Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab D
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab D — 3 avril 2024
- ECLI
- 660d9d6b68a27ab7ee5dd5c3
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab D JUGEMENT DU 03 AVRIL 2024 N° RG 22/05646 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2DQB Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [J] / [H] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 23 Janvier 2024 Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame CAYRIER, Greffier, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 28 Mars 2024, prorogé au 03 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame CAYRIER, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [Y] [T] [J] épouse [H] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Me Justine CATANI, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022007627 du 03/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) DEFENDEUR : Monsieur [N] [P] [K] [H] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Me Nadège HARIOT, avocat au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l’assignation en date du 19 MAI 2022, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [N] [P] [K] [H], né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône), et Madame [Y] [T] [J] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 19 MAI 2022 ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de l’autre conjoint ; DONNE ACTE aux époux de leurs propositions respectives de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ; DEBOUTE madame [Y] [J] de sa demande de prestation compensatoire DECLARE IRRECEVABLES la demande concernant les crédits et dettes éventuelles, RENVOIE les parties à la procédure de liquidation amiable et à défaut à initier une procédure distincte ; Mesures concernant les enfants RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents, RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité, DIT qu’à cet effet, les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, - respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, - communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant. RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales; RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant; RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d'établissements scolaires et obtenir l'envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature. RAPPELLE qu'en tout état de cause, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques. MAINTIENT la résidence des enfants au domicile du père monsieur [N] [H] ACCORDE à madame [Y] [J] un droit de visite libre et à défaut réglementé selon les modalités suivantes : les samedi des semaines paires de 14 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, à charge pour la mère d’aller chercher et de ramener les enfants chez le père ou de se faire substituer par un tiers digne de confiance DIT que les enfants seront avec la mère le jour de la fête des mères de 14 heures à 18 heures, RESERVE la contribution maternelle à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleur fortune REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif, RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire; CONDAMNE madame [Y] [J] à supporter les dépens ; AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 3 AVRIL 2024 LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-1 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile leArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab D
- Date
- 3 avril 2024
Référence
660d9d6b68a27ab7ee5dd5c3
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