Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 avril 2024
- ECLI
- 660d9e9a68a27ab7ee5ddd62
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51731 N° : 3CV/LB Assignations des : 21, 22 et 23 février 2024 [1] [1] 5 copies exécutoires délivrées le : +2 copies ADM.JUD. +1 copie MÉD. JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 3 avril 2024 par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDERESSE Maître [W] [B] ès qualités de mandataire successoral de la succession de [LX] [U] [Adresse 14] [Localité 19] représentée par Maître Philippe Thomas-Courcel de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocats au barreau de Paris - #C0165 DÉFENDEURS Madame [W] [O] [U] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 8] Madame [D] [I] [U] [Adresse 34] [Localité 2] représentées par Maître Nathalie Dival, avocat au barreau de Paris - #C0108 Monsieur [LX] [SG] [X] [U] [Adresse 16] [Localité 24] Madame [F] [H] [P] [U] épouse [VS] [Adresse 15] [Localité 22] représentés par Me Audric Dupuis, avocat postulant au barreau de Paris - #C1162, et par Maître Céline Bronzani de la Selarl Victoria Bronzani, avocat plaidant au barreau d’Aix-en-Provence Madame [J] [UB] [VW] [Y] veuve [U] [Adresse 13] [Localité 33] représentée par Maître Katherine Loffredo-Treille, avocat au barreau de Paris - #A0782 Madame [S] [GY] [EE] veuve [U] à titre personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [VE] [RH] [IL] [U] [EE] et [ET] [FM] [EB] [U] [EE] [Adresse 18] [Localité 25] représentée par Maître Herveline Rideau de Longcamp de l’Aarpi MRL Avocats, avocats au barreau de Paris - #L0139 Monsieur [C] [BZ] [N] [BG] [Adresse 5] [Localité 21] non représenté DÉBATS A l’audience du 14 mars 2024, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia Hadboun, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Le 26 avril 2017, Madame [W] [U], Madame [D] [U], Monsieur [C] [BG] et Monsieur [LX] [U] ont consenti à la société [29] une promesse synallagmatique de vente portant sur six appartements dépendants de l’immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 33] moyennant le prix principal de 1 586 435 euros. Il ressort de la combinaison des articles 6.1, 7.1 et 23 de cet acte que le transfert de propriété et le paiement du prix auront lieu au jour de signature de l’acte authentique de vente qui, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives et de l’obtention par le notaire de tous les documents nécessaires, devait intervenir au plus tard le 2 octobre 2017. L’immeuble dans lequel se situent les biens n’ayant pas fait l’objet d’un règlement de copropriété et d’un état descriptif de division, les parties ont requis Maître [V] [WV], notaire, en charge de la rédaction de l’acte authentique de vente, aux fins d’établissement, de notification aux parties et de publication du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division. Le 26 avril 2017, Madame [W] [U], Madame [D] [U], Monsieur [C] [BG] et Monsieur [LX] [U] ont consenti à Madame [Z] [GG] une promesse synallagmatique de vente portant sur un appartement dépendant de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 33] moyennant le prix principal de 289 750 euros. [LX], [L], [G] [U], demeurant de son vivant au [Adresse 13] à [Localité 33], est décédé le [Date décès 17] 2017 en laissant pour lui succéder son épouse, Madame [J] [Y], et ses trois enfants, Monsieur [LX] [SG] [X] [U], Madame [F] [U] et [JD] [U]. [JD] [U] est décédé le [Date décès 7] 2018 en laissant pour lui succéder son fils, [ZK] [U]. Le 1er octobre 2021, Maître [V] [WV], notaire, avec la participation de Maître [M] [R], notaire, a dressé un procès-verbal de carence à la suite de sa convocation des parties aux fins de régularisation de la dernière version du projet d’état descriptif de division - règlement de copropriété. Par lettre du 23 avril 2022, Maître [V] [WV], notaire, a confirmé à la société [29] ne pas être mesure de procéder à la constitution du dossier de vente et à la rédaction de l’acte authentique de vente, l’état descriptif de division/règlement de copropriété n’ayant pu être signé en raison d’une mésentente entre les indivisaires. [ZK], [CA], [T] [U] est décédé le [Date décès 4] 2023 en laissant pour lui succéder son épouse, Madame [S] [EE] et ses deux enfants mineurs, Mademoiselle [VE] [U] [EE] et Monsieur [ET] [U] [EE]. Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 23 novembre 2023, Maître [W] [B], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [LX], [L], [G] [U] pour une durée de douze mois. Autorisée par ordonnance sur requête du 19 février 2024, Maître [W] [B] ès qualités a, par actes de commissaire de justice délivrés les 21, 22 et 23 février 2024, assigné selon la procédure accélérée au fond Madame [W] [U], Madame [D] [U], Monsieur [C] [BG], Madame [J] [U] née [Y], Monsieur [LX] [SG] [X] [U], Madame [F] [U] et Madame [S] [EE] devant le président du tribunal judiciaire de Paris. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Maître [W] [B] ès qualités demande de : - désigner tel administrateur judiciaire en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision propriétaire de l’immeuble indivis situé [Adresse 13] (et [Adresse 9]) à [Localité 33], cadastré section AR n° [Cadastre 3], pour une durée de douze mois suivant le prononcé du jugement à intervenir, avec mission de : * gérer et administrer ledit immeuble ; * faire procéder aux travaux de remise en état nécessaires ; * appeler les loyers et charges exigibles ; * payer toutes dettes de l’indivision ; * encaisser les revenus de l’indivision ; * représenter tant en demande qu’en défense l’indivision dans toutes les instances dont l’objet entre dans les limites de ses pouvoirs d’administrateur ; - l’autoriser à : * signer, aux côtés des autres indivisaires, le règlement de copropriété et d’état descriptif de division de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 33] établi par Maître [V] [WV], après s’être assurée de la prise en compte par le notaire des observations mentionnées dans l’acte introductif d’instance de la présente instance ; * vendre de gré à gré, aux côtés des autres indivisaires, les biens immobiliers mentionnés dans la promesse de vente signée le 26 avril 2017, au profit de la société [29], et ce, moyennant le prix global de 1 586 435 euros, ledit prix étant ventilé entre les appartements selon les modalités définies par ladite promesse de vente ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile ; - condamner toute partie opposante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance ; - à défaut d’opposant, juger que les frais et dépens de la présente seront laissés à la charge de la succession de [LX] [U]. A l’appui de ses prétentions, Maître [W] [B] ès qualités fait valoir que : - l’immeuble indivis situé [Adresse 13] (et [Adresse 9]) à [Localité 33] n’est plus administré depuis le 31 janvier 2024 alors que son état nécessite des travaux urgents portant notamment sur la structure des planchers hauts des sous-sol, ce qui ne permet plus d’encaisser les loyers et prive l’indivision de tout revenu, certains indivisaires ayant préconisé la désignation d’un administrateur provisoire et aucune des parties ne s’opposant à cette demande ; - il est nécessaire de vendre les biens mentionnés dans la promesse de 2017 et, par voie de conséquence, de régulariser le projet de règlement de copropriété et d’état descriptif de division aux motifs que l’immeuble indivis se dégrade et nécessite des travaux portant notamment sur la structure de certains planchers dont les aciers s’oxydent, que la trésorerie et la valeur des parcelles de [Localité 36] ne lui permettent pas de financer ces travaux et de payer les droits de succession et que la présente instance n’a pas pour objet de valider a posteriori la promesse de vente consentie à la société [29] mais d’apprécier la pertinence d’une vente dont le principe et les modalités sont validés par les indivisaires représentant ensemble près de 84% des droits indivis. Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [W] [U] et Madame [D] [U] demandent de : - désigner tel administrateur judiciaire qu’il plaira en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision portant sur le bien situé [Adresse 13] (et [Adresse 9]) à [Localité 33] avec la mission, notamment, de : * signer le règlement de copropriété et l’état descriptif de division de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 33] ; * procéder à la vente à la Sas [29] des droits et biens dépendant de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 33] aux conditions fixées par la promesse synallagmatique de vente du 26 avril 2017, au prix de 1 586 435 euros ; - en tout état de cause, condamner Madame [J] [Y] veuve [U] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de leurs prétentions, Madame [W] [U] et Madame [D] [U] font valoir que : - seule Madame [J] [Y] veuve [U] fait obstacle à toute avancée dans le règlement de la succession en invoquant une plainte veille de 4 ans qui ressemble plus à une procédure bâillon qu’à des demandes sérieuses ; - les conditions sont réunies pour la désignation d’un administrateur provisoire afin de représenter l’indivision aux motifs que seule la vente des actifs de la succession permettra de solder le passif surtout fiscal très important et de régler la succession ; - la présente instance est due à la persistance du refus de Madame [J] [Y] veuve [U] de signer aux côtés des autres indivisaires, le règlement de copropriété et l’état descriptif de division de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 33] et la vente à la [29]. Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [F] [U] et Monsieur [LX] [SG] [X] [U] demandent de : - désigner tel administrateur judiciaire en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision propriétaire de l’immeuble indivis situé [Adresse 13] (et [Adresse 9]) à [Localité 33], cadastré section AR n° [Cadastre 3], pour une durée de douze mois suivant le prononcé du jugement à intervenir, avec mission de : * gérer et administrer ledit immeuble ; * faire procéder aux travaux de remise en état nécessaires ; * appeler les loyers et charges exigibles ; * payer toutes dettes de l’indivision ; * encaisser les revenus de l’indivision ; * représenter tant en demande qu’en défense l’indivision dans toutes les instances dont l’objet entre dans les limites de ses pouvoirs d’administrateur ; - autoriser Maître [W] [B] ès qualités à : * signer, aux côtés des autres indivisaires, le règlement de copropriété et d’état descriptif de division de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 33] établi par Maître [V] [WV], après s’être assurée de la prise en compte par le notaire des observations mentionnées dans l’acte introductif d’instance de la présente instance ; * vendre de gré à gré, aux côtés des autres indivisaires, les biens immobiliers mentionnés dans la promesse de vente signée le 26 avril 2017, au profit de la société [29], et ce, moyennant le prix global de 1 586 435 euros, ledit prix étant ventilé entre les appartements selon les modalités définies par ladite promesse de vente ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile ; - condamner Madame [J] [Y] veuve [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de leurs prétentions, Madame [F] [U] et Monsieur [LX] [SG] [X] [U] font valoir que : - l’immeuble indivis n’a plus de syndic depuis le 1er janvier 2024, génère quelques revenus locatifs directement saisis par l’administration fiscale et se trouve dans un état préoccupant qui nécessite d’importants travaux portant notamment sur la consolidation des fers situés en sous-sols de sorte que la ville de [Localité 32] a mis en place une procédure amiable de mise en sécurité du bien ; - la liquidation de la succession puis le paiement des travaux permettant de consolider l’immeuble, aujourd’hui sur le point d’être classé en état de péril, ne pourront être effectués que grâce à la réitération de la promesse synallagmatique de vente des 6 appartements promis à la société [29] et, par suite, à la signature d’un règlement de copropriété et d’un état descriptif de division ; - l’état dans lequel se trouve la succession de [LX] [U] est dû au blocage volontaire de Madame [J] [Y] veuve [U] qui refuse de signer l’état descriptif de division, le règlement de copropriété et la vente des appartements à la société [29]. Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [S] [EE] veuve [U] agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de [VE] [U] [EE] et [ET] [U] [EE] demande de : - désigner tel administrateur judiciaire qu’il plaira en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision propriétaire de l’immeuble indivis situé [Adresse 13] à [Localité 33], cadastré section AR n° [Cadastre 3], avec le pouvoir de gérer et administrer ledit immeuble et notamment procéder aux travaux de remise en état nécessaire, appeler les loyers et charges exigibles, encaisser les revenus de l’indivision, payer toutes dettes de l’indivision ; - fixer la durée de la mission ; - fixer la rémunération de l’administrateur provisoire ; - autoriser Maître [W] [B] ès qualités à : * signer le règlement de copropriété et l’état descriptif de division de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 33], cadastré section AR n° [Cadastre 3] ; * établir les attestations de propriété immobilière portant sur l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 33] ; * procéder à la vente à la société [29] des droits et biens dépendant de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 33], aux conditions fixées par la promesse synallagmatique de vente du 26 avril 2017, au prix de 1 586 435 euros. A l’appui de ses prétentions, Madame [S] [EE] veuve [U] agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de [VE] [U] [EE] et [ET] [U] [EE] fait valoir que : - le bien indivis n’est plus géré depuis de nombreuses années, entraînant son dépérissement, des coûts conséquents pour l’indivision et un manque de revenu et la mésentente entre les indivisaires n’a fait que s’accentuer rendant impossible tout règlement de la succession et empêchant la gestion des biens ; - le conflit est uniquement alimenté par Madame [J] [Y] veuve [U], conjoint survivant, qui refuse de trouver la moindre solution et laisse volontairement la situation financière de l’indivision empirer puisqu’elle n’est pas tenue au passif fiscal en sa qualité de conjoint survivant ; - la régularisation du règlement de copropriété et l’état descriptif de division sont nécessaires à la vente du bien immobilier ; - elle partage les observations faites par le mandataire successoral sur les modifications à apporter au règlement de copropriété ; - la réitération de la promesse de vente permettra à l’indivision successorale d’obtenir les fonds dont elle a besoin pour financer les travaux de remise en état des biens et régler les droits de succession de [LX] [U], l’administration fiscale ayant pris une hypothèque légale sur le bien situé [Adresse 13] à [Localité 33]. Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [J] [U] née [Y] demande de : - déclarer que conformément au « juge » du 22 novembre 2023, il n’appartient pas à l’administrateur judiciaire de procéder à des ventes immobilières sauf accord de toutes les parties ; - juger que les actes signés entre [LX] [U] et la société [29] le 26 avril 2017 sont nuls en application des articles 1130 et suivants du code civil ; - juger que l’appartement situé au 5ème étage et qui constitue le domicile conjugal des époux [U] ne peut être vendu en application des articles 215 et 1422 du code civil ; - juger que la promesse de vente signée le « 25 avril 2017 » entre [LX] [U] et Madame [GG] est nulle pour vice « le » consentement ; - juger que la promesse de vente signée le 26 avril 2017 entre [LX] [U] et Madame « [PP] » est caduque ; - juger que l’administrateur judiciaire pourra vendre les parcelles de [Localité 36] : * une parcelle non construite de section F n° [Cadastre 6] pour 870 m² lieudit [Localité 30] à [Localité 36] (91) estimée en 2014 par l’expert à 87 000 euros ; * une parcelle située à [Adresse 37] - section F n° [Cadastre 10] lieudit [Localité 31] pour 208 m² estimée par l’expert en 2014 à 31 000 euros ; - juger qu’elle n’est pas opposée à signer le règlement de copropriété à condition que les parties communes ne soient pas attribuées à un éventuel copropriétaire ; - débouter Maître [W] [B] ès qualités, Madame [W] [U], Madame [D] [U], Monsieur [C] [BG], Monsieur [LX] [SG] [X] [U], Madame [F] [U] et Madame [S] [EE] de toutes leurs demandes. A l’appui de ses prétentions, Madame [J] [U] née [Y] fait valoir que : - elle s’oppose à la vente des biens immobiliers à la société [29] et à Madame [GG] et au protocole d’accord consenti à Mesdames [D] et [W] [U] et Monsieur [C] [BG] ; - elle ne s’oppose pas à une vente au prix du marché ; - le mandataire successoral peut vendre soit l’immeuble en bloc soit les appartements vides à l’exception des biens faisant l’objet de la promesse de vente du 26 avril 2017 consentie à la société [29] et à Madame [GG] ; - le règlement de copropriété établi par Maître [WV], notaire, comporte des inexactitudes sur certains lots et leurs surfaces. Monsieur [C] [BG] n’est pas représenté à l’audience. Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties. A l’audience, sur interrogation de la juridiction, Maître [W] [B] ès qualités, Mesdames [W] et [D] [U] et Madame [S] [EE] veuve [U] ont indiqué ne pas avoir d’opposition à l’intervention d’un médiateur, Madame [J] [U] née [Y] a indiqué ne pas y être favorable car elle souhaite vendre les lots et Monsieur [LX] [U] a considéré que la médiation ne serait pas opportune. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire du bien indivis Aux termes de l’article 815-6 du code civil : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. / Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. / Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. » En l’espèce, Mesdames [W] et [D] [U], Monsieur [C] [BG] et la succession de [LX] [U] sont propriétaires indivis du bien situé [Adresse 13] à [Localité 33], cadastré section AR n° [Cadastre 3]. Par lettres du 17 février 2023 adressées à Maître [V] [WV], notaire, et aux propriétaires indivis, la ville de [Localité 32] les a informés de l’existence de désordres structurels. Par courriel du 11 octobre 2023, la société [35] a indiqué à Monsieur [LX] [U] qu’elle avait décidé de résilier le mandat et que des travaux devaient être réalisés à court terme afin de résoudre les désordres constatés par l’architecte et la ville de [Localité 32]. Il est constant que les indivisaires ne se sont pas accordés pour réaliser ces travaux ni pour donner un mandat à un autre gestionnaire alors que certains appartements de cet immeuble sont loués. Il est dès lors urgent et dans l’intérêt commun de désigner un administrateur provisoire dans les conditions précisées au dispositif ci-après, afin de gérer et administrer le bien indivis, sans qu’il y ait lieu de suivre Maître [W] [B] ès qualités sur le contenu précis de sa mission. La provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur provisoire sera mise à la charge de la demanderesse initiale à la mesure. Sur les demandes d’extension de la mission du mandataire successoral Aux termes de l’article 814 du code civil : « Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession. / Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. » En l’espèce, il n’appartient pas au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond de porter une appréciation sur la validité des promesses synallagmatiques de vente consenties le 26 avril 2017 par [LX] [U] et les trois autres coindivisaires à la société [29] et à Madame [Z] [GG] sur des appartements dépendant de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 33]. Le président du tribunal judiciaire ne peut le faire directement en annulant ces promesses de vente de sorte que Madame [J] [U] née [Y] sera déboutée de ses demandes à ce titre. Le président du tribunal judiciaire ne peut davantage porter une telle appréciation de façon indirecte en autorisant le mandataire successoral ou l’administrateur provisoire de l’indivision à procéder à la vente au profit de la société [29] selon les conditions fixées par ladite promesse puisqu’une telle autorisation implique que le juge se soit assuré, au préalable, de la régularité de la vente demandée. Or, il est constant que l’acte authentique n’a pu être signé entre les parties compte tenu de l’opposition à cette vente de Madame [J] [U] née [Y] qui considère que le consentement donné par [LX] [U] était vicié. Dans ces conditions, la circonstance que les parties à cette promesse synallagmatique de vente n’aient pas, depuis de nombreuses années, porté ce litige devant la juridiction compétente de sorte que les héritiers se trouvent confrontés au paiement de droits de succession et de frais liés à l’entretien de bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 33] dont l’état se dégrade ne peut suffire à justifier les autorisations sollicitées sur le fondement de l’article 814 du code civil précité. Par suite, il convient de débouter Maître [W] [B] ès qualités de ses demandes d’autorisation de vente et, par voie de conséquence, de signature du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division qui sont un préalable à ladite vente. Mesdames [W] et [D] [U] seront déboutées de leur demande tendant à ce que l’administrateur provisoire de l’indivision ait pour mission de procéder à cette vente. Madame [S] [EE] veuve [U] sera déboutée de sa demande tendant à voir autoriser Maître [W] [B] ès qualités à établir les attestations de propriété immobilière portant sur l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 33]. Madame [J] [Y] veuve [U] ne justifie pas que la vente des deux parcelles situées à [Localité 36] pour 87 000 euros et 31 200 euros soit nécessaire à la bonne administration de la succession alors que les droits de ladite succession dans ces biens ont été évalués à un montant nettement moindre dans la déclaration de la succession déposée le 15 septembre 2020 tandis que les droits de succession à régler sont beaucoup plus élevés, outre les frais liés aux travaux devant être réalisés sur le bien situé [Adresse 12] (et [Adresse 9]) à [Localité 33]. Par suite, Madame [J] [Y] veuve [U] sera déboutée de ses demandes à ce titre. Sur les autres demandes Les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile s’appliquent sans qu’il soit besoin que la présente juridiction les rappelle. Les dépens de l’instance seront supportés par l’indivision administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurants alors à la charge de Maître [W] [B] ès qualités. Eu égard aux termes de la présente décision qui n’a fait droit qu’à la demande de désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision, l’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La majorité des parties présentes ayant exprimé à l’audience leur absence d’opposition pour rechercher une solution négociée, il convient, en application de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, de les inviter à rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation. PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Désignons la Selarl [NK]-[26] représentée par Maître [K] [NK], administrateur judiciaire, [Adresse 20], [Courriel 28], en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision portant sur l’immeuble situé [Adresse 13] (et [Adresse 9]) à [Localité 33], cadastré section AR n° [Cadastre 3], avec pour mission de gérer et administrer le bien indivis pour une durée de dix-huit mois à compter du présent jugement. Fixons à 1 500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par Maître [W] [B] ès qualités, directement entre les mains de celui-ci et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet. Disons que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de l’indivision administrée. Disons que l’administrateur provisoire rendra compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des administrations judiciaires de la présente juridiction, auquel il soumettra pour examen tous les frais exposés et sa demande d’honoraires. Invitons les parties à rencontrer, pour un rendez-vous d’information sur la médiation conventionnelle, Madame [A] [E], [Adresse 23], Tél : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 27] (www.ennea-mediation.fr). Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec la médiatrice et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil. Disons que le présent jugement sera notifié à la médiatrice ci-dessus désignée, par les soins du greffe. Déboutons Madame [J] [Y] veuve [U] de ses demandes. Déboutons Maître [W] [B] ès qualités de ses demandes d’être autorisée à signer le règlement de copropriété et d’état descriptif de division de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 33] et à vendre les biens immobiliers mentionnés dans la promesse de vente signée le 26 avril 2017 au profit de la société [29]. Déboutons Mesdames [W] et [D] [U] de leurs demande tendant à ce que l’administrateur provisoire de l’indivision ait pour mission de procéder à la vente à la société [29]. Déboutons Madame [S] [EE] veuve [U] de sa demande tendant à voir autoriser Maître [W] [B] ès qualités à établir les attestations de propriété immobilière portant sur l’immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 33]. Disons que les dépens seront supportés par l’indivision administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge de Maître [W] [B] ès qualités, demanderesse à l’instance. Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à Paris le 3 avril 2024 Le GreffierLe Président Laurence BouvierCécile Viton
Articles de loi cités
article 481-1 du code de procédure civile sarticle 481-1 du code de procédure civilearticle 814 du code civil précité. Par suitearticle 472 du code de procédure civilearticle 814 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 815-6 du code civilarticle 700 du code de procédure civile outre les
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 avril 2024
Référence
660d9e9a68a27ab7ee5ddd62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA