Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 avril 2024
- ECLI
- 660da0f668a27ab7ee5dec30
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Monsieur DE CATHELINEAU juge des libertés et de la détention N° RG 24/02295 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4T6 Minute n° 24/316 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 03 avril 2024 ; Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [F] [G] né le 22 mai 1973 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 5] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5] Présent(e), assisté(e) de Me Olivier CHAUVEL En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 28 mars 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 29 mars 2024 à M. [F] [G], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] ; Vu l’avis d’audience adressé le 29 mars 2024 à Mme [T] [B], tiers ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 03 avril 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : - Sur le moyen tiré du défaut d’avis à la commission départementale de soins psychiatriques Attendu que le conseil de M. [G] soutient que la procédure serait irrégulière, alléguant la violation de l’article L.3223-1 du Code de la santé publique (CSP), faute de preuve de transmission à la Commission départementale des soins psychiatriques des pièces mentionnées à l’article L.3222-5 du CSP ; Attendu que l’article L.3223-1 du CSP prévoit notamment : “La commission prévue à l'article L. 3222-5 : 1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins” ; Attendu que l’article L.3212-5 du CSP dispose : “Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 3], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2" ; Attendu que ce texte ne prévoit pas que l’absence de transmission à cette instance des pièces considérées entraîne la mainlevée de la mesure de soins ; que le code de la santé publique ne prévoit pas non plus que le justificatif de cette information doive être transmis au juge des libertés et de la détention, au titre des pièces transmises par le biais de la requête (article R.3211-12 du CSP) ; Attendu qu’il doit être relevé que la décision d’admission en soins psychiatriques du 23 mars 2024, en son article 3, indique que “le directeur de l’établissement de santé d’accueil est chargé de l’exécution de la présente décision, dont avis sera adressé (...) à la commission des soins psychiatriques (...) dans les conditions prévues à l’article L.3212-5" ; qu’il doit être de plus constaté la présence, dans la décision d’admission en soins psychiatriques comme dans la décision de maintien des soins psychiatriques, de la mention “CDSP” sous la rubrique “ampliations”, outre un tampon sur la décision d’admission faisant état d’une transmission de cette décision à la CDSP le 23 mars 2024 ; Attendu dès lors que le Centre hospitalier justifie suffisamment de l’accomplissement de cette diligence, à savoir la transmission à la commission départementale des soins psychiatriques desdites décisions d’admission, dès le lendemain de celle-ci ; qu’il sera en outre relevé que la décision d’admission en soins psychiatriques vise expressément le certificat médical initial et que la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète vise expressément les certificats dits de 24 heures et 72 heures, de sorte qu’il est établi que la commission a bien eu connaissance de ces pièces ; Attendu en tout état de cause qu’à supposer cette formalité non respectée, la preuve de l’atteinte concrète aux droits de la personne hospitalisée, exigée par l’article L.3216-1 du CSP pour induire une mainlevée de la mesure n’est pas rapportée ; qu’en effet, le contrôle systématique du juge judiciaire dans le délai bref et raisonnable de 12 jours permet de s’assurer de la régularité de la situation de la personne et garantir l’effectivité de ses droits, rôle affecté subsidiairement, épisodiquement et de manière aléatoire à la Commission Départementale des soins psychiatrique, tel que développé en l’article L.3223-1 du CSP ; qu’au surplus, la non-exécution de l’obligation d’information de la CDSP prévue à l’article L.3212-5 du CSP est sans influence sur la légalité de la décision et ne fait pas grief à la personne admise en soins psychiatrique dès lors que celle ci (ou ses proches) a la possibilité à tout moment, en vertu de l’article L.3211-12-1 du CSP de saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée immédiate et par ailleurs d’adresser une réclamation en vue d’examen de sa situation à la commission départementale des soins psychiatrique en application de l’article L.3223-1 du CSP ; Que ce moyen sera par suite écarté ; - Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l’intégrité du malade relativement à l’hospitalisation à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence Attendu que le conseil de M. [G] soutient que la procédure d’admission de son client en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en urgence, n’est pas régulière en l’absence de caractérisation suffisante de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ; Attendu qu’il ressort de la procédure que M. [G] a bien été hospitalisé sous contrainte en application de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique, au vu d’un certificat médical circonstancié visant la “procédure d’urgence” ; Attendu qu’aux termes de l’article sus-visé, cette procédure suppose l’existence d’un “risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade” ; Attendu en l’espèce que le certificat médical initial critiqué évoque notamment un délire paranoïaque, des propos délirants, des hallucinations, précisant au titre des faits générateurs une intervention des forces de l’ordre pour propos délirants et menace de violences envers sa mère qui serait le persécuteur désigné ; que ces éléments d’inquiétude sont corroborés par le certificat de 24 heures qui fait état chez le patient, hospitalisé à la suite d’une altercation avec sa mère et en raison de menaces hétéro-agressives, d’une tension interne et d’une agitation psychomotrice ; qu’au regard de ces éléments, suffisamment précis pour caractériser l’existence d’un risque de mise en danger du patient, son agressivité pouvant notamment l’exposer aux réactions physiques d’autrui, la condition présentée ci-dessus, afférente à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, lequel risque est au demeurant expressément visé dans le certificat critiqué, apparaît suffisamment établie ; Que le moyen sera en conséquence rejeté ; Au fond : En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [F] [G] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [F] [G]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6]. LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par télécopie au Directeur de l’établissement Le 03 avril 2024 Le greffier, Copie transmise par télécopie pour notification à M. [F] [G], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 03 avril 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au tiers demandeur à l’hospitalisation Le 03 avril 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée à l’avocat de M. [F] [G] Le 03 avril 2024 Le greffier, Avis de la présente décision a été transmis à M. Le Procureur de la République Le 03 avril 2024 Le greffier,
Articles de loi cités
article L.3222-5 du CSParticle L.3216-1 du CSP pour induire une mainlevéearticle L.3223-1 du CSParticle L. 3212-3 du Code de la santé publiquearticle L.3212-5 du CSP disposearticle L.3212-5 du CSP est sans influence sur la larticle L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L.3223-1 du CSP prévoit notammentarticle L3212-1 du Code de la Santé Publiquearticle L.3223-1 du Code de la santé publique
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 avril 2024
Référence
660da0f668a27ab7ee5dec30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA