Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 2 avril 2024
- ECLI
- 660da0f968a27ab7ee5dec60
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 97 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 02 Avril 2024 2ème Chambre civile 30E N° RG 21/06060 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JM7Q AFFAIRE : S.A.R.L. TWEEDE LEVEN, RCS RENNES [S] [A] C/ [O] [W] S.C.I. ESPACE, partie intervenante S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Me [Z] [V], es qualité de liquidateur de la Société TWEEDE LEVEN copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Anne-Lise MONNIER lors des débats et Fabienne LEFRANC lors de la mise à disposition, qui a signé la présente décision. DEBATS A l’audience publique du 09 Janvier 2024 JUGEMENT En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 02 avril 2024, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente, ENTRE : DEMANDERESSES : S.A.R.L. TWEEDE LEVEN, RCS RENNES 881 971 519, représentée par la Selarl ATHENA, prise en la personne de Me [V] es qualité de liquidateur de la société TWEEDE LEVEN [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS ASSOCIATION PAGES DE FREMOND BAKHOS CHEVALI ER, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Madame [S] [A] [Adresse 13] [Localité 8] représentée par Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS ASSOCIATION PAGES DE FREMOND BAKHOS CHEVALI ER, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant ET : DEFENDEURS : Monsieur [O] [W] [Adresse 1] [Localité 10] représenté par Maître Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant S.C.I. ESPACE, immatriculée au RCS de Saint Malo sous le numéro 390 090 340, agissant poursuites et diligences de sa représentante légale domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Brice POIRIER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant INTERVENANT : S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Me [Z] [V], es qualité de liquidateur de la Société TWEEDE LEVEN [Adresse 2] et [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 6] représentée par Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS ASSOCIATION PAGES DE FREMOND BAKHOS CHEVALI ER, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant FAITS ET PRETENTIONS Le 29 mars 2016, la SCI ESPACE, gérée par [F] [N], a consenti un bail commercial sur un local lui appartenant à [O] [W], afin qu’il y exerce une activité de vente au détail de produits d’occasion. La société FRENCH KIRPPIS, dirigée par [O] [W], a ensuite installé son établissement principal à l’adresse de ce local, [Adresse 15] à [Localité 12] (35). Le 10 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a prononcé la résiliation judiciaire du bail et ordonné l’expulsion de [O] [W] ainsi que tous occupants de son chef en vertu de la clause résolutoire. Le 2 mars 2020, [S] [H], ancienne salariée de FRENCH KIRPPIS, a constitué l’EURL TWEEDE LEVEN. Le 10 août 2022, un commandement de quitter les lieux a été signifié par voie d’huissier à [O] [W] à la demande de la SCI ESPACE. Le 20 octobre 2022, un itératif commandement de quitter les lieux a été signifié à la société FRENCH KIRPPIS, l’acte ayant été remis à [S] [H], désignée à tort comme étant gérante de cette société. Un procès-verbal d’état des lieux de sortie a été établi le 14 décembre 2020 par constat d’huissier. C’est dans ces circonstances que, par acte du 20 septembre 2021, l’EURL TWEEDE LEVEN et [S] [A] ont fait assigner la SCI ESPACE, aux fins de voir reconnaître l’existence d’un bail commercial entre les deux sociétés et d’indemnisation du préjudice lié au déplacement de l’activité. Par acte du 21 février 2022, la SCI ESPACE a fait assigner [O] [W] en intervention forcée aux fins d’être garantie par lui de toutes condamnations éventuelles. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, la société TWEEDE LEVEN demande au tribunal, au visa des articles 1714, 1719, 1231-1, 1240 du Code civil, de : A titre principal, - Constater l’existence du bail commercial entre la SCI ESPACE et l’EURL TWEEDE LEVEN. - Condamner la SCI ESPACE à lui payer la somme de 49.556,65 € à titre de dommages et intérêts. - Condamner la SCI ESPACE à verser à madame [H] la somme de 15.000 € au titre de son préjudice moral. - Condamner [O] [W] à garantir la SCI ESPACE de toute condamnation à son encontre. A titre subsidiaire, - Condamner la SCI ESPACE à rembourser l’intégralité des sommes indûment versées par la société TWEEDE LEVEN, à savoir la somme de 24.975 €. - Condamner [O] [W] à garantir la SCI ESPACE de toute condamnation à son encontre. En tout état de cause, - Condamner la SCI ESPACE à payer à la société TWEEDE LEVEN et à madame [A], chacune, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la SCI ESPACE aux entiers dépens. - Condamner [O] [W] à garantir la SCI ESPACE de toute condamnation à son encontre. - Débouter la SCI ESPACE de toutes les demandes formulées à l’encontre de madame [H] et la société TWEEDE LEVEN. - Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. La société TWEEDE LEVEN déduit de l’article 1714 du Code civil, et de la jurisprudence de la Cour de cassation, qu’un bail commercial peut être valablement conclu sans écrit tant qu’il peut être prouvé. Elle prétend à ce titre que [F] [N] a donné son accord verbal à la conclusion d’un bail commercial en janvier 2020, et qu’un tel bail verbal a ainsi été conclu entre TWEEDE LEVEN et la SCI ESPACE. Selon TWEEDE LEVEN, début mars 2020, madame [N] a mandaté son notaire, maître [K], afin de rédiger un bail pour les deux sociétés, a consenti une franchise de loyer pour la durée du confinement, puis une remise de 50 % sur le premier loyer à verser en juin 2020, qui a été réglé comme convenu, et encaissé par ESPACE, sans être restitué. Elle en veut pour preuve d’une part l’autorisation de domiciliation à son profit signé par [F] [N] ès-qualités de gérante de la SCI ESPACE, d’autre part les échanges de mails entre [S] [A] et le cabinet de maître [K], dans lesquels ce dernier transmet, dans un premier temps, le projet de bail commercial, puis indique que madame [N] ne souhaite plus mettre en location son bien. Par ailleurs, TWEEDE LEVEN fait valoir que la relation entre [O] [W] et la SCI ESPACE est extérieure au présent litige, relevant que les commandements de quitter les lieux étaient destinés à ce dernier et/ou sa société, tout comme le jugement et les arrêts invoqués en défense, lesquels ne démontrent en aucun cas une absence de bail commercial entre elle et ESPACE, faute d’avoir pu tenir compte des documents essentiels produits ici. Subsidiairement, si l’existence d’un bail commercial était écartée, la société TWEEDE LEVEN demande le remboursement des loyers versés à ESPACE, et réfute que ceux-ci aient servi à régler l’indemnité d’occupation due par monsieur [W]. Elle conclut enfin au rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, non justifiée en droit, faute de la moindre entente entre monsieur [W] et TWEEDE LEVEN, une telle demande conduisant de surcroît à indemniser la SCI ESPACE d’un préjudice prétendument subi par madame [N]. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la SCI ESPACE demande au tribunal, au visa de l’article 1353 du Code civil, de : A titre principal, - Débouter la SARL TWEEDE LEVEN et madame [A] de leurs demandes. Reconventionnellement, - Condamner conjointement et solidairement madame [A] et monsieur [W] à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts. Très subsidiairement, - Dire que [O] [W] devra la garantir de toute condamnation à son encontre. En toute hypothèse, - Condamner conjointement et solidairement madame [A] et monsieur [W] à lui verser la somme de 5.000 €au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La SCI ESPACE admet que des pourparlers étaient engagés entre elle et TWEEDE LEVEN en vue de la location ou la vente des locaux litigieux, ce qui explique le projet de bail commercial et l’autorisation de domiciliation. Elle objecte cependant qu’elle souhaitait recevoir des garanties de TWEEDE LEVEN, faute desquelles le bail n’a jamais été conclu ni consenti. Elle explique ainsi que les versements par TWEEDE LEVEN correspondent non pas à des loyers mais aux indemnités d’occupation dues par monsieur [W]. Elle ajoute avoir indiqué au conseil de madame [T] ne pas souhaiter les recevoir. Elle ajoute qu’aucune preuve n’est fournie quant au prétendu départ effectif de monsieur [W], et qu’elle a été maintenue dans l’ignorance du véritable occupant du local litigieux durant les faits. Elle invoque à cet égard les décisions de justice antérieures retenant que le départ de monsieur [W] n’est pas démontré avant décembre 2020 et qu’aucun bail commercial entre ESPACE et TWEEDE LEVEN ne peut être prouvé. Reconventionnellement, la SCI ESPACE prétend que [O] [W] et [S] [A] ont agit de concert, le premier prétextant avoir quitté les lieux pour ne pas régler les sommes qui lui étaient réclamées, la seconde s’installant dans les lieux dans l’espoir d’obtenir un bail commercial en forçant la main de madame [N]. Elle estime donc la procédure abusive, précisant que les sommes dues par [O] [W] n’ont toujours pas été réglées, et que madame [N], veuve et retraitée, s’est vu contrainte de vendre son local et de participer à diverses procédures durant les cinq dernières années, le tout occasionnant un préjudice qu’elle entend faire réparer. Enfin, ESPACE sollicite la garantie de monsieur [W]. Elle estime en outre que dans le cas où l’absence de bail serait reconnue, les sommes versées par TWEEDE LEVEN l’ont été au titre de l’indemnité d’occupation de monsieur [W], à charge pour TWEEDE LEVEN d’en demander restitution à ce dernier. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, [O] [W] demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, de : - Débouter la SCI ESPACE de l’ensemble de ses demandes. - Condamner la SCI ESPACE à restituer les sommes perçues indûment sur la période de février 2020 à décembre 2020. - Condamner la SCI ESPACE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. [O] [W] conteste la demande en garantie, non justifiée juridiquement, puisqu’il est extérieur au litige et à la relation qu’entretiennent ESPACE et TWEEDE LEVEN. Il réfute toute existence d’une cession de fonds de commerce entre lui ou sa société et TWEEDE LEVEN. Il demande également, dans l’hypothèse où l’existence d’un bail commercial serait reconnue entre TWEEDE LEVEN et ESPACE, la restitution des indemnités d’occupation qu’il a été contraint de verser à ESPACE pour les mois de février 2020 à décembre 2020, puisqu’il prétend avoir quitté le local le 1er février 2020. *** La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 octobre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2024, les dossiers déposés et la décision a été mise en délibéré au 12 mars, puis 25 mars 2024. MOTIFS 1/ Sur l’existence d’un bail commercial L’article L. 145-1 du Code de commerce dispose que “les dispositions du présent chapitre [consacré au champ d’application du bail commercial] s’appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité”. Il en résulte que l’existence d’un bail commercial suppose l’existence d’un bail. Le bail ou contrat de louage est défini par l’article 1709 du Code civil comme le “contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer”. L’article 1714 du même code précise que l’on peut “louer ou par écrit ou verbalement”. Il découle de ces articles et il a pu être jugé que, si un écrit n’est pas nécessaire à l’existence d’un bail, encore faut-il que les parties démontrent avoir été d’accord sur la chose à louer et le prix de sa location. En outre, rien n’interdit aux parties de conditionner la formation d’un bail à une condition supplémentaire, notamment la réitération par acte notarié. En l’espèce, la teneur des échanges entre TWEEDE LEVEN et maître [K] et l’existence, avérée, d’un “projet de bail commercial” dressé par ce dernier (courriel de maître [K] du 29 mai 2020, pièce DEM n° 3), permettent de déduire que la réitération par acte notarié avait été implicitement érigée comme condition essentielle à la conclusion du contrat de bail, ce qui n’est aucunement contesté par la demanderesse. En effet, celle-ci ne peut soutenir qu’un bail verbal a été conclu au mois de mars 2020 alors qu’elle attendait elle-même à l’époque, qu’un écrit fût rédigé par le notaire de la bailleresse. [F] [N] a finalement refusé de signer le projet, ainsi que le notaire l’explique à la demanderesse le 1er juillet 2020 (pièce DEM n°5). Aussi, la condition de réitération par acte notarié n’a-t-elle pas été remplie et il convient de retenir que les discussions entre les parties n’ont pas dépassé le stade du projet. En outre, le document intitulé “autorisation de domiciliation de siège social” signé par la gérante de la SCI ESPACE ne saurait valoir bail commercial. L’existence d’un quelconque bail ne peut dès lors être démontrée, encore moins celle d’un bail commercial. De surcroît, bien que les parties fussent d’accord sur la chose objet du prétendu bail, à savoir le local, il n’est nullement démontré que le prix ait été convenu entre elles. En effet, TWEEDE LEVEN affirme avoir reçu une remise de 50% sur son premier “loyer”, mais ne fournit aucune preuve de ladite remise, pas davantage plus qu’elle ne prouve qu’un quelconque “loyer” ait été fixé d’un commun accord et à ce titre. Toutes les pièces produites au débat – l’autorisation de domiciliation, les échanges avec maître [K] et le projet de bail commercial – ne permettent pas d’établir un accord sur le prix de la location, elles indiquent tout au plus que la SCI ESPACE et la SARL TWEEDE LEVEN étaient en négociations. Il en ressort qu’aucun bail, même verbal, n’a été conclu entre ces deux sociétés, peu important à cet égard les décisions de justice antérieures versées au débat qui, relatives aux liens juridiques entre d’autres parties, ne portent pas sur la qualification prétendue. La société TWEEDE LEVEN fonde sa demande principale indemnitaire sur l’article 1231-1 du Code civil lequel dispose que “ le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”. Faute de contrat de bail conclu entre les parties, aucune inexécution ne saurait être reprochée aux défenderesses pour inexécution d’une obligation contractuelle. Pour autant, le juge doit restituer à la demande son véritable fondement juridique dans la limite des faits dont ils sont saisis. Les parties en étant restées au stade des pourparlers, dont l’existence, au moins, est démontrée, la demande indemnitaire pourrait être formulée sur le fondement de l’article 1112 du Code civil. Cependant, faute d’élément sur la teneur et l’avancée des discussions qui ont animé les parties, des points de désaccord qui ont pu les opposer et des raisons pour lesquelles finalement la SCI ESPACE n’y a pas donné suite, il est impossible de retenir un quelconque manquement à la bonne foi ou une faute de la part de cette dernière, dans la rupture des pourparlers. Aussi, la demande indemnitaire de la société TWEEDE LEVEN doit-elle être rejetée. La demande de [S] [T] subira le même sort, puisque le fondement de la responsabilité extra-contractuelle de l’article 1240 du Code civil suppose de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux occurrences, et que l’intéressée ne prouve aucune faute, compte tenu des éléments développés supra. 2/ Sur la répétition de l’indu Aux termes de l’article 1302-1 du Code civil, “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.” En l’espèce, pour déterminer si les sommes versées par TWEEDE LEVEN l’ont été indûment et doivent être restituées, il faut établir si celle-ci a matériellement occupé les lieux durant la période litigieuse, auquel cas elle aurait été occupante sans droit ni titre et ne pourrait donc prétendre au remboursement, étant redevable d’une indemnité d’occupation. Il résulte du constat d’huissier dressé le 09 novembre 2020 qu’à cette date, la société FRENCH KIRPPIS, dirigée par [O] [W], avait deux établissements dont l’un, à l’enseigne “Au Vide Grenier” était situé [Adresse 14] à [Localité 12] (35), soit l’adresse du local commercial litigieux. Les deux commandements de quitter les lieux signifiés à [O] [W], puis à la société FRENCH KIRPPIS dont il était gérant, en date des 10 août et 20 octobre 2020, démontre que les locaux sont à ces dates toujours occupés, à la connaissance de la bailleresse, soit par [O] [W], soit par l’une ou l’autre de ses deux sociétés. Enfin, le procès-verbal dressé par huissier le 14 décembre 2020 montre que ce n’est qu’à cette date que la SCI ESPACE a pu reprendre possession des lieux. Il résulte en outre des mentions du jugement du juge de l’exécution du 11 mai 2021 s’agissant d’un commandement de payer du 15 juillet 2020 portant sur des indemnités d’occupation réclamées au même [O] [W] pour les mois d’avril, mai et juin 2020 que l’intéressé ne démontrait pas avoir quitté les lieux avant cette échéance et il était relevé que l’autorisation de domiciliation donnée à la société TWEEDE LEVEN ne faisait nullement obstacle à la persistance de l’occupation des locaux par lui. Ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que [O] [W] avait effectivement quitté les lieux avant le 14 décembre 2020. A cet égard, le document signé par [F] [N] le 16 janvier 2020 autorisant la société TWEEDE LEVEN à exercer son activité et fixer son siège dans le local litigieux, n’est pas non plus susceptible de prouver que cette société a effectivement occupé les lieux par la suite. Cette occupation des lieux par la société TWEEDE LEVEN n’étant pas démontrée, celle-ci est bien fondée à solliciter la restitution de la somme de 24.975 €, montant non contesté des versements réalisés de février à décembre 2020. La SCI ESPACE sera donc condamnée à les lui payer. Le tribunal relève que la demande de restitution formulée par [O] [W], faute de précision sur les sommes auxquelles elle se réfère, ne peut qu’être rejetée. 3/ Sur la procédure abusive L’article 1240 du Code civil dispose que “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. Si, en principe, agir en justice est un droit et n’entraîne pas de responsabilité, il en est autrement lorsque l’usage de ce droit est abusif. Pour ce faire, il faut que l’abus ait entraîné un préjudice moral ou économique. Selon l’article 31 du Code de procédure civile, “l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention”. Cet intérêt à agir doit notamment être personnel, c’est-à-dire que nul ne plaide par procureur. En l’espèce, si madame [N], qui n’est pas partie à l’affaire, justifie bien d’un préjudice, tel n’est pas le cas de la SCI ESPACE, pourtant défenderesse. Cette dernière ne disposant pas d’un intérêt à agir personnel, sa prétention doit être écartée. Au surplus, la qualification d’abus ne peut être retenue, quand la SCI ESPACE ne fournit aucune preuve de l’entente qu’elle allègue entre TWEEDE LEVEN et monsieur [W], se contentant en effet d’affirmer que les deux ont agi de concert sans démontrer, ni l’insistance prétendue de madame [A], ni le soi-disant accord conclu entre les deux. En outre, il ne peut être reproché un quelconque abus à [O] [W] qui n’est pas à l’initiative de la présente procédure et a été assigné par la défenderesse elle-même en intervention forcée. Faute de démonstration d’une faute, la demande sera rejetée. IV- Sur la garantie de monsieur [W] Comme indiqué précédemment, la SCI ESPACE ne démontre nullement l’entente qu’elle allègue entre TWEEDE LEVEN et monsieur [W]. Sa garantie ne peut être retenue en l’absence de liens entre ces deux derniers. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. La SCI ESPACE succombant à l’instance, elle en supportera par conséquent les dépens. L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État”. L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur ces dispositions. Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”. Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition. PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE la société TWEEDE LEVEN de ses demandes principales fondées sur l’existence d’un bail commercial. DÉBOUTE [S] [A] de sa demande indemnitaire. CONDAMNE la SCI ESPACE à payer à la société TWEEDE LEVEN la somme de 24.975 €. DÉBOUTE la société TWEEDE LEVEN, [S] [A] et la SCI ESPACE de la demande en garantie formulée contre [O] [W]. DÉBOUTE la SCI ESPACE de sa demande reconventionnelle. DÉBOUTE [O] [W] de ses demandes. CONDAMNE la SCI ESPACE aux entiers dépens. DÉBOUTE les parties de leurs demandes concurrentes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1231-1 du Code civilarticle 696 du Code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 514 du Code de procédure civile prévoit qarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1709 du Code civil comme learticle 1231-1 du Code civil lequel dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660da0f968a27ab7ee5dec60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA