aux sens de l’article 1240 du Code civil, la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) ; Concernant les époux FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 16 février 2021 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de l’autre conjoint ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à homologuer la proposition formée par l’épouse à ce titre DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de l’épouse tendant à ce que lui soit attribuée la propriété des meubles meublant composant le domicile conjugal DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de l’épouse tendant à attribuer à Monsieur [B] la propriété des véhicules scooter PIAGGIO et RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 13] et RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 14] ATTRIBUE à madame [P] [W] le droit au bail concernant l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 6] RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DEBOUTE [P] [W] de sa demande de prestation compensatoire, Concernant l’enfant RAPPELLE que les parties exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, MAINTIENT la résidence de l'enfant au domicile de la mère, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent, DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l'enfant et à défaut d'un tel accord, FIXE les modalités suivantes : * en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures et toutes les semaines, le mercredi de 14 heures à 18 heures, à charge pour le père de venir chercher l’enfant sur son lieu de garde et de le ramener chez la mère, sans frais pour elle * en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances claires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine des vacances d'été sauf pour le père à informer la mère, au plus tard 3 mois à l’avance, de son souhait et des dates de son voyage en Algérie, auquel cas les vacances estivales seront partagées par moitié. DIT que le passage de bras se fera en un lieu choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut d’accord au bas de l’immeuble de la mère, les trajets étant à la charge du père, sans frais pour la mère DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant, FIXE la contribution paternelle que [L] [B] devra verser à [P] [W] pour l'entretien et l'éducation de l’enfant à la somme de 250 euros par mois (DEUX CENT CINQUANTE EUROS); DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ; CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l'encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U], [J] [B], née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 17] fixée par la présente décision sera versée par [L] [B] à [P] [W] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil ; RAPPELLE que [L] [B] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [P] [W] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE qu’il ne pourra pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil ; DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante : P = € X B A Dans laquelle : A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, ; B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir, PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ; PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ; RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE [L] [B] à supporter les entiers dépens de l'instance ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 3 AVRIL 2024 ; LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab D
- Date
- 3 avril 2024
Référence
660d9d6b68a27ab7ee5dd5be
Données disponibles
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