Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 avril 2024
- ECLI
- 660d9e9b68a27ab7ee5ddd7b
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58141 N° : 6CV/LB Assignations des : 11 et 17 février 2022 AJ du TJ de Paris du 8 janvier 2024 n°C-75056-2023-512263[1] [1] 3 copies exécutoires délivrées le : +2 copies ADM.JUD. +1 copie SUCC. +1 copie AJ JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 3 avril 2024 par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] représenté par son syndic la Sas [13] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Maître Jean-Yves Rochmann, avocat au barreau de Paris - #D0643 DÉFENDEURS Monsieur [G] [O] [P] [Y] [M] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 9] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-75056-2023-512263 du 8 janvier 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) représenté par Maître Denise Betchen, avocat au barreau de Paris - #E1413 Madame [H] [A] [M] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Yann Le Penven de la Scp Le Penven- Guillain Associés, avocats au barreau de Paris - #P0097 Monsieur [W] [F] [M] [D] [Adresse 10] [Localité 14] (Cameroun) représenté par Maître Honoré Ebellé, avocat au barreau de Paris - #A0448, absent à l’audience DÉBATS A l’audience du 21 mars 2024, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, [N] [M] [J], domicilié à [Localité 12] (République du Cameroun), est décédé le [Date décès 3] 1980 à [Localité 14] (République du Cameroun) en laissant pour lui succéder ses enfants. Par actes de commissaire de justice délivrés le 17 février 2022 et transmis à l'autorité compétente le 11 février 2022 à l’égard du défendeur domicilié à l’étranger, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic, la Sas [13], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [G] [O] [P] [Y] [M], Madame [H] [A] [M] et Monsieur [F], [W] [M] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un mandataire successoral à la succession d’« [N] [M] [E] ». A l’audience du 17 novembre 2022 l’affaire a été radiée, le syndicat des copropriétaires ayant indiqué être dans l’attente de la décision de la 2ème chambre du tribunal. L’affaire a été rétablie. Dans ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 21 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic la Sas [13], demande de : - désigner un mandataire successoral à la succession d’« [N] [M] [E] » avec la mission telle que précisée dans ses conclusions ; - condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - juger que les frais afférents à la mission du mandataire successoral seront supportés par la succession ; - dire que la décision à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire. A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la succession n’est pas réglée, que la Dnid a mis fin à sa mission dans la mesure où l’une des héritières a accepté la succession et que le montant des charges de copropriété impayées au titre de l’appartement dépendant de la succession s’élève à 54 000 euros. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [H] [A] [M] demande de : - rejeter la demande formulée par le syndicat des copropriétaires ; - condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance ; - dire que les dépens seront recouvrés « directement par conformément à l’article 699 du code de procédure civile » ; - condamner le syndicat des copropriétaires à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, Madame [H] [A] [M] fait valoir que : - la succession est ouverte au Cameroun où elle a été désignée en tant que mandataire successoral par une décision qui a été déclarée exécutoire en France ; - l’appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 7] ressort en réalité de la succession de sa mère, [R] [U], et non de celle de son père ; - la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre [R] [U] et son époux, [N] [M] [J] n’a pas pu être finalisée par un notaire ; - quelques charges ont été réglées car il est très compliqué de sortir de l’argent du Cameroun. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [G] [M] demande de désigner un expert afin de représenter, gérer et administrer tant passivement qu’activement la succession d’[N] [M] [J] et de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile à son égard. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [G] [M] fait valoir qu’aucun héritier n’est chargé de la gestion des biens ayant appartenu à leur auteur, qu’il existe une mésentente entre les héritiers et que Madame [H] [M] occupe le logement sans rien payer. Monsieur [F], [W] [M] [D], domicilié à l’étranger, n’est pas représenté à l’audience. Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que ce dernier a eu connaissance de l’assignation transmise le 11 février 2022 à l’autorité compétente camerounaise. En application des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile, il convient de statuer sur la demande. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 813-1 du code civil : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. / La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. » En l’espèce, il ressort de la photocopie de la copie de l’acte de décès produit aux débats que le défunt se nomme [N] [M] [J] et non [N] [M] [E] comme indiqué par erreur par le syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires produit aux débats une édition du relevé de compte copropriétaire au nom de la « succession [M] [J] [N] » faisant état d’un solde débiteur à hauteur de 54 959,51 euros au 1er janvier 2024. Aucune attestation immobilière portant sur la propriété des lots n° 7 et [Adresse 8] à [Localité 7] n’a été publiée, le relevé de propriété faisant apparaître « M [M] [J] [N] » et l’état hypothécaire mentionnant une vente au profit de « [M] [J] né vers 1903 » pour le lot n° 8, ce qui entrave les diligences que le syndicat des copropriétaires peut entreprendre pour recouvrer sa dette. Par jugement rendu le 22 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Mfoundi (République du Cameroun) a ordonné la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [M] [J] [N] et [R] [U] et a commis un notaire pour y procéder. Ce jugement a été déclaré exécutoire sur le territoire français par un jugement rendu le 10 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris. Ce jugement ne porte toutefois que sur la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [M] [J]. Par suite, le syndicat des copropriétaires justifie de l’inertie et de la carence des héritiers dans l’administration de la succession. Le certificat de décès d’[N] [M] [J] établissant que le dernier domicile du défunt était situé au Cameroun et non France au sens de l’article 720 du code civil, la désignation d’un mandataire successoral ne portera que sur l’administration de la succession pour les immeubles situés en France. Le mandataire successoral devra apprécier les forces de la succession, en se rapprochant si nécessaire du notaire désigné, avant de solliciter, le cas échéant, l’autorisation de réaliser les actes de disposition nécessaires à la bonne administration desdits biens immobiliers ainsi que la fixation des prix et conditions des ventes éventuelles. Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral dans les termes du dispositif de la présente décision. Il appartiendra au syndicat des copropriétaires, à la demande duquel cette désignation intervient, de verser la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire. Les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurants alors à la charge du demandeur à l’instance. L’équité commande de condamner uniquement Madame [H] [A] [M], partie perdante, à payer au syndicat des copropriétaires demandeur à l’instance la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [H] [A] [M] sera déboutée de sa demande à ce titre. Les dispositions du 6° de l’article 481-1 du code de procédure civile s’appliquent sans qu’il soit nécessaire de les rappeler. PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Nommons Maître [I] [X], administrateur judiciaire, [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement les biens immobiliers situés en France dépendant de la succession d’[N] [M] [J], décédé le [Date décès 3] 1980 à [Localité 14] (République du Cameroun) pour une durée de deux ans à compter du présent jugement. Disons que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers. Autorisons le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil. Disons que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa. Disons qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de la succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au Bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure. Disons que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix. Fixons à 2 000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par le demandeur, directement entre les mains de celui-ci et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet. Disons que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession. Disons que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné. Disons que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur à l’instance. Condamnons Madame [H] [A] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société [13], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Déboutons Madame [H] [A] [M] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société [13], du surplus de ses demandes. Fait à Paris le 3 avril 2024 Le GreffierLe Président Laurence BouvierCécile Viton
Articles de loi cités
article 813-1 du code civilarticle 481-1 du code de procédure civile sarticle 813-8 du code civil et de soumettre pour exarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à son égaarticle 720 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Madamearticle 789 du code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 avril 2024
Référence
660d9e9b68a27ab7ee5ddd7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA