Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 2 avril 2024
- ECLI
- 660d9ea368a27ab7ee5dde54
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 22/15193 N° Portalis 352J-W-B7G-CYQMQ N° MINUTE : Assignation du : 19 Décembre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Avril 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. OGETI [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0197 DÉFENDEUR La SOCIETE CIVILE ATTRIBUTION DU [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Caroline BORIS de l’AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0138 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière DÉBATS A l’audience du 12 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Avril 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La société civile attribution du [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°377499488, dont le siège social est [Adresse 2], a pour objet la prise à bail emphytéotique d'un parking appartenant à la ville de Paris et portant sur des locaux domaniaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 4]. La société O.G.E.T.I. a démissionné de ses fonctions de gérant de cette SCIA par courrier recommandé en date du 8 octobre 2019. Le 5 décembre 2019, l'assemblée générale de la SCIA [Adresse 2] a nommé le cabinet Eric et [Y] [O] (ci-après E&J [O]) en qualité de gérant, cette nomination a été publiée aux Affiches Parisiennes. Depuis cette date, la société O.G.E.T.I. refuse de transmettre les documents administratifs en sa possession au cabinet E&J [O], en dépit d'une condamnation en référé à les communiquer sous astreinte, puis devant le Juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte et fixation d'une astreinte plus lourde encore. Par exploit du 27 mai 2020, la société O.G.E.T.I. a assigné la S.C.I.A. du [Adresse 2] afin d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 5 décembre 2019. Par ordonnance en date du 1er octobre 2020, la SARL O.G.E.T.I. a été déboutée de sa demande de nomination d'un administrateur provisoire. Pendant le cours de ces procédures, des assemblées générales se sont tenues le 17 décembre 2020 et une autre le 29 juin 2021, renouvelant le mandat du cabinet E&J [O]. Par jugement du 19 septembre 2022, la première chambre troisième section du tribunal judiciaire de Paris a annulé l'assemblée du 5 décembre 2019. La SCIA du [Adresse 2] a relevé appel de cette décision. Une assemblée générale a depuis été convoquée le 7 décembre 2022 et le cabinet E&J [O] a de nouveau été désigné en qualité de gérant. Par exploit en date du 19 décembre 2022, la SARL O.G.E.T.I. a assigné la SCIA du [Adresse 2] en annulation des assemblées générales du 17 décembre 2020 et du 29 juin 2021, au motif qu'elles auraient été convoquées et tenues par une personne n'ayant ni qualité, ni pouvoir, ce qui a pour effet de les rendre irrégulières et demande au tribunal de : "Vu les dispositions de l'article 1844-10 Code de procédure civile, Vu l'adage fraus omnia corrumpit Vu les pièces versées aux débats, La société OGETI conclut qu'il plaise au tribunal judiciaire de Paris de : - PRONONCER la nullité de l'assemblée générale du 17 décembre 2020 et l'assemblée du 29 juin 2021 Réserver les dépens". Par conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, la SCIA du [Adresse 2], demande au juge de la mise en état, au visa des articles 377, 378 et 789 du code de procédure civile et au motif de la procédure pendante devant la cour d'appel de Paris : "Vu les articles 377, 378, et 379 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites Vu les développements précités, dans le corps des présentes conclusions, - Déclarer la SCIA du [Adresse 2] recevable et bien fondée en sa demande, - IN LIMINE LITIS - PRONONCER LE SURSIS A STATUER, dans l'attente de la décision qui doit être rendue par la Cour d'appel de Paris sur l'appel du jugement du 19 septembre 2022. - Condamner la SARL OGETI, au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'incident. - Débouter la Société OGETI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions" Par message RPVA en date du 12 février 2024, le conseil de la SARL Ogeti a indiqué au juge de la mise en état que son client ne s'opposait pas à la demande de sursis à statuer. *** Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures. L'affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l'audience du 12 février 2024, puis mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer Au soutien de sa demande, la SCIA du [Adresse 2] expose qu'elle a relevé appel d'un jugement du 19 septembre 2022, qui a annulé l'assemblée générale du 5 décembre 2019, jugement sur lequel la société O.G.E.T.I. s'appuie pour demander l'annulation des assemblées générales subséquentes de la SCIA du [Adresse 2]. Elle souligne que l'issue de la procédure d'appel a donc une réelle incidence sur l'instance enregistrée devant la 8ème chambre 1ere section sous le n°22-15193. La SARL O.G.E.T.I ne s'oppose pas à cette demande. Sur ce L'article 378 du Code de procédure civile prévoit que: "la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine." La demande est en l'espèce formulée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice puisque le sursis à statuer ne s'impose pas légalement. L'opportunité d'une telle demande est donc appréciée discrétionnairement. Il relève d'une bonne administration de la justice que la 8ème chambre 1ere section du tribunal judiciaire de Paris sursoit à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris sur la validité ou l'annulation de l'assemblée générale de la SCIA du [Adresse 2], s'étant tenue le 5 décembre 2019, les moyens de nullité soulevés pour l'annulation des assemblées générales des 17 décembre 2020 et 29 juin 2021 dans l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris étant directement impactés par cette décision. Sur le surplus des demandes Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile, Sursoyons à statuer sur toutes les demandes dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris dans l'instance pendante sous le n° RG 23/00822 devant la cour d'appel de Paris, pôle 4 - Chambre 13; Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 25 novembre 2024 à 10h10 pour faire le point sur la procédure. Réservons les dépens. Faite et rendue à Paris le 02 Avril 2024. La Greffière La Juge de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660d9ea368a27ab7ee5dde54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA