Tribunal Judiciaire19eme contentieux médical
Tribunal Judiciaire · 19eme contentieux médical — 2 avril 2024
- ECLI
- 660d9e9a68a27ab7ee5ddd51
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 19ème contentieux médical N° RG 22/07592 N° MINUTE : Assignations des : 02 et 14 Juin 2022 CONDAMNE RENVOI LG ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Avril 2024 DEMANDEUR A L’INCIDENT L’HOPITAL [10] [Adresse 5] [Localité 9] Représenté par Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456 DEFENDEURS A L’INCIDENT Monsieur [N] [O] [Adresse 1] [Localité 8] ET Madame [Y] [S] épouse [O] [Adresse 1] [Localité 8] Représentés par Maître Caroline MECARY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0382, et par Maître Martine VERDIER de la société VERDIER & Associés, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant Monsieur [H]-[V] [K] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Maître Isabelle LUCAS BALOUP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0148 La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 7] Expéditions exécutoires délivrées le : Représentée par Maître Stéphane FERTIER de JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075 Décision du 02 Avril 2024 19ème contentieux médical RG 22/07592 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe. DEBATS A l’audience du 12 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Avril 2024. ORDONNANCE - Contradictoire - En premier ressort - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O], né le [Date naissance 3] 1964, a consulté différents spécialistes à compter de la fin d’année 2017 en raison d’un problème de dysurie et pollakiurie. Plusieurs examens ont été réalisés, début 2018, à l’hôpital [10]. Il a consulté ensuite son médecin traitant, le docteur [K], le 27 août 2018 pour un épisode de cruralgie gauche, puis droite. Il l’a revu à plusieurs reprises les mois suivants. En décembre 2018, il a réalisé divers examens médicaux en vue de l’obtention d’un prêt. Le 10 janvier 2019, une IRM de la prostate a mis en évidence un adénocarcinome prostatique. Il a été pris en charge et quelques mois plus tard, il a été constaté une bonne réponse au traitement. Par ordonnance de référé du 22 mai 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise, au contradictoire du docteur [K] et de la CPAM de Paris. Par ordonnance de référé du 5 février 2021, l’expertise a été étendue à l’hôpital [10]. Le docteur [F] a déposé des conclusions d’expertises le 11 juillet 2021. Par actes des 2 et 14 juin 2022, Monsieur [N] [O] et son épouse Madame [Y] [S] épouse [O] ont assigné le docteur [K], l’hôpital [10] et la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] aux fins de voir reconnaître la responsabilité conjointe des professionnels de santé dans la prise en charge d’un cancer métastasé de pronostic péjoratif et, en l'absence de consolidation du dommage, d’obtenir des indemnités provisionnelles. Un incident a été formé par l’hôpital [10]. Par dernières conclusions du 21 juin 2023, l’hôpital [10] demande au juge de la mise en état de : Accueillir le concluant en ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondé ; Ordonner la mise en œuvre d’une nouvelle expertise au contradictoire de l’établissement de soins concluants ; Désigner un expert urologue ayant la possibilité de s’adjoindre l’aide d’un sapiteur selon mission dont les modalités sont précisées dans ses écritures ;Dire que les opérations d’expertise se feront aux frais avancés de Monsieur [O] ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées le 25 janvier 2024, Monsieur [K] demande au juge de la mise en état de : Se déclarer compétent pour statuer sur la demande de nouvelle expertise formulée par l’hôpital [10] ; Prononcer la nullité du rapport d’expertise du docteur [F] ;Ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire conformément à la mission proposée par l’hôpital [10] en désignant un collège d’experts composé notamment d’un Expert judiciaire spécialisé en médecine physique et de réadaptation ; Rejeter l’intégralité des demandes de provisions formulées par les consorts [O] dans la mesure où il n’a commis aucune faute et que les préjudices invoqués n’ont aucun lien avec sa prise en charge en tant que médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation ; Rejeter l’intégralité des demandes de provisions formulées par la CPAM au regard de l’absence de faute du docteur [K] ayant entrainer les frais inhérents à la prise en charge du docteur [O] ; Débouter les consorts [O] et la CPAM de l’intégralité de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner l’hôpital [10] aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées le 1er février 2024, les consorts [O] demandent au juge de la mise en état de : Rejeter la demande de nouvelle expertise avec toutes suites et conséquences de droit Déclarer irrecevable la demande nouvelle de nullité d’expertise Recevoir Madame et Monsieur [O] en leurs demandes reconventionnelles et y faire droit En conséquence, condamner Monsieur [K] et l’hôpital [10] solidairement à régler la somme de 150 000 € à titre de provision à valoir sur les préjudices de Monsieur [O] Condamner Monsieur [K] et l’hôpital [10] solidairement à régler la somme de 50 000 € à titre de provision à valoir sur les préjudices de Madame [O] Condamner Monsieur [K] et l’hôpital [10] solidairement à régler la somme de 6 000 € à titre de provision pour frais d'instance Débouter Monsieur [K] et l’hôpital [10] de toutes autres demandes, fins et conclusions contraires. Condamner Monsieur [K] et l’hôpital [10] solidairement à régler la somme de 6 000 € fondée sur l’article 700 du CPC. Condamner Monsieur [K] et l’hôpital [10] solidairement aux dépens de l’incident avec droit de recouvrement direct à Maître MECARY sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions d’incident signifiées le 18 décembre 2023, la CPAM de [Localité 11] demande de : Donner acte à la CPAM DE [Localité 11] de ce qu’elle déclare s’en rapporter à justice sur la demande d’expertise de l’HOPITAL [10] et la demande de provision sollicitée par son assuré, Monsieur [O] ; Dire que la provision qui sera éventuellement octroyée à Monsieur [O] s’imputera sur les postes de préjudices personnels non susceptibles de recours subrogatoire par des tiers payeurs ; Constater que la créance provisoire de la CPAM DE [Localité 11] au 12 septembre 2022 s’élève à la somme de 4.363,00 € au titre des prestations en nature versées pour le compte de Monsieur [O] ; Condamner in solidum l’Hôpital [10] et le Docteur [H] [K] à verser à la CPAM DE [Localité 11] la somme de 3.054,10 € à titre provisionnel, à valoir sur le remboursement de sa créance ; Condamner in solidum l’Hôpital [10] et le Docteur [H] [K] à payer à la CPAM DE [Localité 11] la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ensemble des parties ayant constitué avocat, la présente décision sera contradictoire. En application de article 455 du code de procedure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L’incident a été fixé à l’audience du 12 février 2024 à laquelle les conseils des parties ont maintenu leurs demandes. L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. » Sur l’expertise Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. L’article 145 du code de procédure civile indique, par ailleurs, que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.». Enfin, l’article 175 du code de procédure civile dispose que « La nullité des décisions et des actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ». En l’espèce, l’hôpital [10] critique le rapport d’expertise du docteur [F] en ce qu’il n’a pas respecté la littérature médicale, mais également le principe du contradictoire. Il considère, dès lors, que ces manquements justifient le prononcé d’une nouvelle expertise. Le docteur [K] considère également que le docteur [F] n’a pas respecté le principe du contradictoire, ce qui justifie que soit prononcée la nullité du rapport d’expertise. Partant, il ne s’oppose pas à la réalisation d’une nouvelle expertise précisant toutefois la nécessité du recours à un collège d’experts. Les consorts [O] concluent au rejet de la demande de nullité et de nouvelle expertise. Ils considèrent, en effet, que les griefs ne sont pas sérieux, mais surtout que ces demandes relèvent de la compétence du juge du fond et non du juge de la mise en état. La CPAM de [Localité 11] s’en rapporte sur la demande. Sur ce, il convient de relever que l’expertise médicale judiciaire confiée au docteur [F] a été ordonnée d’abord au contradictoire du docteur [K] et de la CPAM de [Localité 11], puis étendue à l’Hôpital [10]. L’ensemble des parties ont donc participé à la mesure. Par ailleurs, la présente demande doit être considérée comme sollicitant la réalisation d’une contre-expertise ou nouvelle expertise puisqu’elle vise à déterminer l’ensemble des responsabilités encourues et l’évaluation du préjudice de Monsieur [O]. Or, le juge de la mise en état n’a pas compétence pour ordonner une contre-expertise ou nouvelle expertise qui nécessite d’abord l’appréciation au fond des critiques de l’expertise précédente, en ce compris celles visant à constater la nullité de celle-ci. Dès lors, les demandes de nouvelle expertise et de nullité seront rejetées. Sur la provision demandée par les consorts [O] Aux termes de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, Monsieur [O] sollicite une provision d’un montant de 150 000 euros avec condamnation solidaire du docteur [K] et de l’hôpital [10], et Madame [O] sollicite la somme de 50 000 euros à titre de provision. Ils considèrent, en effet, que l’obligation n’est pas sérieusement contestable au regard de l’expertise qui retient une responsabilité de 90% pour l’hôpital [10] et de 10% pour le docteur [K]. L’hôpital [10] n’a pas conclu sur ce point et le docteur [K] s’oppose à l’octroi de toute provision. La CPAM de [Localité 11] s’en rapporte sur la demande de provision et sollicite de l’imputer sur les postes de préjudices personnels de Monsieur [O]. Or, il ne peut qu’être constaté que le rapport d’expertise judiciaire, sur lequel s’appuient notamment les demandeurs pour fonder le caractère non contestable de leur obligation, est vivement critiqué tant dans les modalités de sa réalisation, que dans ses conclusions. Dès lors, ce n’est pas le montant de l’obligation lié à l’évaluation des préjudices de Monsieur [O], qui est encore débattu, mais le principe même de l’obligation liée à une ou plusieurs fautes commises par les professionnels de santé. Dès lors, il existe, en l’état, une contestation sérieuse nonobstant les éléments versés par les requérants. Ils seront donc déboutés de leur demande de provision. Sur la provision demandée par la CPAM Aux termes de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, la CPAM de [Localité 11] demande de condamner in solidum l’Hôpital [10] et le Docteur [H] [K] à lui verser la somme de 3.054,10 € à titre provisionnel, à valoir sur le remboursement de sa créance. Les consorts [O] et l’hôpital [10] n’ont pas conclu sur ce point et le docteur [K] s’oppose à l’octroi de toute provision. Or, de la même manière que précédemment, il ne peut qu’être constaté qu’il n’est pas établi l’absence de caractère contestable de l’obligation. Par conséquent, la CPAM de [Localité 11] sera déboutée de sa demande de provision. Sur la provision ad litem Aux termes de l’article 789 2° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision pour le procès. En l’espèce, Monsieur [O] sollicite une provision ad litem d’un montant de 6 000 euros à la charge des deux défendeurs, considérant une disproportion entre les parties et l’intention de celles-ci de contester la validité du rapport d’expertise. L’hôpital [10] n’a pas conclu sur ce point et le docteur [K] s’oppose à l’octroi de toute provision. La CPAM de [Localité 11] s’en rapporte sur la demande de provision. Or, l’octroi d’une provision pour le procès, qui ne suppose en aucun cas une appréciation du fond du litige, doit être apprécié au regard des moyens réciproques des parties pour permettre au débat judiciaire de se tenir pleinement et contradictoirement. Tenant compte de la technicité du litige, de la participation au débat de plusieurs défendeurs et des critiques sur l’expertise judiciaire qui vont, au regard de la présente décision, être soulevées devant le juge du fond et éventuellement donner lieu à une nouvelle mesure d’instruction, la demande de provision ad litem de Monsieur [O] est justifiée. Il sera, en conséquence, alloué à Monsieur [O] une somme provisionnelle de 2 500 euros pour les besoins de l’instance, qui sera mise à la charge in solidum de l’hôpital [10] et du docteur [K]. Sur les demandes accessoires L’hôpital [10], demandeur initial à l’incident, succombe en ses demandes. Il sera, dès lors, condamné à verser aux consorts [O] la somme de 1 500 euros et à la CPAM de [Localité 11] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, les demandes des parties au titre des dépens, seront réservées. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DEBOUTE l’hôpital [10] de sa demande de nouvelle expertise ; DEBOUTE le docteur [H]-[V] [K] de sa demande de nullité de l’expertise du docteur [F] ; DEBOUTE Monsieur [N] [O] de sa demande de provision ; DEBOUTE Madame [Y] [S] épouse [O] de sa demande de provision ; DEBOUTE la CPAM de [Localité 11] de sa demande de provision ; CONDAMNE in solidum l’hôpital [10] et le docteur [H]-[V] [K] à payer à Monsieur [N] [O] et Madame [Y] [S] épouse [O] la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem ; CONDAMNE l’hôpital [10] à payer à Monsieur [N] [O] et Madame [Y] [S] épouse [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’hôpital [10] à payer à la CPAM de [Localité 11] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; RENVOIE à l’audience de mise en état du 10 juin 2024 à 13 heures 30 pour conclusions au fond des parties ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Faite et rendue à Paris le 02 Avril 2024. La Greffière La Juge de la mise en état Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
Articles de loi cités
article 789 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile indiquearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procedure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 175 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19eme contentieux médical
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660d9e9a68a27ab7ee5ddd51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA