Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 3 avril 2024
- ECLI
- 660da0f868a27ab7ee5dec4c
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01] N° Du 3 avril 2024 N° RG 23/03017 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KKCB 86E c par le RPVA le à Expédition et grosse délivrée le: à Me François-xavier MICHEL, Expédition délivrée le : à Me Hélène LAUDIC-BARON, Me Marie MLEKUZ J U G E M E N T DEMANDEUR : Chambre de Commerce et d’Industrie de BRETAGNE prise en la personne de Monsieur [N] [O] Directeur général, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me François-xavier MICHEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Clarence CHOQUET, avocat au barreau de RENNES, DEFENDEUR : Comité social et économique de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bretagne, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Me SALIHA LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE Me Marie MLEKUZ, avocat au barreau de RENNES, PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE : Syndicat CFDT-CCI, dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Me Christèle EYRAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me ABIVEN Ophélie, avocat au barreau de RENNES, LE PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS : à l’audience publique du 31 Janvier 2024, en présence d’[C] [I], élève PPI, DECISION : contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024 prorogé au 3 avril 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 29 mars 2024 EXPOSE DU LITIGE Par courriel du 04 avril 2023, huit élus du comité économique et social (CSE) de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Bretagne ont sollicité, du président de cette institution, la tenue d'une réunion extraordinaire portant sur l'examen d'une situation de danger grave et imminent et, plus généralement, sur l'absence d'évaluation et de prévention des risques psychosociaux au sein de la chambre. Lors de cette réunion, le 06 avril suivant, le comité a adopté une résolution décidant d'une expertise pour risque grave, portant sur l'ensemble du personnel de la CCI de Bretagne, confiée à la société Noviomo. Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2023, la CCI de Bretagne a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Rennes (35), statuant selon la procédure dite accélérée au fond, son CSE, pris en la personne de son secrétaire, afin qu'il soit principalement jugé que la décision du 06 avril 2023 précitée n'a pas été valablement prise, sous le bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 06 septembre 2023, les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur. Par message RPVA du 02 octobre suivant, le CSE a indiqué ne pas vouloir entrer en médiation. De nouveau examinée lors de l'audience du 22 novembre 2023, l'affaire a ensuite été renvoyée à la seule demande des avocats des parties. Représenté par avocat, le syndicat CFDT-CCI a préalablement entendu intervenir volontairement à l'instance, par voie de conclusions déposées à la barre. Lors de l'audience utile et sur renvoi du 31 janvier 2024, la CCI de Bretagne, pareillement représentée, a persisté dans ses demandes, par voie de conclusions. Également représenté par avocat, le CSE s'y est opposé, dans les mêmes formes, le tout, lui aussi, sous le bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 5 000 € au titre de ses propres frais non compris dans ces derniers. Pareillement représenté, le syndicat CFDT-CCI a sollicité, par voie de conclusions déposées à cette audience, qu'il soit fait droit aux demandes principales de la CCI de Bretagne Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties et des moyens formés à leur appui, il est renvoyé aux écritures précitées. MOTIFS DE LA DECISION La juridiction rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et Civ. 2ème 13 avril 2023 n° 21-21.463). Sur l'intérêt à intervenir du syndicat CFDT-CCI L'article 330 du code de procédure civile dispose que : « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ». Le CSE de la CCI de Bretagne demande, improprement, que l'intervention volontaire du syndicat CFDT-CCI soit jugée irrecevable. Il soutient à cet effet que ce syndicat n'a pas d'intérêt direct ou indirect de la profession à protéger, au motif que sa délibération a bien été votée à la majorité de ses membres présents. Le syndicat, qui sollicite qu'il soit fait droit aux demandes principales de la CCI de Bretagne, répond qu'il a intérêt à intervenir à l'instance, afin de faire valoir ses observations, soutenant à cet effet que ses élus au comité n'ont pas pu s'exprimer sur le choix de recourir à l'expertise, sur celui de l'expert et sur la mission qui lui a été confiée. Il affirme que cette violation des règles de fonctionnement du comité a porté préjudice à ses élus et donc, à ses intérêts. Le comité n'a pas répliqué et la CCI n'a pas formé d'observations. Le moyen du comité, en ce que l'intérêt à agir, et donc la recevabilité de l'intervention, n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action (Soc. 22 novembre 2023 n° 22-14.807 publié) est inopérant, de sorte qu'il doit être rejeté. Aux termes de l'article L 2131-1 du code du travail, un syndicat professionnel a notamment pour objet la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans ses statuts. L'article L 2132-3 du même code prévoit qu'il peut agir en justice pour les faits portant un préjudice, direct ou indirect, à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente. Il en résulte que le syndicat CFDT-CCI a un intérêt à intervenir à titre accessoire, à l'appui des prétentions de la CCI de Bretagne, au regard de la possible atteinte au droit de ses membres élus au comité de voter les délibérations qui lui sont proposées et, au delà, en conséquence du préjudice moral, au moins indirect, à l'intérêt collectif des salariés de la CCI de Bretagne que constitue ce possible dysfonctionnement de cette institution les représentant. Le syndicat CFDT-CCI sera, en conséquence, déclaré recevable en son intervention volontaire. Sur la régularité de la résolution litigieuse L'article L. 2315-32 du code du travail dispose que : « Les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents. Le président du comité social et économique ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel ». Aux termes de l'article L 2312-23 du même code, l'employeur est chargé de présider les réunions du CSE et c'est donc à lui qu'il revient de mener les débats, en permettant aux élus et à ses autres membres de s'exprimer. Il résulte, par ailleurs, des articles L 2315-34 et R 2315-25 dudit code que les délibérations du CSE sont consignées dans des procès-verbaux, établis par le secrétaire et communiqués à l’employeur et aux membres du comité. La CCI de Bretagne affirme que l'un des membres élus du CSE, après avoir lu une déclaration portant décision de recourir à une expertise, a simulé un vote dans la précipitation, sans que n'ait pu au préalable se tenir la moindre discussion à son sujet, tant sur sa nécessité que sur le choix de l'expert et la définition de la mission. Elle soutient que sept élus n'ont ainsi, ni pu s'exprimer, ni voter. Elle en déduit que la résolution du comité a été irrégulièrement adoptée et sollicite dans le dispositif de ses écritures, en conséquence, mais improprement, qu'elle soit jugée comme telle, prétention qui ne peut être regardée que comme une demande d'annulation, laquelle figure d'ailleurs dans sa discussion. Elle dit verser aux débats, pour justifier de ses dires, le procès-verbal de la réunion dressé par le secrétaire du comité de façon fidèle, sur la base de l'enregistrement auquel il a été procédé. Elle dénie toute valeur probante aux documents adverses, qualifiés de synthèse et de compte-rendu, établis par les huit membres élus de l'intersyndicale de même qu'aux attestations rédigées par ces derniers. La CCI ajoute qu'aucun autre membre du comité n'a d'ailleurs confirmé la véracité de ces allégations. Le syndicat CFDT-CCI rejoint et appuie ces affirmations, soutenant en sus que la façon de procéder des représentants élus de l'intersyndicale est déloyale et même constitutive de délit d'entrave. A l'appui de son affirmation quant à l'absence de vote, il indique que le procès-verbal ne fait ainsi nullement mention du nombre de votants, ni des suffrages exprimés. Il en déduit que la décision de recourir à l'expertise doit être annulée. Le CSE prétend qu'un vote a bien lieu, auquel ont participé les élus CFDT et il verse aux débats, pour en justifier, un compte-rendu de réunion et un document de synthèse mais sans dire de qui émanent ces documents. Il affirme que l'existence de ce vote serait également établie par la propre pièce de l'employeur, quand bien même celle-ci a été établie par son secrétaire, partie intervenante selon lui au présent procès, pièce « discutable et contestable à bien des égards » (page 8) et qui doit être considérée « avec la plus grande précaution » (page 13). Il rappelle que les huit élus de l'intersyndicale, qui ont voté l'expertise, ont en outre tous attesté individuellement qu'un vote a bien eu lieu. Le secrétaire du comité n'est, tout d'abord, pas partie au présent procès comme le prétend à tort ce dernier. Le comité ne discute ensuite, ni de la régularité de l'enregistrement de sa réunion du 06 avril 2023, comme le permettaient les articles 15 de l'accord sur le dialogue social relatif à ses moyens et attributions (pièce CCI n°4) et 3.6 de son règlement intérieur (pièce CCI n°5), ni véritablement de l'authenticité du contenu du projet - les parties ne disant pas qu'il ait été adopté - de procès-verbal de la réunion litigieuse, établi sous la responsabilité de son secrétaire (pièce CCI n°8). Si le comité estime ce document contestable à bien des égards, il ne dit pour autant pas clairement que son contenu, en tout ou partie, ne correspond pas à la réalité des débats et affirme, au contraire, que ce document démontre l'existence d'un vote régulier de sa résolution contestée. Il ressort de la lecture des onze pages (paginées de 4 à 14) composant ce document, lequel correspond manifestement à une retranscription intégrale des prises de paroles intervenues lors de la réunion extraordinaire du comité, que s'est instauré un véritable débat, dans un climat visiblement apaisé, portant au départ sur une situation particulière (site de [Localité 6]), puis sur la prise en compte des risques psychosociaux au sein des établissements de la CCI de Bretagne dans son ensemble. A plusieurs reprises, la question de la mise en place d'un outil interne de mesure de ces risques, tel qu'un « baromètre social », a été évoquée. Si le recours à une expertise a été bien été également évoqué par deux élues, à plusieurs reprises (pages 6, 10, 11), la lecture du projet de résolution contesté, survenue de façon soudaine, n'a pas ensuite été suivie d'un débat à son sujet puisque sa lectrice a, d'emblée, une fois sa lecture terminée, proposé une « mise au vote », ce qu'a refusé le président. Cet élue a alors rétorqué qu'ils en avaient le droit et a affirmé qu'à la majorité de huit, la résolution décidant de l'expertise était adoptée (page 13). Rien n'est donc dit des sept autres élus et ce projet de procès-verbal ne reproduit pas le résultat du scrutin, comme le prévoit pourtant l'article 3.11 du règlement intérieur du comité. Il s'ensuit que ce dernier ne peut utilement prétendre qu'un vote de l'ensemble des élus a bien eu lieu, sur le seul fondement de deux documents non signés et dont il ne dit pas de qui ils émanent (ses pièces n° 1 et 31) ainsi que d'attestations des huit élus ayant voté sa résolution contestée (sa pièce n°32). Adoptée sans que l'avis de chaque membre du comité n'ait été préalablement sollicité à son sujet (Soc. 25 novembre 2015 n°14-15.815) et sans que le vote de chacun des élus n'ait été recueilli (Soc. 18 novembre 2020 n°19-20.778 et 779), la résolution du CSE de la CCI de Bretagne décidant du recours à une expertise est dès lors irrégulière et, comme telle, doit être annulée. Sur les demandes accessoires Partie succombante, le CSE de la CCI de Bretagne supportera la charge des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Maître François-Xavier MICHEL n’allègue pas avoir avancé des dépens sans recevoir provision. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder un droit de recouvrement direct. L'équité ne commande pas de faire droit à la demandes de frais non compris dans les dépens formée par la CCI de Bretagne. Elle en sera déboutée. DISPOSITIF La juridiction présidentielle, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe : DECLARE le syndicat CFDT-CCI recevable en son intervention volontaire ; ANNULE la résolution du CSE de la CCI de Bretagne du 06 avril 2023 décidant de faire appel à un expert agréé ; CONDAMNE ce comité aux dépens ; DEBOUTE la CCI de Bretagne de sa demande formée au titre des frais non compris dans les dépens ; REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le magistrat délégué
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 3 avril 2024
Référence
660da0f868a27ab7ee5dec4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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