Tribunal JudiciairePS élections pro
Tribunal Judiciaire · PS élections pro — 2 avril 2024
- ECLI
- 660d9e9768a27ab7ee5ddc5a
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 02.04.2024 à : toutes les parties Pôle social ■ Elections professionnelles N° RG 24/00693 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ALZ N° MINUTE : 24/ JUGEMENT rendu le 02 avril 2024 DEMANDERESSE Syndicat NATIONAL SPECTACLES - COMMUNICATION SPORTS ET LOISIRS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0316 DÉFENDERESSES Société UNIVERSCIENCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Marie-véronique LUMEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0283 Syndicat SGEN CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 5] représenté par M. [Z] [P] et Mme [V] [L] munis d’un pouvoir spécial Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 4] comparante en personne Madame [H] [U], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 mars 2024 Décision du 02 avril 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00693 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ALZ JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 02 avril 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu la déclaration au greffe enregistrée le 5 février 2024, par laquelle le Syndicat National Spectacles-Communication Sports et Loisirs (le SNS) a saisi le tribunal judiciaire de Paris, en vue d’obtenir l’annulation de l’élection de Mme [R] [Y], membre titulaire du CSE, du collège « Cadres » et de Mme [H] [U], membre titulaire du CSE, du collège « Employés », de l’établissement public [Adresse 6], du fait que la liste présentée par le syndicat SGEN-CFDT ne respecte pas les règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes, et de l’alternance des candidatures féminines et masculines ; Le syndicat SGEN-CFDT ne conteste pas l'irrégularité de la liste, mais dit que l'annulation aurait pour effet d'enlever de la représentativité. L’établissement public [Adresse 6] expose oralement que les salariés vont subir cette annulation, qui seraient privés de représentants du personnel ; il soutient que le syndicat doit être débouté de ses demandes d'annulations et condamné à lui payer 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [R] [Y] est présente. MOTIFS L’article L. 2314-30 du code du travail prévoit : « Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes …Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants. » La décision du 6 novembre 2023, de la DRIEETS prévoit la composition des collèges. En l'absence de protocole d'accord préélectoral, la décision unilatérale de l’employeur a fixé la proportion de femmes et d’hommes dans les collèges et rappelé les règles légales en matière de représentation équilibrée des hommes et des femmes, notamment la règle de l’alternance : Premier Collège Employés Troisième Collège Cadres Proportion effectif F/H 30% de femmes 70% d’hommes (1 femme, 2 hommes) 56% de femmes 44% d’hommes (7 femmes, 6 hommes) Nombre de sièges à pourvoir 3 titulaires 3 suppléants 13 titulaires 13 suppléants A l’issue du le premier tour, Mmes [R] [Y] et [H] [U], étaient élues membres titulaires du CSE, des collèges « Cadres » et « Employés ». Le syndicat SGEN-CFDT a présenté 8 femmes et 5 hommes, alors qu’au regard de la proportion d'hommes et de femmes dans le collège « Cadres », il aurait dû présenter 7 femmes est 6 hommes. Dans le collège « Employés », il a présenté 2 femmes et 1 homme, au lieu de 1 femme et 2 hommes. Le syndicat SGEN-CFDT n’a pas respecté la règle de représentation équilibrée des femmes et des hommes, dans la composition des listes, d’ordre public absolu, auquel il n’est pas possible de déroger, qui conduit à l'annulation de l'élection du nombre d'élus du sexe surreprésenté, égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre, sur la liste des candidats, au regard de la part de d'hommes et de femmes que celle-ci devait respecter. Aux termes des dispositions de l’article L. 2314-32 du code du travail : « La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article L. 2314-10 du code du travail. » Ce non-respect par le syndicat SGEN-CFDT de l’article L 2314-30 du code du travail entraîne l’application des dispositions de l’article L 2314-32 du même code. En l’espèce, la sanction est l’annulation de l’élection du 24 janvier 2024, de Mmes [R] [Y] et [H] [U], membres titulaires des collèges « Cadres » et « Employés », du CSE de l’établissement public [Adresse 6], élues du syndicat SGEN-CFDT. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, Annule l’élection du 24 janvier 2024 de Mme [R] [Y], membre titulaire du CSE, du collège « Cadres » de l’établissement public [Adresse 6], élue du syndicat SGEN-CFDT ; Annule l’élection du 24 janvier 2024, de Mme [H] [U], membre titulaire du CSE, du collège « Employés », de l’établissement public [Adresse 6], élue du syndicat SGEN-CFDT ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2314 – 25 du code du travail. Le greffier Le juge
Articles de loi cités
article L. 2314-10 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L 2314-30 du code du travail entraarticle L. 2314-32 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L. 2314-30 du code du travail prévoit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS élections pro
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660d9e9768a27ab7ee5ddc5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA