Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 3 avril 2024
- ECLI
- 660d9e9968a27ab7ee5ddd37
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 21/14537 N° Portalis 352J-W-B7F-CVOZO N° MINUTE : Assignation du : 10 Novembre 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [U] [J] [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Maître Guillaume ANCELET de la SCP Société Civile Professionnelle ANCELET ELIE SAUDUBRAY ou ADE S, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0501 et par Maître Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant DEFENDEURS Monsieur [O] [J] [Adresse 9] [Localité 4] Monsieur [L] [J] [Adresse 5] [Localité 7] Madame [H] [J] [Adresse 1] [Localité 6] Représentés par Maître Pascale HELLER de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0563 * * * MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Sarah KLINOWSKI, Juge assistée de Adélie LERESTIF, greffière. DEBATS A l’audience du 06 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Avril 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [C] est décédée à [Localité 12] le [Date décès 2] 2020. Elle a eu trois enfants de son premier mariage avec [A] [J], dont elle a ensuite divorcé : Monsieur [Y] [J], décédé en 1954, sans postérité,Monsieur [U] [J],Madame [M], décédée en 2016, sans postérité. Monsieur [U] [J], unique héritier de Madame [C], a eu trois enfants d’un premier mariage : [O] [J],[L] [J],[H] [J],Et un quatrième enfant, [P] [J], né d’un deuxième mariage. Par testament olographe du 15 mars 2018, déposé auprès de l’étude de Maître [S] [W], notaire à [Localité 11], Madame [B] [C] a légué la quotité disponible à parts égales à ses trois de ses petits-enfants [O], [L] et [H] [J]. La succession de Madame [B] [C], ouverte auprès de l’étude de Maître [I] [G], notaire à [Localité 13], se compose essentiellement d’une assurance-vie, dont le montant confirmé par la Compagnie d’assurance [10] s’élève à la somme de 35 337,35 euros, d’un compte courant avec des liquidités avant prélèvement des taxes de 26 694,32 euros et d’un livret A contenant la somme de 2 066,43 euros. Soutenant que la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie avait été modifiée tardivement par sa défunte mère, dont l’état de santé s’était fortement dégradé, notamment au profit de son fils [O] [J], Monsieur [U] [J] a, par exploit introductif d’instance du 10 novembre 2021, fait assigner ses trois enfants [O], [L] et [H] [J] (ci-après les consorts [J]) devant la présente juridiction aux fins essentielles d’annulation du testament olographe du 15 mars 2018 pour vice du consentement et d’annulation de la clause modificative du bénéficiaire du contrat d’assurance vie intervenue dans le même temps. Par ordonnance du 18 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de Monsieur [U] [J] tendant à voir les consorts [J] condamnés à lui communiquer, sous astreinte, l’entier dossier relatif au contrat d’assurance vie dont ils ont bénéficié, exposant qu’il n’était pas établi que les consorts [J], tiers au contrat d’assurance-vie, soient détenteurs des actes sollicités. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, Monsieur [U] [J] demande, au visa des articles 138, 763 et 770 du code de procédure civile, au juge de la mise en état de : Déclarer sa demande recevable et bien fondée ; Ordonner la production, par [10], tiers-détenteur, de l’entier dossier relatif au contrat d’assurance vie dont les défendeurs ont bénéficié, et notamment la communication de tout document établissant l’identité du ou des précédents bénéficiaires, de la date ou des dates auxquelles a été modifiée la clause bénéficiaire, la chronologie et le montant des primes versées et/ou rachetées sur le contrat, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ; Juger n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [J] n’ont pas formulé d’observations sur cette demande de communication de pièces. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en communication de pièces Monsieur [U] [J] demande au juge de la mise en état d’ordonner la production par [10], tiers-détenteur, de l’entier dossier relatif au contrat d’assurance-vie dont ont bénéficié ses trois enfants et notamment, la communication de tout document établissant l’identité du ou des précédents bénéficiaires, de la date à laquelle a été modifiée la clause bénéficiaire, la chronologie et le montant des primes versées ou rachetée sur le contrat. Il fait valoir que la compagnie d’assurance [10] a, par courrier du 14 avril 2022, refusé de lui communiquer ces informations et que le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 18 octobre 2023, confirme que sa demande de communication de l’entier dossier relatif au contrat d’assurance-vie litigieux devait être dirigée contre [10], tiers-détenteur. Les consorts [J] ne présentent pas d’observations sur cette demande. Sur ce Selon les termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. Selon les termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. La production de pièces détenues par un tiers ne peut être ordonnée d’office par le juge. En l’espèce, Monsieur [U] [J] justifie avoir sollicité de la compagnie d’assurance [10] la communication du dossier relatif au contrat d’assurance-vie souscrit par sa défunte mère, qui lui a répondu par courrier du 14 avril 2022 ne pas être en mesure de le lui communiquer du fait de la confidentialité à laquelle elle est tenue, seule une décision de justice pouvant l’y autoriser. Cette pièce est susceptible d’avoir une incidence sur le fond du litige dès lors que Monsieur [U] [J] sollicite l’annulation de la clause ayant modifié le bénéficiaire de l’assurance vie contractée par Madame [B] [C] le 31 mars 1998. Il convient dès lors d’ordonner la production de cette pièce par la compagnie d’assurance [10]. Enfin, la compagnie d’assurance [10], tenue à un devoir de confidentialité que seule une décision judiciaire peut lever, ne pouvait communiquer spontanément, sans autorisation judiciaire, les pièces sollicitées. Aucun élément ne permet de penser qu’elle n’exécutera pas la présente décision qui l’autorise à communiquer les pièces listées au dispositif, de sorte que la demande d’astreinte n’est pas fondée et sera rejetée. L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 4 septembre 2024 pour conclusions récapitulatives de toutes les parties selon le calendrier détaillé au présent dispositif et clôture. Sur les demandes accessoires Les dépens de l’incident sont réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond, les parties ne sollicitant pas par ailleurs de condamnation au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous Sarah Klinowski, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours, ORDONNONS à la compagnie d’assurance [10] de communiquer le dossier relatif au contrat d’assurance-vie souscrit par Madame [B] [C] le 31 mars 1998 et en particulier : Le bulletin d’adhésion et la clause bénéficiaire initiale,Les demandes de modification de la clause bénéficiaire, Les versements et rachats éventuellement intervenus sur le compte, REJETONS la demande d’astreinte, RENVOYONS à l’audience de mise en état du 4 septembre 2024 à 13h30 pour clôture et fixation, avec le calendrier suivant : Conclusions récapitulatives de Monsieur [U] [J] avant le 14 juin 2024,Conclusions des consorts [J] avant le 30 août 2024, RÉSERVONS les dépens. Faite et rendue à Paris le 03 Avril 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 3 avril 2024
Référence
660d9e9968a27ab7ee5ddd37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA