Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 3 avril 2024
- ECLI
- 660d9ea068a27ab7ee5dde02
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 24/01079 N° Portalis 352J-W-B7I-C3RGQ N° MINUTE : Assignation du : 20 Décembre 2023 JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 03 AVRIL 2024 DEMANDERESSE Madame [T] [N] veuve [C] [Adresse 8] [Localité 11] Représentée par Maître Patricia SIMO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1690 DÉFENDERESSE Madame [X] [N] [Adresse 1] [Localité 10] Non représentée Décision du 03 Avril 2024 2ème chambre N° RG 24/01079 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3RGQ * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire, Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire, assistée de Adélie LERESTIF, greffière. DÉBATS A l’audience du 06 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 Avril 2024 . JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire et en premier ressort * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [N], demeurant [Adresse 7] à [Localité 15], est décédée le [Date décès 12] 2019 [Localité 13] (85), laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété dressé le 27 juin 2019 : Madame [T] [N] veuve [C], sa soeur,Madame [X] [N], sa niece, venant à la succession de son frère, Monsieur [V] [N], décédé le [Date décès 9] 2015. L’actif de la succession comprend notamment un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 16], cadastré section G n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Faisant valoir que Madame [X] [N] refusait de vendre le bien commun mais que la vente s’imposait au regard de son état dégradé et des importantes sommes à régler au titre de son entretien, Madame [T] [N] veuve [C] a fait assigner Madame [X] [N] devant la présente juridiction par acte du 20 décembre 2023 aux fins essentielles d’être autorisée à vendre seule le bien indivis. Dans ses écritures déposées à l’audience du 6 mars 2024, reprises et complétées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [T] [N] veuve [C] demande au tribunal, au visa de l’article 815-6 du code civil, de : L’autoriser à vendre pour le compte de l’indivision le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 16], dont elle est co-indivisaire, cadastré section G n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], pour un prix minimum de 300 000 euros, appartement et parking inclus, et par conséquent, à conclure tous les actes nécessaires pour y parvenir (mandat de vente, compromis de vente, acte de vente) ; Décision du 03 Avril 2024 2ème chambre N° RG 24/01079 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3RGQ Condamner Madame [X] [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [X] [N] aux dépens. Madame [X] [N] n’a pas constitué avocat, l’huissier ayant délivré l’assignation du 20 décembre 2023 précisant : « au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : nom sur la boîte aux lettres, nom sur l’interphone. La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons : Madame [X] [N] refuse de prendre l’acte », acte qui a ensuite été déposé en son étude. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en autorisation de vendre seule Madame [T] [N] veuve [C], après avoir rappelé que les droits de succession ont été estimés par l’étude en charge de la succession à un montant total de 167 106 euros et que cette somme a été réglée en trois fois les 24 et 27 septembre 2019 puis le 28 septembre 2023 principalement par elle, Madame [X] [N] demeurant silencieuse depuis l’ouverture de la succession, soutient que l’indivision génère d’importantes charges qu’elle se voit forcée d’assumer seule faute de fonds suffisants dans la succession et de réponse de sa cohéritière à ses nombreuses sollicitations. Elle précise s’être ainsi acquittée d’une somme de 7 162,81 euros au titre des charges afférentes à l’appartement du [Adresse 3] à [Localité 16] et d’une somme de 1 537,47 euros au titre des frais afférents à un véhicule Renault dépendant de la succession. Ne pouvant assumer les frais générés par cet appartement indivis, inoccupé depuis plusieurs années et qui risque de se dégrader, elle sollicite du tribunal l’autorisation de le vendre seule à un prix minimum de 300 000 euros. Sur l’urgence, la demanderesse précise que l’appartement est laissé à l’abandon depuis plusieurs années, sa sœur ayant résidé dans un autre logement situé dans le 12ème arrondissement jusqu’à son décès, alors qu’il nécessitait déjà des travaux de rénovation de grande ampleur à l’ouverture de la succession, qu’il génère des charges fixes annuelles de l’ordre de 2 538,92 euros alors que le solde du compte de la succession, créditeur d’une somme de 7 703,99 euros au 14 juin 2023, ne cesse de s’amenuiser à mesure du règlement de ces charges, solde qui ne sera pas suffisant pour couvrir le coût des travaux votés en assemblée générale aux fins de ravalement des façades de l’immeuble et de restauration de la toiture. Elle ajoute que la vente de ce bien permettra de mettre fin à la moins-value causée par la dégradation progressive du bien et d’éviter sa licitation, outre qu’elle préservera également l’indivision des majorations de retard liées au règlement des charges indivises ne pouvant être assurées sur les fonds disponibles de la succession. Elle fait enfin état d’une offre au prix de 315 000 euros reçue au mois de février 2023 et qui correspond au prix du marché. Décision du 03 Avril 2024 2ème chambre N° RG 24/01079 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3RGQ Sur ce, Selon l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun, et il entre à ce titre dans ses pouvoirs d'autoriser un indivisaire à vendre seul un bien immobilier. En l’espèce, il est constant que Madame [L] [N] ne résidait plus dans le bien indivis au jour de son décès, l’adresse du [Adresse 6] [Localité 15] figurant dans l’acte de notoriété. Si Madame [T] [N] veuve [C] ne produit pas de photographies récentes du bien permettant de relever son état de vétusté, elle verse aux débats un courriel de Madame [G] [E] du 28 février 2023, laquelle déclare souhaiter acquérir l’appartement à un prix de 315 000 euros, précisant que son entrepreneur évalue les travaux nécessaires à la remise aux normes de l’électricité et de la plomberie et à la réfection du sol à la somme de 35 000 euros. Il apparaît également des avis de valeur produits par la demanderesse que le bien, estimé entre 310 000 et 330 000 euros le 23 septembre 2022 par l’agence [17], était évalué entre 295 000 et 315 000 euros par cette même agence un an plus tard, le 9 octobre 2023. Il ressort de ces éléments que le bien indivis se dégrade, qu’il ne produit aucun revenu, mais seulement des charges fixes annuelles, dont Madame [T] [N] épouse [C] justifie, à hauteur de 3 937,88 euros. Or le 14 juin 2023, le relevé de compte de la succession affichait un solde créditeur de 7 703,99 euros, qui n’apparaît pas suffisant pour couvrir les futures charges afférentes à l’appartement, à savoir la taxe foncière, l’assurance habitation ou les charges de copropriété. Madame [T] [N] veuve [C] verse également aux débats le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 11 janvier 2024 dans le cadre de laquelle ont été votés des travaux de réfection de la toiture de l’immeuble. Est ainsi caractérisée l’urgence de prendre une décision sur le sort de ce bien et donc l’intérêt commun de vendre le bien. Eu égard à l’offre déjà reçue, émanant de Madame [G] [E], le 28 février 2023 au prix de 315 000 euros, à l’état du bien et aux avis de valeur produits par la demanderesse, qui oscillent entre 315 600 euros (estimation [14] du 28 février 2023) et 335 000 euros (estimation Virginia du 9 octobre 2023, appartement et parking inclus), il sera retenu qu’une vente du bien au prix minimum de 300 000 euros répond à l’intérêt commun. Madame [T] [N] veuve [C] sera donc autorisée à réaliser seule la vente du bien indivis au prix minimum de 300 000 euros. Sur les autres demandes Eu égard aux circonstances, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse à la vente. Le caractère familial du litige commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le Président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, AUTORISE Madame [T] [N] veuve [C] à ventre seule le bien dont elle est propriétaire indivise avec Madame [X] [N] situé [Adresse 2] à [Localité 16], cadastré section G n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] (appartement et parking), au prix minimum de 300 000 euros, et par conséquent, à conclure tous les actes nécessaires pour y parvenir, REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles, LAISSE les dépens à la charge de Madame [T] [N] veuve [C], RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2024 La GreffièreLa Présidente Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 815-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 3 avril 2024
Référence
660d9ea068a27ab7ee5dde02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA