Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43000740db0008fa918d
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 03 AVRIL 2024 N° 2024/ 159 N° RG 20/12488 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUT4 [B] [E] C/ Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] SA DALKIA France Copie exécutoire délivrée le : à : Me Julie DE VALKENAERE Me Jean-François JOURDAN Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 27 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/03769. APPELANTE Madame [B] [E] née le 15 Février 1951 à [Localité 4] (63), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Julie DE VALKENAERE, membre de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE INTIMEES Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet TABONI, dont le siège social est situé au [Adresse 3], lui-même représenté par son représentant légal en exercice demeurant audit siège représentée par Me Jean-François JOURDAN, membre de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Carole DUNAC-BORGHINI, membre de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocat au barreau de NICE SA DALKIA France prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Madame [B] [E] est propriétaire d'un appartement situé au cinquième et dernier étage de la [Adresse 1], située [Adresse 1]. Se plaignant de dysfonctionnements de l'installation de chauffage collective, elle a obtenu, suivant ordonnance de référé rendue le 16 juin 1998, la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux d'urgence préconisés dans un premier rapport de M. [F] [L], précédemment désigné en qualité d'expert judiciaire. Aux termes d'un arrêt prononcé le 5 février 2003, la cour de céans, statuant sur l'appel interjeté contre une décision du juge de l'exécution, a condamné le syndicat à effectuer des travaux rénovation de l'installation prescrits par ce même expert dans un second rapport. Par jugement rendu le 8 avril 2004, le tribunal de grande instance de Nice, statuant au fond, a condamné le syndicat à verser à la requérante une somme de 4.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance et dispensé celle-ci de contribution aux charges de chauffage pour les années durant lesquelles elle en avait été privée. Considérant que les travaux réalisés n'avaient pas permis de remédier durablement aux dysfonctionnements constatés, Mme [E] a obtenu le 7 décembre 2010 en référé l'organisation d'une nouvelle expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires et de son prestataire la société DALKIA. M. [J] [O] a déposé son rapport définitif le 1er décembre 2014. Par acte du 16 juin 2015, Madame [E] a assigné une nouvelle fois le syndicat à comparaître devant le tribunal de Nice, pour l'entendre condamner sous astreinte à effectuer les travaux préconisés par cet expert, obtenir réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, et être dispensée de contribution aux charges de chauffage à compter du précédent jugement de 2004 jusqu'à leur bonne fin. Elle a également assigné la société DALKIA, contre laquelle elle n'a formulé cependant aucune réclamation. Le syndicat des copropriétaires a conclu principalement au rejet de cette action. Subsidiairement, il a demandé à être relevé et garanti de toutes condamnations par la société DALKIA en raison de la mauvaise exécution de ses prestations. Reconventionnellement, il a réclamé la condamnation de Madame [E] au paiement du solde débiteur de son compte individuel de répartition de charges. Il a également sollicité la condamnation sous astreinte de la société DALKIA à effectuer divers travaux sur l'installation de chauffage, ainsi qu'à lui verser des dommages-intérêts. La société DALKIA a conclu pour sa part au rejet des demandes formées à son encontre, en l'absence de commission d'une faute. Aux termes de son jugement prononcé le 27 novembre 2020, le tribunal a : - débouté Madame [E] de ses demandes principales, en retenant que son action était fondée sur la responsabilité délictuelle édictée par les articles 1382 (ancien) et 1240 (nouveau) du code civil, et non sur la responsabilité de plein droit prévue par l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et qu'elle ne rapportait pas la preuve de la commission d'une faute de la part du syndicat des copropriétaires, - déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées par le syndicat à l'encontre de Madame [E], au motif que celles-ci ne se rattachaient pas aux prétentions originaires par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile, - débouté le syndicat de ses demandes dirigées contre la société DALKIA, en l'absence de démonstration d'un manquement à ses obligations contractuelles, - condamné Madame [E] aux dépens, et laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Madame [B] [E] a interjeté appel de cette décision le 14 décembre 2020. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 9 juillet 2021, Madame [B] [E] maintient le fondement juridique de son action et soutient qu'elle rapporte la preuve d'une faute du syndicat ou de son syndic, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Elle reproche à la collectivité des copropriétaires d'avoir négligé ses réclamations durant plus de vingt ans par souci d'économie et parce que les désordres n'affectaient pas les autres appartements de la résidence. Elle ajoute qu'il ne suffisait pas pour le syndicat de commander des travaux auprès d'un prestataire, mais qu'il lui incombait également de s'assurer de leur bonne exécution. Elle précise que le chauffage n'a finalement été rétabli dans son logement qu'à l'issue d'une intervention réalisée par la société DALKIA courant février 2019, en suite d'une résolution votée par l'assemblée générale le 15 novembre précédent. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions, et statuant à nouveau : - de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 45.900 euros en réparation de son préjudice de jouissance (sur la base de 30 % de la valeur locative de son appartement multiplié par six mois de période de chauffe multiplié par les quinze années écoulées depuis le précédent jugement de 2004), - de le condamner également à lui payer 30.000 euros en réparation de son préjudice moral, - et de la dispenser de toute contribution aux charges de chauffage et d'entretien de l'installation entre les mois d'avril 2004 et février 2019. Elle conclut en revanche à la confirmation de la décision en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées par le syndicat, et précise que ce dernier a introduit une nouvelle action en paiement des charges par assignation délivrée le 16 avril 2021. Elle réclame enfin accessoirement paiement d'une somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens comprenant les frais d'expertise et le coût de tous les constats d'huissier qu'elle a fait établir durant le cours du litige. Par conclusions récapitulatives notifiées le 17 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [E] de l'ensemble de ses réclamations, faisant valoir à cet effet : - qu'il a commandé les travaux nécessaires pour remédier aux défauts de l'installation, - que l'expert a pointé l'entière responsabilité de son prestataire la société DALKIA, - qu'il n'est pas établi que la requérante ait été privée de chauffage durant toute la période considérée, les constats d'huissier, non contradictoires, étant dépourvus de valeur probante, - que Madame [E] a également fait obstacle aux interventions à son domicile, et installé de nouveaux radiateurs inadaptés à l'installation de chauffage central, - et qu'elle a en réalité usé de ce prétexte pour cesser de s'acquitter de toutes ses charges. Subsidiairement, il demande à être relevé et garanti de toutes condamnations par la société DALKIA, en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles. Le syndicat conclut d'autre part à l'infirmation des autres dispositions du jugement l'ayant débouté de ses demandes reconventionnelles ou ayant déclaré celles-ci irrecevables. Il demande en premier lieu à la cour de condamner Madame [E] à lui payer la somme de 16.537,54 euros au titre des charges restant dues suivant décompte provisoirement arrêté au 18 février 2021, outre celle de 6.000 euros en réparation du préjudice financier occasionné à la copropriété. Il poursuit ensuite la condamnation de la société DALKIA : - à installer un dispositif de traitement de l'eau de chauffage pour un montant de 9.767,73 euros, 'si elle ne démontre pas l'avoir déjà réalisé' (sic), - à supporter le coût de travaux supplémentaires pour un montant de 7.104 euros suivant devis de la société H&P GÉNIE CLIMATIQUE, - et à lui payer la somme de 35.000 euros à titre de dommages-intérêts. Il réclame enfin accessoirement contre toute partie succombante paiement d'une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens. Par conclusions notifiées le 20 mai 2021, la société DALKIA demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle fait valoir à cette fin : - que le syndicat était le donneur d'ordres, tandis qu'elle n'était qu'un simple exécutant, - que son contrat d'entretien avait un objet limité, - et qu'aucuns travaux ne lui ont été commandés entre la date du dépôt du rapport d'expertise et le 6 octobre 2018. Elle réclame accessoirement paiement contre toute partie succombante d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2024. DISCUSSION Sur les demandes principales : - Sur les demandes en dommages-intérêts : En sus de la responsabilité de plein droit édictée par l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, laquelle n'est pas invoquée par l'appelante, le syndicat des copropriétaires encourt vis-à-vis de ces derniers une responsabilité pour faute dans les conditions du droit commun s'il néglige de prendre les mesures qui s'imposent pour faire fonctionner les éléments d'équipement commun, et qu'il en résulte un préjudice pour le plaignant. Dans son précédent arrêt rendu le 5 février 2003, la cour de céans avait condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à effectuer les travaux de rénovation de l'installation de chauffage collective prescrits par l'expert [L] dans son rapport daté du 30 septembre 2002, à savoir la mise en place d'un système de purge automatique des radiateurs et l'injection dans le réseau d'un 'inhibiteur de corrosion.' Aux termes de son jugement prononcé le 8 avril 2004, le tribunal de Nice a retenu cependant que Madame [E] s'était opposée à la réalisation de ces travaux, et déclaré irrecevable sa demande tendant à la réfection totale de l'installation. Il n'est justifié aux débats d'aucune nouvelle réclamation formulée par l'intéressée auprès du syndicat des copropriétaires avant le référé-expertise introduit le 27 mai 2010. Il résulte d'autre part du rapport de M. [O] (pages 11 et 12) que les travaux prescrits par M. [L] ont été en définitive réalisés. En conséquence, aucune faute ne peut être imputée au syndicat pour la période écoulée entre 2004 et 2010. À réception du pré-rapport de l'expert [O], confirmant la persistance des désordres et contenant de nouvelles préconisations techniques, l'assemblée générale des copropriétaires a voté le 14 mars 2012 un budget de travaux de 6.000 euros, lesquels ont été confiés à la société DALKIA, d'ores et déjà titulaire d'un contrat d'entretien de l'installation. L'expert note ensuite dans son rapport définitif rendu le 28 novembre 2014 que ces travaux se sont avéré inefficaces car le dispositif de traitement de l'eau, destiné à supprimer le phénomène d'électrolyse générant l'accumulation d'hydrogène gazeux en bout de ligne du réseau de chauffage, avait été installé 'en dépit du bon sens' et en totale contradiction avec ses préconisations (page 23). Cette erreur n'est cependant pas imputable au syndicat, dont la responsabilité ne peut donc être davantage retenue pour la période écoulée entre 2010 et 2014. En revanche, une fois en possession de ce rapport définitif, il incombait au syndicat de commander les travaux complémentaires prescrits par l'expert pour corriger les défauts de l'installation, à entreprendre dans les seules parties communes (page 16). Or ce n'est que le 15 novembre 2018 que l'assemblée générale a approuvé le principe de ces travaux suivant devis transmis le 26 octobre précédent par la société DALKIA, ceux-ci ayant été finalement réalisés dans le courant du mois de février 2019. Entre-temps, les dysfonctionnements du chauffage avaient perduré dans l'appartement de Madame [E], ainsi qu'il résulte des constats d'huissier dressés les 2 décembre 2016, 31 octobre 2017 et 15 novembre 2018, faisant foi jusqu'à preuve contraire. Il ne peut être reproché à l'intéressée d'avoir contribué à son propre dommage du fait de l'installation de convecteurs en fonte d'aluminium, l'expert ayant précisé que ceux-ci n'étaient pas à l'origine du phénomène d'électrolyse (page 21). Le syndicat doit donc être déclaré responsable du préjudice de jouissance subi par l'appelante durant les hivers 2014/2015 à 2018/2019, lequel sera réparé par l'allocation d'une somme de 10.000 euros. Il n'est pas justifié en revanche d'un préjudice moral distinct appelant réparation. - Sur la demande de dispense de contribution aux charges : En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective qu'ils présentent pour chaque lot, lorsque ces charges ne sont pas individualisées. Il s'ensuit que le copropriétaire qui ne bénéficie pas du chauffage collectif pour des raisons indépendantes de sa volonté ne peut être tenu de contribuer aux charges de consommation correspondantes. En revanche, il reste tenu de participer à celles afférentes à l'entretien ainsi qu'aux réparations de l'installation. Madame [E] sera donc dispensée de contribution aux charges de consommation de chauffage pour la période comprise entre les mois d'octobre 2010 et février 2019. Sur l'appel en garantie dirigé contre la société DALKIA : Ainsi qu'il a été dit plus avant, l'expert M. [O] a pointé clairement la responsabilité de la société DALKIA pour avoir mis en oeuvre les solutions réparatrices 'en dépit du bon sens' et en totale contradiction avec ses préconisations (page 23 de son rapport). Il ajoute qu'il y a eu négligence dans la maintenance de l'installation, dont cette entreprise était également chargée, le problème d'électrolyse de l'eau n'ayant pas été suffisamment appréhendé (page 14). La société DALKIA a dès lors manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis du syndicat des copropriétaires. En outre, bien que partie à l'expertise et destinataire du rapport final ayant révélé ses erreurs, elle s'est abstenue de proposer au syndicat d'intervenir à nouveau sur l'installation, laissant ainsi perdurer les désordres jusqu'au mois de février 2019. Il convient en conséquence de la condamner à relever et garantir le syndicat du paiement de l'intégralité des dommages-intérêts mis à sa charge. En revanche, le syndicat doit être débouté de sa demande tendant à obtenir de plus amples dommages-intérêts, faute d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui de Madame [E]. Il doit être également débouté de sa demande tendant à la réalisation de travaux, dès lors que ceux-ci ont d'ores et déjà été exécutés. Sur la demande reconventionnelle en paiement des charges : C'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a déclaré cette demande irrecevable en retenant qu'elle ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile. Il convient en outre de relever que le syndicat a tiré les conséquences de cette décision en assignant Madame [E] le 16 avril 2021 devant le tribunal judiciaire de Nice. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de Madame [E], Statuant à nouveau, Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [E] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, Condamne la société DALKIA à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de cette somme, Dispense Madame [E] de contribution aux charges de consommation de chauffage pour la période comprise entre les mois d'octobre 2010 et février 2019, Condamne la société DALKIA aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris ceux du référé-expertise, mais à l'exclusion du coût des constats extra-judiciaires commandés par Madame [E], Condamne le syndicat des copropriétaires à verser à Madame [E] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société DALKIA à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros en application du même texte. Déboute les parties du surplus de leurs prétentions. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 70 du code de procédure civilearticle 70 du code de procédure civile.
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