Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 avril 2024
- ECLI
- 660d9ea268a27ab7ee5dde2b
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 733 382 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51158 N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZPM N° : 13 Assignation du : 07 février 2024 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 avril 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDERESSE La S.C.I. TM IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Marie-Marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS - #E0067 DEFENDEUR Monsieur [B] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Sahra HAMDAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - #191 DÉBATS A l’audience du 1er mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante : Aux termes d'un acte sous seing privé à effet à compter du 12 juin 2023, la SCI TM IMMOBILIER a donné à bail commercial à Monsieur [B] [Y] des locaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 22.800 euros hors taxes et hors charges. Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d'huissier du 15 décembre 2023, un commandement de payer la somme de 7333,82 euros au titre des loyers échus à cette date et du coût du commandement. Le même jour, le bailleur a délivré commandement de justifier de l'exploitation commerciale dans les lieux loués, et plus précisément, de justifier sous quelle forme était exploitée l'activité commerciale sous l'enseigne La Baguette du Boucher. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI TM IMMOBILIER a, par exploit délivré le 7 février 2024, fait citer Monsieur [B] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir: - constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 16 janvier 2024, - ordonner l’expulsion immédiate de la partie défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision, outre la séquestration des meubles conformément à la loi, - condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 7.170€ au titre de la dette échue au 15 décembre 2023 inclus, outre celle de 327,64€ au titre des commandements, - condamner la partie défenderesse au paiement, à titre de provision, d'une indemnité d'occupation de 2380€ à compter du mois de janvier 2024 jusqu'à libération des lieux, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A l'audience, la demande de renvoi formée par le défendeur, dont le conseil a été saisi la veille de l'audience, a été rejetée. La requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La partie défenderesse ne formule aucune observation. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience. MOTIFS Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». En l’espèce, l'article 15 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, imposition, charges ou frais de poursuite dont le commandement destiné à faire jouer la clause résolutoire, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux. L'article 689 du code de procédure civile dispose que « Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique. Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail. » L'article 18 du contrat de bail stipule que pour l'exécution du contrat de bail et notamment la réception de tous actes extrajudiciaires ou de poursuites, les parties font élection de domicile en leur domicile respectif. Il résulte des pièces versées aux débats que les deux commandements du 15 décembre 2023 ont été signifiés au défendeur dans les lieux loués et non à son domicile, en violation des stipulations contractuelles et des dispositions de l'article 689 précité n’ont pas été respectés. Dès lors, et dans la mesure où les actes ont été délivrés en l'étude d'huissier et non à personne, la question de l'opposabilité des commandements de payer et de ses effets se pose et il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de solliciter les observations de la requérante sur ce point. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et avant dire droit, Ordonnons la réouverture des débats afin que la requérante fasse valoir ses observations sur l'opposabilité des commandements délivrés au défendeur en l'étude dans les lieux loués et non à son domicile, ainsi que sur ses effets ; Disons que l'affaire et les parties sont renvoyées à l'audience du 4 juin 2024 à 13h30 (référés droit commun) ; Disons que la présente décision vaut convocation. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 3 avril 2024. Fait à Paris le 03 avril 2024. Le Greffier, Le Président, Arnaud FUZAT Anne-Charlotte MEIGNAN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 avril 2024
Référence
660d9ea268a27ab7ee5dde2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA