Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 avril 2024
- ECLI
- 660d9e9c68a27ab7ee5ddd86
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 744 703 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/50964 N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZC5 N° : 9 Assignation du : 26 janvier 2024 [1] [1] 1 copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 avril 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [G] [J] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Louis GABIZON de l’AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS - #U0008 DEFENDERESSE La S.A.S. JR BEAUTY [Adresse 2] [Localité 4] non représentée DÉBATS A l’audience du 1er mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante : Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 31 octobre 2017, Monsieur [G] [J] a donné à bail commercial à la société Lounge Of Beauty, aux droits de laquelle est venue la SASU JR BEAUTY des suites d'une cession de fonds de commerce du 8 octobre 2021, des locaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 21.600 euros hors taxes et hors charges. Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d'huissier du 13 octobre 2023, un commandement de payer la somme de 7447,03 euros au titre des loyers échus à cette date. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Monsieur [G] [J] a, par exploit délivré le 26 janvier 2024, fait citer la SASU JR BEAUTY devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir: - constater l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles conformément à la loi, - condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 15.342,72€ au titre de la dette échue au 1er janvier 2024 inclus, sauf à parfaire à l'audience, - la condamner au paiement, à titre de provision, d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges à compter de l'ordonnance jusqu'à libération des lieux, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement de payer. A l'audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance. MOTIFS En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». En l’espèce, l'article 15 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux. Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 13 octobre 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint permettant au locataire d'en contester la régularité. La défenderesse, qui n'a pas constitué avocat, ne justifie pas avoir soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, ce qui résulte d'ailleurs du décompte locatif, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 14 novembre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire. En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Sur la provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 14 novembre 2023, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé à compter de cette date jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer actuel, outre les charges et taxes applicables. La créance n'apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 15.342,20 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 9 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus. Sur le surplus des demandes Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1800 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés par la requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, au titre de l'article 696 du code de procédure civile, dont le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés : Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 14 novembre 2023 ; Disons que la SASU JR BEAUTY devra libérer les locaux situés [Adresse 2], et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique, Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamnons la SASU JR BEAUTY à payer à Monsieur [G] [J] : * à compter du 14 novembre 2023, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer, outre les charges et taxes applicables, dûment justifiées au stade de l'exécution, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, * en conséquence, et d’ores et déjà, la somme de 15.342,20 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 9 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus; * la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamnons la SASU JR BEAUTY au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATAnne-Charlotte MEIGNAN
Articles de loi cités
article 15 du contrat de bail stipule quarticle 472 du code de procédure civilearticle L.145-41 du code de commerce. Un décompte desarticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle L.145-41 du code de commerce dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 avril 2024
Référence
660d9e9c68a27ab7ee5ddd86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA