Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 3 avril 2024
- ECLI
- 660d9ea368a27ab7ee5dde5b
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 23/01322 N° Portalis 352J-W-B7H-CYYFD N° MINUTE : Assignation du : 26 Janvier 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Avril 2024 DEMANDERESSE SOCIETE RETAIL COMPANY [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0335 DEFENDERESSE INVESCO REAL ESTATE – VALUE ADD MONTAIGNE BIDCO [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0006 * * * MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Sarah KLINOWSKI, Juge assistée de Adélie LERESTIF, greffière. DEBATS A l’audience du 06 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Avril 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort * * * EXPOSE DU LITIGE La société INVESCO REAL ESTATE VALUE ADD MONTAIGNE BIDCO (ci-après la société INVESCO), société française contrôlée indirectement par un fonds d’investissement luxembourgeois, est propriétaire d’un box dépendant de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3]. Par lettre du 16 décembre 2021, la société RETAIL COMPANY a formulé une offre d’achat de ce bien moyennant un prix net vendeur de 110 000 euros sans condition suspensive d’obtention d’un financement, offre qui a été contresignée par la société INVESCO le 17 décembre 2021 sous deux réserves, l’une relative au respect d’un calendrier en vue de la régularisation d’une promesse de vente au plus tard au mois de mars 2022, et l’autre relative à l’obtention d’un « KYC satisfaisant ». Par acte authentique du 4 mars 2022, la société RETAIL COMPANY a déposé l’offre du 16 décembre 2021 au rang des minutes de son notaire aux fins de publication au service de la publicité foncière. Par courrier du 5 octobre 2022, la société INVESCO a, par la voix de son conseil, mis en demeure la société RETAIL COMPANY de procéder à la radiation de cette publication, rappelant que la SCI 51 PROPERTY, sa société fille s’étant substituée à elle dans la vente, n’avait pas fourni les documents nécessaires à la réalisation de la promesse de vente, de même que cette dernière, à supposer qu’elle n’ait pas renoncé à cet investissement en se substituant la SCI 51 PROPERTY, de sorte qu’elle se considérait déliée de l’offre d’achat du 16 décembre 2021. En réponse, par courrier du 27 octobre 2022, la société RETAIL COMPANY a confirmé qu’elle n’avait jamais renoncé à cet investissement au profit de la SCI 51 PROPERTY même si la substitution avait été envisagée, qu’elle avait bien justifié d’un KYC satisfaisant et qu’elle ne renoncerait pas à son inscription, souhaitant bien en contraire poursuivre la vente forcée du bien litigieux. Par exploit du 3 novembre 2022, elle a ensuite fait sommation à la société INVESCO de se présenter le 16 novembre suivant pour remise des pièces nécessaires à l’établissement de l’acte de vente et régularisation de cet acte dans les 10 jours de l’envoi par le notaire du projet d’acte. Par courrier officiel de son conseil du 15 novembre 2022, la société INVESCO a maintenu qu’elle ne pouvait procéder à la vente en l’absence de communication des pièces initialement demandées, la législation à laquelle elle devait se conformer lui en faisant interdiction. Soutenant qu’un accord était intervenu entre elle et la société INVESCO le 17 décembre 2021 portant sur la vente du box susvisé et qu’elle avait bien fourni à son vendeur toutes les pièces utiles à la réalisation de la vente, la société RETAIL COMPANY a fait assigner la société INVESCO par exploit introductif d’instance du 26 janvier 2023 devant la présente juridiction aux fins essentielles de voir juger parfaite la vente à son profit. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 21 mars 2023, la société INVESCO demande, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, au juge de la mise en état de : Juger irrecevable l’action engagée par la société RETAIL COMPANY, faute pour cette société de justifier de son intérêt, en conséquence, de sa qualité à agir ;Condamner la société RETAIL COMPANY à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société RETAIL COMPANY aux entiers dépens. Dans ses conclusions et oralement, à l’audience du 6 mars 2024, elle soutient que la société RETAIL COMPANY aurait renoncé au bénéfice de l’offre du 16 décembre 2021 et de l’acceptation, sous conditions suspensives, du 17 décembre 2021 en se substituant la SCI 51 PROPERTY lors des travaux engagés par les notaires des parties, de sorte qu’elle est dépourvue de tout intérêt ou qualité à agir dans le cadre de la présente instance. Cette renonciation se déduit selon elle de la mise à disposition de la SCI PROPERTY des fonds nécessaires à l’acquisition du box litigieux. Par conclusions responsives d’incident, signifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, la société RETAIL COMPANY demande, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, au juge de la mise en état de : Juger parfaitement recevable son action engagée à l’encontre de la société INVESCO ;Débouter la société INVESCO de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; Renvoyer cette affaire à telle audience de mise en état pour dépôt des conclusions au fond de la défenderesse ; Condamner la société INVESCO à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens du présent incident. Dans ses conclusions, reprises oralement à l’audience du 6 mars 2024, la société RETAIL COMPANY soutient que le moyen soulevé par son contradicteur ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une défense au fond excédant la compétence du juge de la mise en état puisqu’il suppose que soit tranché préalablement le caractère parfait de la vente dont elle se prévaut. En toute hypothèse, la société RETAIL COMPANY confirme qu’elle n’a jamais entendu renoncer à l’acquisition du bien immobilier litigieux, ayant au contraire réitéré à maintes reprises son intention de l’acquérir, et relève que l’acte authentique du 4 mars 2022 a été dressé à sa requête et publié en son nom. Elle rappelle enfin que la SCI 51 PROPERTY n’est pas une société tierce mais est détenue à 99% par elle et a le même dirigeant, de sorte qu’elle démontre parfaitement son intérêt à agir. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. Selon l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il résulte de ces dispositions que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. En l’espèce, il est constant que le 16 décembre 2021, la société RETAIL COMPANY a formulé une offre d’achat du box dépendant de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3] [Localité 6] appartenant à la société INVESCO, offre qui a été contresignée par cette dernière le lendemain sous deux réserves relatives au respect d’un calendrier et à l’obtention d’un « Know your customer » satisfaisant. Si l’attestation UBS du 22 février 2022 versée aux débats permet de savoir que le 25 janvier 2022, la somme de 320 000 euros a été virée au profit d’un compte ouvert au nom de la société ELB FINANCE, gérée par Monsieur [X] [W], puis au profit d’un compte ouvert au nom de la société RETAIL COMPANY, et que le même jour, la somme de 120 000 euros a été virée au profit d’un compte ouvert au nom de la SCI 51 PROPERTY, la mise à disposition des fonds nécessaires à l’acquisition du box litigieux au profit de la SCI 51 PROPERTY ne permet pas d’établir la renonciation à la vente de la société RETAIL COMPANY. En effet, cette dernière produit des échanges de courriels entre les notaires couvrant la période allant du 5 janvier au 28 février 2022 qui ont pour objet « VENTE RETAIL COMPANY/INVESCO » et dans lesquels la SCI 51 PROPERTY n’est pas mentionnée, à l’exception d’un dernier courriel du 28 février 2022, intitulé également « VENTE RETAIL COMPANY/INVESCO » comportant en pièce jointe l’attestation de provenance de fonds au profit de la SCI 51 PROPERTY détaillée ci-avant. Elle produit également un acte authentique de vente daté du 3 mars 2022, signé par le notaire et par Madame [I] [S] agissant en qualité de représentante de la société RETAIL COMPANY, de sorte qu’il n’est pas démontré que cette dernière aurait renoncé à l’acquisition du box litigieux au profit de la SCI 51 PROPERTY, étant précisé que la société INVESCO ne verse aux débats aucun échange avec celle-ci qui permettrait d’établir un changement de cocontractant. En outre et surtout, l’éventuelle substitution de la SCI 51 PROPERTY au moment de la vente envisagée au mois de mars 2022 mais jamais réitérée n’est pas de nature à priver la société RETAIL COMPANY de son droit d’agir puisque cette dernière se prévaut du caractère parfait d’une vente qui serait intervenue le 17 décembre 2021 et à laquelle il n’est pas contesté en défense que la SCI 51 PROPERTY n’était alors pas partie. En toute hypothèse, la société RETAIL COMPANY justifie détenir à 99% la SCI 51 PROPERTY et bénéficier du même dirigeant, de sorte qu’elle dispose bien d’un droit d’agir dans la présente instance. La fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse sera donc rejetée et l’action exercée par la société RETAIL COMPANY sera déclarée recevable. Il y a lieu de renvoyer l’examen de l’affaire à une prochaine audience de mise en état pour clôture et fixation avec le calendrier détaillé au présent dispositif. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous Sarah Klinowski, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours, REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir soulevée par la société INVESCO REAL ESTATE VALUE ADD MONITAIGNE BIDCO, DÉCLARONS recevable l’action engagée par la société RETAIL COMPANY, RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 26 juin 2024 à 13h30 pour clôture et fixation, avec le calendrier suivant : Conclusions au fond de la défenderesse avant le 1er mai 2024,Eventuelles conclusions en réponse de la demanderesse avant le 29 mai 2024,Eventuelles conclusions en réponse de la défenderesse avant le 24 juin 2023, RÉSERVONS les dépens, RÉSERVONS les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 03 Avril 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 30 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 3 avril 2024
Référence
660d9ea368a27ab7ee5dde5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA