Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 3
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660d9ea068a27ab7ee5dde05
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 862 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 22/02352 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZZD N° MINUTE : Requête du : 01 Septembre 2022 JUGEMENT rendu le 03 Avril 2024 DEMANDERESSE C.A.V.P. [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Albane DE VILLENEUVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE Madame [W] [O] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Maître Helen KANOUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde SEZER, Juge Faboula SISSOKO, Assesseur Karine SORDET, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 03 Avril 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/02352 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZZD DEBATS A l’audience du 14 Février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Depuis le 1er avril 2020, Madame [W] [O] exerce l’activité de pharmacien titulaire dans le cadre d’une société d’exercice libéral par action simplifiée (SELAS) exploitant une officine située [Adresse 1] à [Localité 5]. Madame [O] détient une action de la SELAS, les 6 699 autres étant détenues par la société de participation financière de profession libérale [4] dont elle est la présidente et l’unique associée. Au titre de cette activité, Madame [O] a été affiliée à la caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP). Par courrier recommandé du 1er septembre 2022, Madame [O] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de former opposition à la contrainte émise par le directeur de la CAVP le 21 juillet 2022 et signifiée le 24 août 2022 pour un montant de 4 343, 85 euros correspondant aux cotisations du second semestre 2020. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/02349. A l’audience du 18 octobre 2023, la CAVP s’est désistée de sa demande, estimant que Madame [O] pouvait bénéficier d’une exonération de ses cotisations au titre du second trimestre 2020. Le désistement a été déclaré parfait par jugement du 18 octobre 2023. Par courrier recommandé en date du 1er septembre 2022, Madame [O] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de former opposition à la contrainte émise par le directeur de la CAVP le 22 juillet 2022 et signifiée le 24 août 2022 pour un montant de 4 729, 20 euros correspondant aux cotisations (invalidité-décès et retraite complémentaire) du second semestre 2021. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/02352. Par courrier recommandé du 29 mars 2023, Madame [O] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de former opposition à la contrainte émise par le directeur de la CAVP le 20 mars 2023 et signifiée le 24 mars 2023 pour un montant de 293, 74 euros correspondant aux cotisations vieillesse de base et majorations de retard du second semestre 2021. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00932. Ces deux recours ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 8 septembre 2023 sous le seul numéro RG 22/02352. Par courrier recommandé du 31 mai 2023, Madame [O] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de former opposition à la contrainte émise par le directeur de la CAVP le 11 mai 2023 et signifiée le 25 mai 2023 pour un montant de 1 456, 35 euros correspondant aux cotisations (invalidité – décès et retraite complémentaire) et majoration de retard du second semestre 2022. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/01862. Par courrier recommandé du 7 juillet 2023, Madame [O] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de former opposition à la contrainte émise par le directeur de la CAVP le 19 juin 2023 et signifiée le 28 juin 2023 pour un montant de 2 452, 47 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard du deuxième trimestre 2021. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/3101. Enfin, par courrier recommandé du 24 octobre 2023, Madame [O] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de former opposition à deux contraintes émises par le directeur de la CAVP le 12 octobre 2023 et signifiée le 24 octobre 2023 pour un montant respectif de 5 676, 30 euros au titre des cotisations et majorations de retard du premier semestre 2023 et 5 139, 75 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard du second semestre 2023. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/03797. Les parties ont comparu à l’audience du 14 février 2024 à laquelle elles ont été autorisées à plaider par dépôt de leurs dossiers de plaidoirie. La CAVP, représentée par son conseil, a déposé quatre jeux de conclusions aux termes desquels, elle demande au tribunal, de : Débouter Madame [O] de son opposition et la condamner à lui verser chacune des sommes visées par chacune des contraintes signifiées outre les majorations de retard qui courent jusqu’à parfait règlement du principal ; Condamner Madame [O] à lui verser la somme de 2 000 euros, par dossier, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [O], représentée par son conseil, a déposé quatre jeux de conclusions aux termes desquels, elle demande au tribunal de : Débouter la CAVP de l’ensemble de ses demandes ; Ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 22/02352, 23/01862, 23/03101 et 23/03797 ;Annuler chacune des contraintes ; Renvoyer, le cas échéant, les parties en médiation ; Subsidiairement, Reconnaître son droit à l’erreur ; Infiniment subsidiairement, prononcer une condamnation en deniers ou quittance, compte tenu des sommes d’ores et déjà versées spontanément ou saisies ; Condamner la CAVP à lui verser la somme de 2 500 euros, par dossier, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CAVP au paiement des dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés. Les parties ont été informées que les décisions étaient mises en délibéré au 3 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des différentes procédures, En l’espèce, l’argumentation développée à l’encontre des différentes contraintes étant identique, il est de bonne administration de la justice de juger les différents recours introduits par Madame [O] ensemble. La jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 22/02352, 23/01862, 23/03101 et 23/03797 sera donc ordonnée sous le seul numéro RG 22/02352. Sur la validité des contraintes, Madame [O] ne conteste plus, aux termes de ses dernières écritures, sont affiliation à la CAVP. Elle conteste en revanche la validité des contraintes qui lui ont été notifiées au motif que si celle-ci indiquent la nature des cotisations et leur période de référence, elles ne font pas état des sommes versées ni n’expliquent la raison pour laquelle certains cotisants bénéficient d’une réduction de 75% voire même d’une dispense totale. Il est constant que suivant les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure et la contrainte doivent permettre au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. En l’espèce, Madame [O] ne conteste pas que chacune des mises en demeure et contraintes qui lui ont été délivrées précisent le régime au titre duquel les cotisations sont appelées, la nature de ces cotisations, la période concernée et le montant réclamé. Elles permettent donc à l’intéressée de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation sans que la CAVP ne soit tenue de faire apparaître le montant des versements effectués – qui ne sont au demeurant pas démontrés – ni la règlementation applicable au titre d’éventuelles exonérations. Le moyen soulevé sera donc écarté. Concernant le montant des cotisations dues, Il convient de préciser qu’ayant débuté son activité le 1er avril 2020, Madame [O] a bénéficié d’une exonération du paiement de ses cotisations pour la période de douze mois allant jusqu’au 31 mars 2021. Sur les cotisations appelées au titre de l’année 2021 : Pour l’année 2021, Madame [O] considère qu’elle est redevable des seules sommes suivantes : 608 euros au titre du régime invalidité-décès ;0 euros au titre du régime vieillesse de base compte tenu de son absence de revenus ; 8 400 euros au du régime de retraite complémentaire obligatoire au titre desquels elle est doit bénéficier d’une réduction de 75%. Elle ajoute qu’une dispense totale pour l’année « est également envisageable » à l’instar de 2020. Concernant le régime invalidité-décès, La contrainte du 19 juin 2023 porte sur la somme de 152 euros au titre du deuxième trimestre 2021. La contrainte du 22 juillet 2022 porte sur la somme de 304 euros au titre du second semestre 2021. Madame [O] estimant être redevable de la somme de 608 euros (soit 304 x 2 ou 152 x 4) au titre de l’année 2021, le montant sollicité par la CAVP n’est donc pas contesté. Concernant le régime vieillesse de base, La contrainte du 19 juin 2023 porte sur la somme de 197, 25 euros au titre du deuxième trimestre 2021. La contrainte émise le 20 mars 2023 porte sur la somme de 279, 75 euros au titre du second semestre 2021. Madame [O] estime, sans préciser sur quel fondement, qu’elle n’est redevable d’aucune cotisation compte tenu de son absence de revenus en 2021. Cependant, aux termes de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret. L’article D. 642-4 du code de la sécurité sociale précise, dans sa version applicable au litige, que le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur n'est pas réduite au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa s'applique aux assurés dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année. Il en découle que l’absence revenus n’est pas une cause d’exonération du paiement des cotisations du régime de vieillesse de base. Le moyen sera donc écarté et le montant des cotisations dues fixé à celui découlant du calcul de la CAVP, détaillé dans ses écritures et ne faisant l’objet d’aucune contestation, soit la somme de : 197, 25 euros au titre du 2ème trimestre 2021 ;279, 50 euros au titre du 2nd semestre 2021. Concernant le régime vieillesse complémentaire, La contrainte du 19 juin 2023 porte sur la somme de 2 100 euros au titre du deuxième trimestre 2021. La contrainte du 22 juillet 2022 porte que la somme de 4 200 euros au titre du second semestre 2022. Madame [O] reconnaît que la CAVP est fondée à solliciter la somme de 8 400 euros au titre de l’année 2021, soit 4 200 euros par semestre et 2100 euros par trimestre. Elle soutient cependant que doit lui être accordée une réduction de 75%, prévue par les statuts de la CAVP. Or, en vertu de l’article 6 du statut du régime vieillesse complémentaire, une telle réduction ne peut être appliquée que sur demande du pharmacien, adressée à la CAVP au plus tard le 30 avril ou 3 mois après la date d’exigibilité du premier appel de cotisation. Madame [O] ne justifiant d’aucune demande en ce sens auprès de la CAVP, cette dernière est fondée à solliciter le paiement de la totalité du montant des cotisations, soit la somme de : 1 200 euros au titre du deuxième trimestre 2021 ;4 200 euros au titre du second semestre 2021. Il résulte de ce qui précède que les contraintes émises les 22 juillet 2022, 20 mars 2023 et 19 juin 2023 doivent être confirmées pour leur entier montant. Sur les cotisations appelées au titre du second semestre 2022 : Au titre de l’année 2020, Madame [O] estime qu’elle n’est redevable que des sommes suivantes : 618 euros au titre du régime invalidité-décès ;0 euros au titre du régime vieillesse de base compte tenu de son absence de revenus ; 8 624 euros au du régime de retraite complémentaire obligatoire au titre desquels elle est doit bénéficier d’une réduction de 75% et a sollicité une dispense complète. Concernant le régime invalidité-décès, La contrainte du 11 mai 2023 porte sur la somme de 309 euros au titre du second semestre 2022. Madame [O] estimant être redevable de la somme de 618 euros (soit 309 x 2) au titre de l’année 2022, le montant sollicité par la CAVP n’est donc pas contesté. Concernant le régime vieillesse de base, La contrainte émise le 11 mai 2023 ne porte aucune somme relative aux cotisations du régime vieillesse de base. Concernant le régime vieillesse complémentaire, La contrainte du 11 mai 2023 porte sur la somme de 1 078 euros au titre du second semestre 2022. Madame [O] reconnaît que la CAVP est fondée à solliciter la somme de 8 624 euros au titre de l’année 2021, mais que doit lui être accordée une réduction de 75%, prévue par les statuts de la CAVP, réduisant la somme pouvant être appelée à 2 156 euros sur l’ensemble de l’année, soit 1 078 euros sur un semestre ce qui correspond au montant appelé par la CAVP. Madame soutient également qu’elle aurait sollicité une dispense complète quitte à perdre ses droits futurs. Or, le régime de sécurité sociale institué au profit des pharmaciens est d’ordre public de sorte que Madame [O] ne peut renoncer à ses droits afin d’éviter d’avoir à payer le montant de ses cotisations. Il résulte de ce qui précède que la contrainte émise le 11 mai 2023 doit être confirmée pour son entier montant. Sur les cotisations appelées au titre de l’année 2023 : Madame [O] ne conteste pas le montant des cotisations objet des contraintes du 12 octobre 2023 qui seront donc confirmées pour leur entier montant. Sur les mesures accessoires, Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de la sécurité sociale, Madame [O], qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAVP les frais qu’elle a dû engager pour défendre le bien-fondé de ses créances en justice. Les sept procédures ayant des objets similaires et les conclusions de la caisse dans chaque dossier l’étant également, il convient de lui accorder la somme de 700 euros au titre de l’appréhension des éléments du contentieux et la somme supplémentaire de 100 euros par dossier, soit la somme totale de 1 200 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DECLARE les recours introduits par Madame [W] [O] recevables ; ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/02352, 23/01862, 23/03101 et 23/03797 sous le seul numéro RG 22/02352 ; VALIDE la contrainte émise par le directeur de la CAVP le 19 juin 2023 et signifiée le 28 juin 2023 pour un montant de 2 452, 47 euros correspondant aux cotisations et majoration de retard du deuxième trimestre 2021 ; CONDAMNE Madame [W] [O] à verser à la CAVP la somme de 2 452, 47 euros au titre des cotisations et majorations de retard du deuxième trimestre 2021 ; VALIDE la contrainte émise par le directeur de la CAVP le 22 juillet 2022 et signifiée le 24 août 2022 pour un montant de 4 729, 20 euros correspondant aux cotisations (invalidité-décès et retraite complémentaire) et majorations de retard du second semestre 2021 ; CONDAMNE Madame [W] [O] à verser à la CAVP la somme de 4 729, 20 euros au titre des cotisations invalidité-décès et retraite complémentaire et majorations de retard pour le second semestre 2021 ; VALIDE la contrainte émise par le directeur de la CAVP le 20 mars 2023 et signifiée le 24 mars 2023 pour un montant de 293, 74 euros correspondant aux cotisations vieillesse de base et des majorations de retard du second semestre 2021 ; CONDAMNE Madame [W] [O] à verser à la CAVP la somme de 293, 74 euros au titre des cotisations vieillesse de base et des majorations de retard du second semestre 2021 ; VALIDE la contrainte émise par le directeur de la CAVP le 11 mai 2023 et signifiée le 25 mai 2023 pour un montant de 1 456, 35 euros correspondant aux cotisations (invalidité – décès et retraite complémentaire) et majoration de retard du second semestre 2022 ; CONDAMNE Madame [W] [O] à verser à la CAVP la somme de 1 456, 35 euros au titre des cotisations (invalidité – décès et retraite complémentaire) et majoration de retard du second semestre 2022 ; VALIDE les deux contraintes émises par le directeur de la CAVP le 12 octobre 2023 et signifiées le 24 octobre 2023 pour un montant respectif de 5 676, 30 euros au titre des cotisations et majorations de retard du premier semestre 2023 et 5 139, 75 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard du second semestre 2023 ; CONDAMNE Madame [W] [O] à verser à la CAVP la somme de 5 676, 30 euros au titre des cotisations et majorations de retard du premier semestre 2023 ; CONDAMNE Madame [W] [O] à verser à la CAVP la somme de 5 139, 75 euros au titre des cotisations et majorations de retard du second semestre 2023 ; DEBOUTE Madame [W] [O] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [W] [O] au paiement des dépens ; CONDAMNE Madame [W] [O] à verser à la CAVP la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Fait et signé à Paris le 3 avril 2024, La GreffièreLa présidente N° RG 22/02352 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZZD EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : C.A.V.P. Défendeur : Mme [W] [O] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 10ème page et dernière
Articles de loi cités
article 696 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 642-1 du code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 3 avril 2024
Référence
660d9ea068a27ab7ee5dde05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA