Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 avril 2024
- ECLI
- 660d9e9f68a27ab7ee5ddde8
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/50462 N° Portalis 352J-W-B7I-C3YSX N° : 7 Assignation du : 16 janvier 2024 [1] [1] 1 copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 avril 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDERESSE La S.C.I. SUN PLUS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Vanessa DHAINAUT de la SARL VANESSA DHAINAUT, avocats au barreau de PARIS - #B1205 DEFENDERESSE La S.A.R.L. GUERRISOL [Adresse 1] [Localité 4] non représentée DÉBATS A l’audience du 1er mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante : Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 29 juin 2023, la SCI SUN PLUS a consenti à la SARL GUERRISOL, SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS, un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 250.000 euros hors taxes, ainsi qu'une provision sur charges annuelle de 5000€. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI SUN PLUS a délivré au preneur, par acte d'huissier délivré le 16 novembre 2023, un commandement de payer la somme de 66.422,91€ au titre des loyers et du coût du commandement. C'est dans ces conditions que se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI SUN PLUS a, par exploit délivré le 16 janvier 2024, fait citer la SARL GUERRISOL, SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 16 décembre 2023, - ordonner si besoin l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des biens laissés sur place, - condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 66.061,77 euros au titre de l'arriéré locatif échu au 4ème trimestre 2023, avec intérêts au taux d'intérêt légal majoré de 4 points à compter du 16 novembre 2023, jusqu'à complet règlement, tout mois commencé étant considéré comme mois entier, outre la capitalisation des intérêts, - la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation trimestrielle de 63.087,68€, majorée des charges et taxes, due jusqu'à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux d'intérêt légal majoré de 4 points à compter du 16 novembre 2023, jusqu'à complet règlement, tout mois commencé étant considéré comme mois entier, outre la capitalisation des intérêts, - la condamner au paiement de la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement de payer, du montant des sommes dues au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, - ordonner l'exécution de l'ordonnance à intervenir au seul vu de la minute. A l'audience, la partie requérante maintient ses prétentions. La défenderesse, bien régulièrement citée, n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience. MOTIFS En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». En l’espèce, l'article XX du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme ou fraction de terme de loyer, y compris les frais de recouvrement et intérêts, le montant du dépôt de garantie, ou de toute autre somme due en vertu du bail et de ses accessoires (taxes, charges, provision sur charges, rappels de loyer et de charges), et un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le commandement de payer du 16 novembre 2023 vise la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et la volonté du bailleur de s'en prévaloir, ainsi que les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Il précise le délai d'un mois pour en régulariser les causes et contient un décompte locatif permettant au locataire d'en contester éventuellement les termes. La défenderesse, non constituée, ne justifie pas avoir régularisé les loyers impayés dans le même délai, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 17 décembre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire. En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Sur la provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 17 décembre 2023, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer et de la provision sur charges, soit la somme de 63.087,68€, majorée des taxes applicables. La créance n'apparaît pas sérieusement contestable à la lecture du décompte, sauf à déduire le montant de la taxe foncière dont le justificatif n'est pas versé aux débats, et la défenderesse sera condamnée au paiement d'une provision de 63.649,77€ au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 4ème trimestre 2023 inclus. Enfin, l'article IV du contrat de bail stipule que « Le BAILLEUR percevra sur le montant total de la dette du PRENEUR, des intérêts de retard calculés au taux légal majoré de 4 points à compter d'une mise en demeure (…) étant précisé que tout mois commencé est considéré comme un mois entier. Les intérêts obtenus seront capitalisés. » Cette clause n'apparaît pas manifestement abusive, compte tenu des dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Dès lors, la condamnation sera assortie des intérêts légaux majorés de 4 points à compter du 16 novembre 2023 et la capitalisation des intérêts sera ordonnée. En revanche, en l’absence de mise en demeure relative aux indemnités d'occupation à venir, il ne saurait être fait droit à la majoration de l'intérêt légal sur ces indemnités. Enfin, le préjudice résultant du défaut de paiement apparaît réparé par les intérêts moratoires et la résistance abusive n'apparaît pas caractérisée avec l'évidence requise en référé. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande provisionnelle. Sur le surplus des demandes Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse à verser à la requérante la somme de 1800€ au titre de ses frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du même code, sans qu'il ne soit besoin de lister les actes qui entrent dans les prescriptions de l'article précité. Enfin, les circonstances de la cause ne justifient pas qu'il soit fait droit à la demande d'exécution de la décision sur minute, aucune nécessité particulière n'étant justifiée. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés : Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire à compter du 17 décembre 2023 ; Disons que la SARL GUERRISOL, SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS, devra libérer les locaux situés [Adresse 3] dans un délai d'un mois suivant la signification de la décision et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ; Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la SARL GUERRISOL, SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS, à payer à la SCI SUN PLUS : * à compter du 17 décembre 2023, une indemnité d'occupation provisionnelle de 63.087,68 euros, majorée des taxes applicables, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, * en conséquence et d'ores et déjà, la somme de 63.649,77 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêt légal majoré de quatre points à compter du 16 novembre 2023, tout mois commencé étant considéré comme mois entier, Ordonnons la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Condamnons la SARL GUERRISOL, SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS à verser à la SCI SUN PLUS la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamnons la SARL GUERRISOL, SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS au paiement des dépens ; Rejetons la demande au titre de l'exécution sur minute ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 3 avril 2024. Fait à Paris le 03 avril 2024. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATAnne-Charlotte MEIGNAN
Articles de loi cités
article L.313-3 du code monétaire et financier. Dès larticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle L.145-41 du code de commerce dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 avril 2024
Référence
660d9e9f68a27ab7ee5ddde8
Données disponibles
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- Résumé officiel
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