Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43000740db0008fa9189
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 23 500 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 03 AVRIL 2024 N° 2024/ 79 Rôle N° RG 19/16629 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCTG [G] [F] C/ [C], [J], [E] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Shéhérazade BENGUERRAICHE Me Mireille RODET Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX EN PROVENCE en date du 11 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00487. APPELANTE Madame [G] [F] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14] (HAITI), demeurant [Adresse 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011955 du 18/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [C], [J], [E] [H] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Mireille RODET de la SELARL RODET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sylvain MARCHI, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [G] [F], née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 14] (Haïti), et M. [C] [H], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 18] (Hérault), ont vécu en concubinage jusqu'au mois d'avril 2016 sans mention de la date de début de la vie commune. Des relations entre Mme [F] et M. [H] est né M. [L] [F] le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône). Par acte authentique du 4 décembre 2015 reçu par Maître [S] [M], notaire à [Localité 16], le couple [F] / [H] a acquis en indivision un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) cadastré section CC N°[Cadastre 8]. Le bien a été acquis à hauteur de 58% pour M. [H] et à hauteur de 42% pour Mme [F] aux termes de l'acte notarié. Le couple s'est séparé après une dispute intervenue le 7 avril 2016. M. [H] et Mme [F] ne se sont pas entendus sur la liquidation de l'indivision existant entre eux, notamment relative au bien sis [Adresse 4] à [Localité 13]. C'est dans ce contexte que, par exploit extrajudiciaire du 29 décembre 2016, M. [C] [H] a fait assigner Mme [G] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence afin de statuer sur les points posant difficulté pour aboutir à un partage de l'indivision existant entre eux. Par jugement contradictoire du 11 juillet 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a : - Constaté que Madame [G] [F] et Monsieur [C] [H] sont propriétaires indivis de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) figurant au cadastre section CC, n°[Cadastre 8] dans les proportions suivantes : 58% pour Monsieur [C] [H] et 42% pour Madame [G] [F], - Débouté Madame [G] [F] de sa demande tendant à réévaluer la quote-part indivise des parties dans l'immeuble indivis, - Constaté qu'il dépend de l'actif de l'indivision l'immeuble situé à [Adresse 4] figurant au cadastre section CC, n°[Cadastre 8], - Fixé la valeur de cet immeuble à la somme de 235.000 euros, - Débouté Monsieur [C] [H] de sa demande tendant à ordonner une expertise judiciaire, - Débouté Madame [G] [F] de sa demande tendant à fixer une créance à l'égard de l'indivision pour le remboursement des échéances du crédit immobilier ayant financé l'acquisition du bien immobilier indivis, - Fixé les sommes de 73.456,41 euros et 57.775,17 euros au passif de l'indivision résultant des soldes des crédits immobiliers souscrits par les parties, à parfaire au jour du partage, - Dit que Madame [G] [F] doit à l'indivision une indemnité d'occupation en raison de la jouissance privative du bien immobilier sus-visé depuis le mois d'avril 2016 jusqu'au jour du partage ou à la libération effective des lieux, - Fixé à 881 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due, - Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Madame [G] [F] et Monsieur [C] [H], - Désigné Maître [Z] [W], notaire à [Localité 17], [Adresse 2] pour y procéder et dresser l'acte de partage sur la base des dispositions du présent jugement, - Rappelé que le notaire commis devra dresser un état liquidatif dans un délai d'un an suivant sa désignation, - Commis le juge aux affaires familiales de ce tribunal chargé de statuer sur le partage judiciaire pour surveiller les opérations, - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des avocats de la cause. Ce jugement a été signifié à la requête de M. [C] [H] à Mme [G] [F] par exploit extrajudiciaire du 9 août 2019. Par décision en date du 18 octobre 2019, Mme [G] [F] a obtenu une aide juridictionnelle totale du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence afin de poursuivre la procédure en appel. Par déclaration reçue au greffe le 28 octobre 2019, Mme [G] [F] a interjeté appel de cette décision. Par premières conclusions déposées le 23 janvier 2020, l'appelante demande à la cour de : Vu les articles 815 à 815-13 du Code Civil, Vu les articles 815 à 815-17 du Code civil, Vu l'article 372-2-2 du Code civile, Vu les articles 695 et 700, 2° du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats, CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a : ORDONNE la liquidation, et le partage de l'indivision existant entre Monsieur [C] [H] et Madame [G] [F] sur le bien immobilier sis à [Localité 13], COMMIS Maître [Z] [W], Notaire à [Localité 17], aux fins de procéder aux opérations de liquidation, partage de l'indivision existant entre les parties, relativement au bien indivis sis [Adresse 4], DIT que le Notaire devra établir son acte dans un délai d'un an à compter de sa désignation, DESIGNE le Juge chargé du contrôle afin de veiller aux opérations de liquidation, FIXE la valeur du bien indivis à la somme de 235 000 euros, DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande d'expertise, INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a : CONSTATE que Madame [G] [F] et Monsieur [C] [H] sont propriétaires indivis de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13] (BOUCHES DURHONE) figurant au cadastre section CC, n°[Cadastre 8] dans les proportions suivantes: 58 % pour Monsieur [C] [H] e 42 % pour Madame [G] [F], DEBOUTE Madame [G] [F] de sa demande tendant à réévaluer la quote-part des parties dans l'immeuble indivis, DEBOUTE Madame [G] [F] de sa demande tendant à fixer une créance à l'égard de l'indivision pour le remboursement des échéances du crédit immobilier ayant financé l'acquisition du bien immobilier indivis, DIT que Madame [G] [F] doit à l'indivision une indemnité d'occupation en raison de la jouissance privative du bien immobilier indivis sus-visé depuis le mois d'avril 2016 jusqu'au jour du partage ou à la libération effective des lieux, ORDONNE l'exécution provisoire du jugement, La Cour, statuant de nouveau sur les chefs de Jugement infirmé: DIRE ET JUGER que le Notaire commis devra établir les comptes entre les parties, sur la base des documents produits, et notamment qu'il devra : - Réévaluer les apports de chacune des parties sur la base des sommes prêtées aux deux exconcubins par les parents de Monsieur [H], et imputées sur le seul compte de ce dernier par le Notaire ayant établi l'acte d'acquisition du 04 décembre 2015, - Dire que Madame [F] n'est pas débitrice des sommes prêtées par les époux [H], celles-ci ayant bénéficié à Monsieur [C] [H] exclusivement, puisqu'elles constituent son apport, - Etablir la créance de Madame [F] au titre des frais de Notaire et d'agence qu'elle a assumés seule, - Calculer les créances respectives des parties au titre des remboursements des prêts immobiliers, en tenant compte des éléments déjà jugés par l'arrêt à intervenir, DIRE ET JUGER que Monsieur [H] ne peut revendiquer aucune créance à l'encontre de l'indivision au titre des échéances de prêts remboursées et frais d'entretien et de gestion du bien immobilier indivis, en application d'un accord verbal des parties, DIRE ET JUGER que Madame est créancière de l'indivision, pour avoir remboursé des échéances du prêt immobilier, après la séparation du couple [F]/ [H], que le Notaire devra calculer précisément, suivant justificatifs remis par les parties, DONNER acte au demandeur de ce que le notaire pourra la mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter, SUR L'INDEMNITE D'OCCUPATION, A titre principal, DIRE ET JUGER que Madame [F] n'ayant jamais eu la jouissance privative du bien indivis, exclusive de celle de Monsieur [H], elle n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation, A TIRTE SUBSIDIAIRE, SUR LADITE INDEMNITE, DIRE ET JUGER qu'il a existé un accord verbal entre les parties, dont Monsieur [C] [H] lui-même a reconnu l'application, et ce, jusqu'au jugement du 20 mars 2017, et qu'en application de celui-ci, Madame [F] n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation jusqu'à cette date, DIRE ET JUGER que Madame [F] est redevable d'une indemnité d'occupation, uniquement à compter du 20 mars 2017, date à laquelle l'accord des parties est devenu caduc ensuite du Jugement rendu par le Juge aux affaires familiales de céans, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LADITE INDEMNITE, DIRE ET JUGER que Madame [F] n'est redevable d'une indemnité d'occupation que pour la jouissance de la maison, à l'exclusion du garage, puisque Monsieur [H] en a conservé la clé, empêchant la concluante de pouvoir stationner son véhicule, DEBOUTER Monsieur [C] [H] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions, CONDAMNER Monsieur [C] [H] aux entiers dépens, et statuer ainsi qu'il convient en matière d'aide juridictionnelle, et à une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Par premières conclusions en réplique portant appel incident notifiées le 17 avril 2020, l'intimé sollicitait de la cour de : Vu l'article 515-8 du Code civil, Vu les articles 815, 816, 825 et 840 du Code Civil, Vu l'article 815-2 du Code Civil, Vu l'article 815-9 du Code Civil, Vu l'article 815-13 du Code Civil, Vu l'article 213-3 2° du Code de l'organisation judiciaire, Vu l'adage selon lequel nul ne peut se pré-constituer de preuve pour soi-même, Vu la règle de l'Estopell ; Vu la jouissance exclusive du bien immobilier indivis par Madame [F] depuis le 8 Avril 2016 ; Vu les pièces visées et communiquées aux débats ; Vu la jurisprudence visée aux présentes ; A titre liminaire, Prendre acte de l'accord de Madame [F] pour procéder au partage judiciaire de l'indivision et des intérêts patrimoniaux de Monsieur [H] et de Madame [F], et de son accord pour un rachat de sa part dans l'indivision par Monsieur [H] ; Prendre acte du retrait par Madame [F] de sa pièce 4 adverse ; Ordonner en tant que de besoin la cancellation de toute référence à cette pièce ; Confirmer le Jugement déféré du 11 juillet 2019, en ce qu'il a : - CONSTATE que Madame [G] [F] et Monsieur [C] [H] sont propriétaires indivis de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13] (BOUCHES DU RHONE) figurant au cadastre section CC, n°[Cadastre 8] dans les proportions suivantes : 58% pour Monsieur [C] [H] et 42% pour Madame [G] [F] ; - DEBOUTE Madame [G] [F] de sa demande tendant à réévaluer la quote-part indivise des parties dans l'immeuble indivis ; - CONSTATE qu'il dépend de l'actif de l'indivision l'immeuble situé à [Adresse 4] figurant au cadastre section CC, n°[Cadastre 8] ; - FIXE la valeur de cet immeuble à la somme de 235.000 euros ; - DEBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande tendant à ordonner une expertise judiciaire; - FIXE les sommes de 73.456,41 euros et 57.775,17 euros au passif de l'indivision résultant des soldes des crédits immobiliers souscrits par les parties, à parfaire au jour du partage; - DIT que Madame [G] [F] doit à l'indivision une indemnité d'occupation en raison de la jouissance privative du bien immobilier indivis sus-visé depuis le mois d'avril 2016 jusqu'au jour du partage ou à la libération effective des lieux ; - FIXE à 881 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due, la somme totale portant intérêt de droit au taux légal à compter du Jugement querellé du 11 juillet 2019 qui en a déterminé le montant ; - ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Madame [G] [F] et Monsieur [C] [H] ; - DESIGNE Maître [Z] [W], notaire à [Localité 17], [Adresse 2] pour y procéder et dresser l'acte de partage sur la base des dispositions du jugement querellé (sauf pour le Notaire à calculer la créance de Madame au titre des remboursements des prêts immobiliers qu'elle a effectués ; et à calculer les créances de Monsieur [H] tant sur l'indivision que à l'encontre de Madame [F]) ; - RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un état liquidatif dans un délai d'un an suivant sa désignation ; - COMMIS le juge aux affaires familiales de ce tribunal chargé de statuer sur le partage judiciaire pour surveiller les opérations ; - ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; Vu l'appel inscrit par Madame [F] à l'encontre de certaines dispositions du Jugement querellé prononcé le 11 juillet 2019, Débouter Madame [G] [F] de son appel, le dire mal fondé ; Débouter Madame [G] [F] de ses demandes devant la Cour d'Appel visant à ce que la Cour, statuant de nouveau : - dise et juge que le Notaire commis devra établir les comptes entre les parties, sur la base des documents produits, et notamment qu'il devra : ' réévaluer les apports de chacune des parties sur la base des sommes prêtées aux deux ex concubins par les parents de Monsieur [H], et imputées sur le seul compte de ce dernier par le Notaire ayant établi l'acte d'acquisition du 04 décembre 2015 ; ' dire que Madame [F] n'est pas débitrice des sommes prêtées par les époux [H], celles-ci ayant bénéficié à Monsieur [C] [H] exclusivement, puisqu'elles constituent son apport ; - dise et juge que Monsieur [H] ne peut revendiquer aucune créance à l'encontre de l'indivision au titre des échéances de prêts remboursées et frais d'entretien et de gestion du bien immobilier indivis, en application d'un accord verbal des parties ; SUR L'INDEMNITE D'OCCUPATION, A titre principal, Dise et juge que Madame [F] n'ayant jamais eu la jouissance privative du bien indivis, exclusive de celle de Monsieur [H], elle n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation; A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LADITE INDEMNITE, Dise et juge qu'il a existé un accord verbal entre les parties, dont Monsieur [C] [H] lui-même a reconnu l'application, et ce, jusqu'au jugement du 20 mars 2017, et qu'en application de celui-ci, Madame [F] n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation jusqu'à cette date; Dise et juge que Madame [F] est redevable d'une indemnité d'occupation, uniquement à compter du 20 mars 2017, date à laquelle l'accord des parties est devenu caduc ensuite du Jugement rendu par le Juge aux affaires familiales de céans, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LADITE INDEMNITE, Dise et juge que Madame [F] n'est redevable d'une indemnité d'occupation que pour la jouissance de la maison, à l'exclusion du garage ; Débouter Madame [F] de sa demande tendant à la condamnation du concluant aux entiers dépens, ainsi qu'au versement d'une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu l'appel incident inscrit et signifié par Monsieur [H] par les présentes conclusions, Déclarer recevable et bien-fondé cet appel incident ; Infirmer le Jugement entrepris du 11 juillet 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de ses demandes : - tendant à ce qu'il soit constaté qu'il dispose d'une créance tant à l'encontre de l'indivision au titre des sommes qu'il a réglées pour le compte de l'indivision, que contre Madame [F] au titre des sommes qu'il a réglées pour elle-même ; - à ce que soit ordonnée la reprise par chacun des concubins de leurs effets personnels ; - à la condamnation de Madame [F] à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ; - à la condamnation de Madame [F] aux entiers dépens de la procédure judiciaire, distraits au profit de Me [X] sous son affirmation de droit Constater que Monsieur [H] dispose d'une créance sur l'indivision au titre des sommes qu'il a réglées pour le compte de cette dernière ; - au titre du remboursement des frais et des crédits immobiliers : - au titre du règlement de l'assurance des prêts immobiliers : - au titre de la taxe d'habitation : - au titre de la taxe foncière : - au titre de l'assurance habitation : - au titre du téléphone : - au titre de l'eau : - au titre de l'électricité : Etablir la créance de Monsieur [H] sur l'indivision à la somme de 35.964,69 euros, sauf à parfaire ou à diminuer à la date la plus proche du partage ; Constater que Monsieur [H] dispose d'une créance à l'encontre de Madame [F] au titre des sommes qu'il a réglées pour elle-même au titre de dépenses liées à la jouissance exclusive du bien indivis par Madame (téléphone et taxes sur les ordures ménagères), et pour le déménagement jusqu'à [Localité 13]: Etablir la créance de Monsieur [H] à l'encontre de Madame [F] à la somme de 2.210,59 euros, sauf à parfaire ou à diminuer à la date la plus proche du partage ; Dire et juger que Monsieur [H] dispose d'une créance à l'encontre de Madame [F] au titre des sommes qu'il a réglées pour elle-même pour sa ligne de téléphone portable, laquelle devra être évaluée à la date la plus proche du partage; Ordonner que Maître [W] devra prendre en compte les créances de Monsieur [H] tant sur l'indivision, qu'à l'encontre de Madame [F] dans le cadre des opérations de liquidation de leur indivision et de leurs intérêts patrimoniaux ; et qu'il fasse les comptes entre les parties ; Ordonner la reprise par chacun des concubins de leurs effets personnels ; Condamner Madame [F] à payer à Monsieur [H] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles engagés en première instance; Condamner Madame [F] à supporter les entiers dépens de première instance ; Y ajoutant, condamner Madame [F] à payer à Monsieur [H] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ; Condamner Madame [F] aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Me [X] sous son affirmation de droit. Le 27 septembre 2021, l'intimé a notifié de nouvelles conclusions. Le 21 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a proposé aux parties de rencontrer un médiateur. Le 29 octobre 2021, l'appelante a accepté cette proposition mais l'intimé n'y a pas répondu. Le 6 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. La médiation n'a pas prospéré. Le 20 mars 2023, l'intimé a notifié ses dernières conclusions par lesquelles il demande désormais à la cour de : Vu l'article 515-8 du Code civil, Vu les articles 815, 816, 825 et 840 du Code Civil, Vu l'article 815-2 du Code Civil, Vu l'article 815-9 du Code Civil, Vu l'article 815-13 du Code Civil, Vu l'article 213-3 2° du Code de l'organisation judiciaire, Vu l'adage selon lequel nul ne peut se pré-constituer de preuve pour soi-même, Vu la règle de l'Estopell ; Vu les pièces visées et communiquées aux débats ; Vu la jurisprudence visée aux présentes ; A titre liminaire, Prendre acte et constater l'accord de Madame [F] pour procéder au partage judiciaire de l'indivision et des intérêts patrimoniaux de Monsieur [H] et de Madame [F], et son accord pour un rachat de sa part dans l'indivision par Monsieur [H] ; Prendre acte du retrait par Madame [F] de sa pièce 4 adverse ; Ordonner en tant que de besoin la cancellation de toute référence à cette pièce ; Confirmer le Jugement déféré du 11 juillet 2019, en ce qu'il a : - CONSTATE que Madame [G] [F] et Monsieur [C] [H] sont propriétaires indivis de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13] (BOUCHES DU RHONE) figurant au cadastre section CC, n°[Cadastre 8] dans les proportions suivantes : 58% pour Monsieur [C] [H] et 42% pour Madame [G] [F] ; - DEBOUTE Madame [G] [F] de sa demande tendant à réévaluer la quote-part indivise des parties dans l'immeuble indivis ; - CONSTATE qu'il dépend de l'actif de l'indivision l'immeuble situé à [Adresse 4] figurant au cadastre section CC, n°[Cadastre 8] ; - FIXE la valeur de cet immeuble à la somme de 235.000 euros ; - DEBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande tendant à ordonner une expertise judiciaire ; - FIXE les sommes de 73.456,41 euros et 57.775,17 euros au passif de l'indivision résultant des soldes des crédits immobiliers souscrits par les parties, à parfaire au jour du partage; - DIT que Madame [G] [F] doit à l'indivision une indemnité d'occupation en raison de la jouissance privative du bien immobilier indivis sus-visé depuis le mois d'avril 2016 jusqu'au jour du partage ou à la libération effective des lieux ; - FIXE à 881 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due, la somme totale portant intérêt de droit au taux légal à compter du Jugement querellé du 11 juillet 2019 qui en a déterminé le montant ; - ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Madame [G] [F] et Monsieur [C] [H] ; - DESIGNE Maître [Z] [W], notaire à [Localité 17], [Adresse 2] pour y procéder et dresser l'acte de partage sur la base des dispositions du jugement querellé (sauf pour le Notaire à calculer la créance de Madame au titre des remboursements des prêts immobiliers qu'elle a effectués ; et à calculer les créances de Monsieur [H] tant sur l'indivision que à l'encontre de Madame [F]) ; - RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un état liquidatif dans un délai d'un an suivant sa désignation ; - COMMIS le juge aux affaires familiales de ce tribunal chargé de statuer sur le partage judiciaire pour surveiller les opérations ; - ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; Vu l'appel inscrit par Madame [F] à l'encontre de certaines dispositions du Jugement querellé prononcé le 11 juillet 2019, Débouter Madame [G] [F] de son appel, le dire mal fondé ; Débouter Madame [G] [F] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, Vu l'appel incident inscrit et signifié par Monsieur [H] par ses premières conclusions d'intimé, Déclarer recevable et bien-fondé cet appel incident ; Infirmer le Jugement entrepris du 11 juillet 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de ses demandes : - tendant à ce qu'il soit constaté qu'il dispose d'une créance tant à l'encontre de l'indivision au titre des sommes qu'il a réglées pour le compte de l'indivision, que contre Madame [F] au titre des sommes qu'il a réglées pour elle-même ; - à ce que soit ordonnée la reprise par chacun des concubins de leurs effets personnels; - à la condamnation de Madame [F] à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ; - à la condamnation de Madame [F] aux entiers dépens de la procédure judiciaire, distraits au profit de Me [X] sous son affirmation de droit Juger que Monsieur [H] dispose d'une créance sur l'indivision au titre des sommes qu'il a réglées pour le compte de cette dernière : - au titre du remboursement des frais et des crédits immobiliers ; - au titre du règlement de l'assurance des prêts immobiliers ; - au titre de la taxe d'habitation ; - au titre de la taxe foncière ; - au titre de l'assurance habitation ; - au titre du téléphone ; - au titre de l'eau ; - au titre de l'électricité ; - au titre des frais bancaires ; Fixer la créance de Monsieur [H] sur l'indivision à la somme de 44.850,59 euros arrêtée au 9 décembre 2020, à parfaire au jour du partage ; Juger que Monsieur [H] dispose d'une créance à l'encontre de Madame [F] au titre des sommes qu'il a réglées pour elle-même au titre de dépenses liées à la jouissance exclusive du bien indivis par Madame (téléphone et taxes sur les ordures ménagères), et pour le déménagement jusqu'à [Localité 13] : Fixer la créance de Monsieur [H] à l'encontre de Madame [F] à la somme de 2.622,84 euros arrêtée au 9 décembre 2020, à parfaire au jour du partage ; Juger que Monsieur [H] dispose d'une créance à l'encontre de Madame [F] au titre des sommes qu'il a réglées pour elle-même pour sa ligne de téléphone portable, laquelle devra être évaluée au jour du partage ; Ordonner que Maître [W] devra prendre en compte les créances de Monsieur [H] tant sur l'indivision, qu'à l'encontre de Madame [F] dans le cadre des opérations de liquidation de leur indivision et de leurs intérêts patrimoniaux ; et qu'il fasse les comptes entre les parties ; Ordonner la reprise par chacun des concubins de leurs effets personnels ; Condamner Madame [F] à payer à Monsieur [H] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles engagés en première instance; Condamner Madame [F] à supporter les entiers dépens de première instance ; Y ajoutant, condamner Madame [F] à payer à Monsieur [H] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ; Condamner Madame [F] aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Me Mireille RODET de la SELARL [15] sous son affirmation de droit. Par avis du 23 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l'audience du 6 mars 2024. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2024. Le 27 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a invité l'appelante à transmettre sa pièce n°1, ne figurant pas dans son dossier de plaidoiries déposé au greffe de la cour ce même jour, transmission effectuée le 29 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de "donner acte" sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "donner acte" ou encore à "prendre acte" de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à "constater que" ou "dire que " telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'"il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée "avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation". Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Sur la pièce n°4 de l'appelante M. [H] formule une demande de "cancellation" de la pièce n°4 de l'appelante en tant que de besoin. Mme [F] a retiré sa pièce n°4 de sorte que cette demande est sans objet. Sur les parts respectives des parties dans le bien indivis L'appelante estime que le jugement a considéré, à tort, qu'elle ne rapportait pas les preuves de ses affirmations sur les parts respectives des parties dans l'immeuble indivis sis à [Localité 13]. Elle indique en substance que : - Elle produit deux reconnaissances de dettes d'un montant de 4.000 euros et d'un montant de 6.600 euros en date du 30 août 2015 et du 20 octobre 2015 : ces sommes ont été empruntées par elle auprès de sa s'ur, Mme [I] [F], pour la première somme, et auprès des époux [A] pour la seconde. Ces reconnaissances de dettes indiquent que les sommes ont été directement versées par les prêteurs sur le compte bancaire de l'intimé afin de faciliter la gestion des fonds. - Elle a réglé les frais de notaire et d'agence au mois d'août 2015 et de septembre 2015. - Le premier juge n'aurait pas pris en compte ses explications et ses démonstrations, en ne retenant pas les sommes prêtées conjointement aux deux indivisaires par les parents de l'intimé - mais seulement les apports provenant des prêts accordés par sa s'ur et par les époux [A]-. - L'acte notarié n'aurait pas tenu compte de la reconnaissance de dette signée par les parties le 27 septembre 2015 et selon laquelle les parents de M. [H] avaient prêté au couple une somme totale de 50.000 euros pour financer l'achat de l'immeuble concerné. - En raison d'une incompréhension de Mme [F], la somme aurait été intégralement imputée par le notaire au titre des apports de M. [H] de sorte que ce dernier apparaît sur l'acte notarié comme ayant effectué un apport de 68.250 euros, le rendant propriétaire à hauteur de 58% et Mme [F] seulement à hauteur de 42%. - Contrairement à ce qu'avance l'intimé, il serait parfaitement possible pour la cour de modifier la répartition des quotes-parts indivises entre les parties eu égard à la jurisprudence constante sur la question. - Il n'y aurait pas lieu de recourir à la procédure d'inscription de faux puisque Mme [F] serait libre de simplement apporter la preuve contraire aux éléments retranscrits dans l'acte notarié. L'appelante sollicite ainsi l'infirmation du jugement attaqué pour que le notaire commis établisse les comptes entre les parties et puisse réévaluer les apports de chacune de celles-ci sur la base des sommes prêtées aux deux ex-concubins par les parents de Monsieur [H], et imputées sur le seul compte de ce dernier par le notaire ayant établi l'acte d'acquisition du 04 décembre 2015. L'intimé s'oppose à cette demande. Il fait observer notamment que : - Les juridictions saisies sont tenues de retenir les proportions fixées par le titre de propriété. En vertu d'une jurisprudence constante de la cour de cassation, ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété dans les proportions fixées par le titre de propriété, quelles que soient les modalités du financement. - Aucune des sommes visées par Mme [F] ne sauraient être justifiées pour l'acquisition de la quote-part indivise dans le bien immobilier. - Les demandes de Mme [F] sont contradictoires dans la mesure où elle sollicite une réévaluation à la hausse de son apport sur la base des sommes prêtées aux deux anciens concubins et une exonération du remboursement des sommes ayant fait l'objet de reconnaissances de dettes. - La liquidation de l'indivision et des droits de chacun devra prendre en considération les termes de l'acte notarié d'achat du bien indivis et donc les apports de chacun tels que déterminés par l'acte selon l'intimé. Le jugement entrepris a considéré que Mme [F] ne rapporte pas la preuve de ses affirmations. Le juge aux affaires familiales a, ensuite, rappelé que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux et ne peut pas être contesté autrement que par la voie d'une procédure spécifique. Il a donc jugé que les proportions étaient les suivantes : 58% pour M. [C] [H] et 42% pour Madame [G] [F]. En cause d'appel, l'appelante verse aux débats diverses pièces : - les pièces n°12 et n°13 qui sont des reconnaissances de dettes dressées par Mme [G] [F] le 30 août 2015 et le 20 octobre 2015, au demeurant peu lisibles ; - la pièce n°14 qui est un relevé de compte [11] montrant plusieurs opérations nommées "VIREMENT BURGUIERE LAURENT" au débit du compte de "MR OU MME [B] [A]" le 4 octobre 2015 pour 2.000 euros et le 6 octobre 2015 pour 1.000 euros ; - la pièce n°15 qui est un relevé Caisse d'épargne d'un compte "MLLE [F] R OU MR" très peu lisible montrant le débit d'un chèque de 3.600 euros le 2 septembre 2015 ; - la pièce n°1 qui est l'acte de vente lui-même ; - la pièce n°10 qui est un relevé de compte LA [9] d'un compte Livret A "Mme [F] [G]" qui démontre plusieurs émissions de chèques et de retraits d'espèces au 11 août 2015 ; - la pièce n°11 qui est un relevé LA [9] d'un compte Livret A "Mme [F] [G]" qui montre plusieurs retraits d'espèces et de "retrait carte" au 25 septembre 2015 ; - les pièces n°2 et 3 qui sont deux reconnaissances de dettes, très peu lisibles, de M. [C] [H] et de Mme [G] [F] dressées le 27 septembre 2015. Aucune de ces pièces ne démontre que les valeurs indiquées dans l'acte notarié du 4 décembre 2015 ne sont pas exactes. Comme l'a relevé exactement le premier juge, l'acte notarié doit faire foi jusqu'à inscription de faux. La jurisprudence constante décide, en effet, que seul le titre peut être pris en compte dans la détermination des quotes-parts de chaque indivisaire sans que le financement ne puisse influer sur cette question. Le notaire commis n'a pas compétence pour établir une répartition différente des droits des indivisaires. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande au titre des quotes-parts respectives des parties. Sur les demandes de créances de Mme [F] L'appelante fait grief au jugement d'avoir considéré qu'elle ne justifiait pas en première instance des créances qu'elle revendiquait au titre du règlement des échéances des prêts immobiliers et des charges d'entretien qu'elle aurait assumées. Elle souligne en substance que : - Elle fournit les justificatifs permettant d'attester qu'elle a assumé le règlement d'échéances des prêts immobiliers à compter du mois de mars 2017. - Elle précise que conformément aux accords des parties depuis la séparation en avril 2016, c'était à l'intimé d'assumer le règlement des prêts concernés. M. [H] a accepté de prendre à sa charge le règlement des crédits afférents au bien indivis outre l'occupation gratuite par Mme [F] de la maison puisque l'enfant commun vivait avec elle. - Il aurait été décidé que l'intimé réglerait ainsi le prêt sans pouvoir revendiquer de créance à l'encontre de l'indivision. - Mme [F] a repris le règlement des échéances du prêt dès le mois de mai 2017, lorsqu'elle a perçu son solde de tout compte de son ancien employeur. À partir de novembre 2017, Mme [F] aurait mis en place un prélèvement automatique mensuel de la somme de 364 euros afin de régler les échéances du prêt immobilier. - L'intégralité des sommes mentionnées dans le tableau de l'appelante permettrait de démontrer les règlements effectués par elle et ainsi la réalité de sa créance à l'égard de l'indivision. - Certains relevés seraient restés en possession de M. [H]. - Il ressortirait de la lecture des relevés de comptes bancaires produits par l'intimé en première instance que figure la preuve de certains règlements de mensualités des prêts par Mme [F]. L'intimé sollicite la confirmation du jugement attaqué sur ce point. Il fait valoir notamment que: - Mme [F] produit pour la première fois en cause d'appel un certain nombre de relevés de compte qu'elle estime être la justification des sommes réglées pour le compte de l'indivision. - Si Mme [F] justifie avoir mis en place un virement permanent d'un montant mensuel à partir du 9 novembre 2017, l'intimé rappelle que le virement a cessé depuis le 9 juillet 2019 et n'a concerné que le règlement de sa propre quote-part. Par conséquent, aucune créance ne pourrait être allouée de ce chef. - Aucun accord verbal n'existerait en l'espèce sur cette question. Le jugement attaqué a retenu que Mme [F] n'a pas pris la peine de justifier de ses demandes en produisant elle-même les relevés du compte. Il a mentionné que les documents versés aux débats ne permettent pas de fixer une créance au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier tant dans son principe que dans son montant. Le juge aux affaires familiales a donc débouté Mme [F] de sa demande. L'appelante se réfère à : - la pièce n°5 qui est le jugement du 20 mars 2017 rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence statuant sur l'autorité parentale de l'enfant commun du couple ; - la pièce n°8 qui est un document sur papier libre écrit, d'après celui-ci, par [C] [H]. Le document est très peu lisible eu égard à la qualité de la copie produite ; - la pièce n°16 qui est illisible ; - la pièce n°17 qui montre différentes opérations sur le compte joint des concubins [10] aux mois de mai et de juin 2017 ; - la pièce n°18 qui est un détail de virement permanent d'un compte [9] pour un montant peu lisible de 364 euros au profit du compte joint des concubins [10]. - la pièce n°22 qui est un tableau récapitulatif établi par Mme [F]. Nul ne pouvant se constituer de titre à soi-même, cette pièce n'est pas probante. - les pièces n°23 et 24 qui compilent une série de relevés de compte [9] très peu lisibles, tant sur les montants des virements opérés que sur le titulaire du compte ; Si Mme [F] produit, en cause d'appel, plusieurs relevés de compte tendant à démontrer que des virements ont bien eu lieu sur le compte joint des concubins, aucune de ces pièces n'est de nature à justifier l'octroi d'une créance au titre du remboursement des prêts litigieux. En effet, comme le fait justement remarquer l'intimé, Mme [F] devait, au titre de sa quote-part, régler les échéances concernées. L'appelante ne démontre aucun accord prévoyant d'autres modalités, contrairement à ce qu'elle allègue. Elle ne justifie donc pas de son droit à une créance sur ce fondement, faute de justifier un excès de contribution de sa part indivise. Le jugement attaqué doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes sur ces points. Sur l'indemnité d'occupation L'article 815-9 du code civil dispose que "Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité". L'appelante conteste devoir une indemnité d'occupation au titre de la jouissance du bien indivis. Elle considère que le premier juge a fait droit à la demande de son ancien concubin sans tenir compte des éléments qu'elle produisait. Elle rappelle en substance que : - Après son départ, M. [H] aurait conservé un double des clés du bien indivis et les deux jeux de clés du garage permettant d'y stationner un véhicule. - L'appelante estime que lors de certains de ses déplacements, son ancien concubin n'aurait pas craint de violer son domicile, y demeurer et y dégrader certains biens. Elle indique n'avoir pas déposé plainte dans le cadre d'une situation déjà conflictuelle afin de préserver l'enfant commun. - Eu égard à la jurisprudence constante en la matière, il serait impossible de considérer que Mme [F] dispose de la jouissance privative du bien. Contrairement aux assertions de l'intimé, l'appelante explique qu'elle ne bénéficie aucunement d'une jouissance exclusive. - Il résulterait d'un courrier officiel en date du 21 janvier 2018 que M. [H] reconnaîtrait avoir conservé la clé du bien indivis. L'argumentation tirée de la possibilité de voir son fils ne serait pas opératoire pour l'appelante dans la mesure où cette possibilité n'impliquerait pas de violer le domicile d'autrui même si cette personne demeure dans un bien en indivision. - Aucune des motivations retenues par le premier juge ne permettrait de légitimer une violation du domicile. Le juge aux affaires familiales n'aurait donc pas dû admettre les pièces produites par M. [H] pour juger y avoir lieu à une indemnité d'occupation. - Dans un courriel du 28 juillet 2017, M. [H] aurait écrit à Mme [F] qu'il était chez lui dans le bien indivis et qu'il considérait comme normal d'y entrer comme bon lui semblait. - L'attitude équivoque que le premier juge a retenu, concernant le refus de Mme [F] que son ancien concubin lui remette ses clés contre récépissé, ne serait pas exacte. L'appelante rappelle qu'elle ne souhaitait qu'une chose, à savoir que M. [H] lui remette ses clés, ce qui sera fait par échange entre avocats. À titre subsidiaire, l'appelante expose que l'accord verbal entre les parties impliquerait qu'il soit nécessaire d'infirmer le jugement sur le point de départ de l'indemnité d'occupation afin de la fixer au 20 mars 2017, date du jugement ayant mis fin à l'accord entre les concubins. Mme [F] rappelle que cet accord serait parfaitement valable, puisque Monsieur [H] n'a pas manqué d'en revendiquer l'application lui-même auprès du CCAS de [Localité 13] en date du 12 octobre 2016 afin d'obtenir une place en crèche pendant ses périodes de garde, lorsque la résidence alternée a été fixée judiciairement. À titre infiniment subsidiaire, l'appelante rappelle que M. [H] a conservé la seule clé disponible dudit garage. Mme [F] n'a ainsi pas pu bénéficier de la jouissance de celui-ci. Il convient, d'évaluer sur la base du montant de l'indemnité retenue par le jugement, la somme qui devra être déduite au titre de la jouissance du garage dont elle n'a pas bénéficié. L'intimé sollicite la confirmation du jugement critiqué sur l'indemnité d'occupation. Il fait valoir notamment que : - Mme [F] mènerait une argumentation contradictoire depuis ses premières conclusions où elle ne disconvenait pas du principe d'une indemnité d'occupation. Jusqu'à ses conclusions signifiées le 7 décembre 2017, l'appelante n'aurait jamais invoqué en première instance l'absence de jouissance divise du logement familial. - L'intimé nie avoir violé le domicile de Mme [F]. Celle-ci avancerait sans preuve qu'il aurait conservé les clés de la maison et celles du garage. - Le jugement serait parfaitement fondé en ce qu'il a jugé qu'il existe une jouissance exclusive de Mme [F] dans le bien. L'intimé rappelle qu'il doit louer un appartement meublé dans la commune de [Localité 13]. - Mme [F] se maintient dans le bien indivis sans régler la moindre somme depuis juillet 2019. M. [H] s'est présenté au domicile indivis afin de récupérer des pièces administratives le 5 mai 2016 mais le double de ses clés aurait disparu. Il aurait ainsi déposé plainte. - L'appelante prétendrait fallacieusement que l'intimé dispose toujours d'un jeu de clés alors que tel n'est pas le cas. L'intimé rappelle que l'occupation des lieux par l'appelante depuis le 8 avril 2016 exclut toute utilisation du bien par celui-ci. L'impossibilité de fait pour l'intimé de jouir du bien résulte des violences réciproques perpétrées par chaque concubin le 7 avril 2016 rendant impossible le maintien d'une vie commune et donc d'une utilisation identique du bien. - Il n'existerait aucun accord verbal sur le maintien dans le domicile indivis sans régler d'indemnité d'occupation. De plus, Mme [F] posséderait toutes les clés, y compris celle du garage. L'intimé sollicite que le montant de l'indemnité d'occupation, fixé par le premier juge à 881 euros par mois, soit confirmé par la cour. Le jugement attaqué a considéré qu'il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des lettres officielles échangées entre les avocats des parties, que si Monsieur [C] [H] a effectivement gardé en sa possession un jeu de clefs, il s'agissait de clefs permettant d'ouvrir le portail du garage seulement. Il a également retenu les éléments suivants : - Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [G] [F] a refusé de se faire remettre les clefs détenues par M. [C] [H] contre récépissé de sorte qu'elles lui ont finalement été adressées par lettre officielle de l'avocat de Monsieur [H] . - Si M. [H] a bien été dans les lieux par deux fois, ces faits ne sont pas de nature à exclure la jouissance privative du logement par son ancienne concubine. M. [H] justifie de circonstances particulières et exceptionnelles l'ayant amené à devoir se rendre ponctuellement au domicile à deux reprises. Le simple fait que M. [H] soit demeuré en possession des clefs du garage n'est pas non plus de nature à exclure le caractère privatif de la jouissance, notamment en raison de l'attitude équivoque de Mme [F] qui en réclame la restitution par l'intermédiaire de son avocat mais qui oppose un refus à se les voir remettre contre récépissé. Le juge aux affaires familiales a conclu que Mme [G] [F] jouit privativement du bien indivis depuis le mois d'avril 2016 et est donc redevable d'une indemnité d'occupation à compter de cette date jusqu'au partage. Le jugement a fixé l'indemnité d'occupation à une valeur mensuelle de 881 euros. L'appelante, au soutien de ses demandes, vise les pièces suivantes : - la pièce n°6 qui est une lettre officielle en date du 5 décembre 2017 de Maître Shéhérazade Benguerraiche, avocat de l'appelante, dénuée de force probante particulière dans la démonstration de l'indemnité d'occupation puisque provenant du conseil même de Mme [F], nul ne pouvant se constituer de titre à soi-même ; - la pièce adverse n°26 qui est un courrier officiel de Maître [D] [X] à Maître Shéhérazade Benguerraiche actant la remise de la clé du garage. Contrairement à ce qu'invoque l'appelante, ce courrier ne justifie pas que M. [H] ait conservé une clé du logement indivis. La seule clé concernée par le courrier est celle du garage "dont Madame dispose également d'un jeu" ; - la "pièce n°25" - citée page 15 des conclusions de l'appelante- qui n'existe pas dans le bordereau de communication de ses pièces en cause d'appel ; - la pièce n°20 qui est une attestation départementale d'enregistrement d'une demande de logement locatif social prouvant une demande unique de Mme [F] ; - la pièce n°21 qui est un courrier de l'Office Public de l'Habitat précisant à l'appelante que son dossier est incomplet ; - la pièce n°5 qui est le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 20 mars 2017 statuant sur l'autorité parentale de l'enfant commun ; - la pièce n°8 qui est un document sur papier libre écrit par [C] [H]. Le document est très peu lisible eu égard à la qualité de la copie. Il n'acte aucun accord verbal de nature patrimoniale contrairement à ce que prétend l'appelante. L'intégralité de ces pièces a été examinée et analysée par le premier juge puisqu'il résulte des conclusions récapitulatives et responsives numéro 5 figurant dans le dossier de première instance que celles-ci ont été produites devant le juge aux affaires familiales. Aucune de ces pièces ne démontre que Mme [F] n'a pas pu jouir privativement du bien indivis depuis la séparation du couple, et qu'un accord verbal patrimonial sur le logement de la famille de sorte que les deux demandes subsidiaires formulées sont sans objet. Le jugement entrepris a parfaitement motivé sa décision de sorte qu'il convient d'en adopter les motifs dans la mesure où aucune nouvelle pièce n'est produite en cause d'appel sur ce point par l'appelante. Le jugement attaqué sera donc confirmé sur tant sur le principe que sur le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [F]. Sur les sommes réclamées par l'intimé L'article 564 du code de procédure civile dispose que "A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait". L'article 815-13 du code civil dispose que "Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détérioration
Articles de loi cités
article 815-13 du Code Civilarticle 4 du code de procédure civile.article 815-9 du Code Civilarticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 815-13 du code civil dispose quearticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 954 alinéa 1 du code de procédure civile.article 815-13 du code civil.article 815-2 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile puisque particle 954 du code de procédure civilearticle 768 alinéa 2 du code de procédure civile précisearticle 700 du C.P.C.article 700 du CPC au titre des frais irrépéti
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
660e43000740db0008fa9189
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel