Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43010740db0008fa918f
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 03 AVRIL 2024 N° 2024/80 Rôle N° RG 20/13289 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGW4E [N] [Y] C/ [U] [H] Organisme URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Jean-Victor BOREL Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales de Marseille en date du 16 Décembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/03757. APPELANT Monsieur [N] [Y] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Francois MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant) INTIMEES Madame [U] [H] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] défaillante Organisme URSSAF PACA Venant aux droits de l'URSSAF des Bouches du Rhône, dont le siège est sis [Adresse 4] représentée par Me Jean-victor BOREL de la SELARL BOREL DEL PRETE ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Johan BAILLARGEON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseilllère,, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige Monsieur [Y] et Madame [H] ont acquis, le 23 septembre 2008, en indivision une parcelle de terre située à [Localité 8] au prix de 133.000 euros. Ils y ont fait édifier une maison. Le 25 mars 2011, a été publiée la déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble de Monsieur [Y]. Le 28 novembre 2012, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au profit de Monsieur [Y]. Le tribunal correctionnel de Marseille, le 10 décembre 2012, a condamné Monsieur [Y] pour travail dissimulé et l'a condamné à verser à l'URSSAF des Bouches du Rhône, aux droits duquel vient l'URSSAF PACA, à titre de dommages et intérêts, la somme de 186.043,83 euros et celle de 500 euros au titre des frais de procédure. L'URSSAF PACA a fait inscrire, le 11 juillet 2014, une hypothèque judiciaire provisoire pour une durée de 10 ans sur la part de Monsieur [Y] dans le bien indivis. La décision pénale a été signifiée à Monsieur [Y] le 31 août 2017. Par acte d'huissier de justice du 10 octobre 2017, l'URSSAF PACA a fait assigner Monsieur [Y] et Madame [H], son ex-compagne, devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d'obtenir l'ouverture des opérations de partage de l'immeuble indivis. Le juge de la mise en état de cette juridiction a déclaré le tribunal incompétent pour connaître de la demande au profit du juge aux affaires familiales du même tribunal. Par jugement réputé contradictoire du juge aux affaires familiales du 16 décembre 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Marseille a, notamment, : - Déclaré l'action engagée par l'URSSAF PACA recevable, - Débouté [N] [Y] de sa demande de délai de paiement, - Ordonné l'ouverture des opérations de partage de l'indivision qui existe entre Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [H], - Désigné Maître [P] [V], notaire à [Localité 7], pour procéder aux opérations de partage. -Ordonné, pour y parvenir, et préalablement la vente à la barre du tribunal judiciaire de Marseille à la demande de l'URSSAF PACA sur le cahier des charges qui sera établi par Maître PERRIMOND, avocat près la cour d'appel de Marseille, des biens et droits immobiliers suivantes : une parcelle de terre située [Adresse 1], sur laquelle a été édifiée une maison d'habitation d'un étage sur rez-de-chaussée cadastré dite commune section 870 A n°[Cadastre 2] pour une contenance de 2 ares 29 centiares, -Fixé la mise à prix à 100.000 euros avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d'enchères, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes - Ordonné l'exécution provisoire - Condamné Monsieur [N] [Y] à payer à l' URSSAF PACA la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Monsieur [N] [Y] aux dépens qui comprendront les frais et honoraires du notaire liquidateur lesquels seront employés en frais privilégiés de partage, à l'exception des frais d'adjudication qui seront payés par l'adjudicataire en sus du prix. Par déclaration par voie électronique du 31 décembre 2020, [N] [Y] a formé appel de la décision. Par ses premières conclusions notifiées le 8 janvier 2021, [N] [Y] demande à la cour de : - INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions, - DIRE ET JUGER que le jugement de la 6ème chambre correctionnelle du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MARSEILLE sur intérêts civils du 10 décembre 2012 est non avenu pour avoir été rendu sans mise en cause du liquidateur judiciaire - DIRE ET JUGER que l'URSSAF ne dispose plus d'une créance à l'égard de [N] [Y], - DIRE ET JUGER que l'URSSAF ne justifie pas de sa qualité de créancier de [N] [Y], - DIRE et JUGER que la demande de l'URSSAF est prescrite - DÉCLARER irrecevable la demande de liquidation-partage de l'URSSAF - REJETER toutes les demandes de l'URSSAF, Subsidiairement, - ACCORDER à Monsieur [Y] les plus larges délais de paiement - CONDAMNER l'URSSAF à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure - CONDAMNER l'URSSAF aux dépens. L'URSSAF PACA a constitué avocat le 8 février 2021. Le 15 janvier 2021, la présidente de la chambre 2-4 a rejeté la demande d'assignation à jour fixe présentée par Monsieur [Y] en l'absence de péril démontré. Le 8 février 2021, le président a procédé à la désignation d'un conseiller de la mise en état. Le 15 février 2021, le greffe a adressé à l'appelante un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à Madame [H]. Le 18 février 2021, l'appelant a fait signifier à Madame [H] la déclaration d'appel, ses conclusions et la décision attaquée. L'acte d'huissier de justice a été délivré par procès-verbal de recherches infructueuses. La décision de première instance a été signifiée par l'URSSAF à Monsieur [Y] et à Madame [H] par acte d'huissier de justice du 11 mars 2021. Cet acte porté à la même adresse pour Madame [H], a aussi fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses. Par ses premières conclusions du 10 mai 2021, l'URSSAF PACA, intimée, demande à la cour de: - CONFIRMER le jugement attaqué n° 18/03757 du 16 décembre 2020 en toutes ses dispositions, - REJETER toutes les demandes de Monsieur [Y]. - CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens distrait au profit de la SCP BOREL & DEL PRETE. La signification des conclusions de l'intimée à Madame [H] le 18 mai 2021 ont donné lieu à la rédaction d'un nouveau procès-verbal de recherches infructueuses à la même adresse. Le 1er juin 2023, l'appelante a répondu au conseiller de la mise en état qu'à sa connaissance aucun acte de partage n'a été dressé. Le 9 octobre 2023, les parties ont été avisées de la fixation de l'audience de plaidoiries à l'audience du 6 mars 2024, l'ordonnance de clôture étant prévue au 7 février 2024. Dans ses dernières conclusions du 24 janvier 2024, l'appelant demande à la cour de: - REFORMER le jugement en ce qu'il a : Déclaré l'action engagée par l'URSSAF PACA recevable, Débouté [N] [Y] de sa demande de délai de paiement, Ordonné l'ouverture des opérations de partage de l'indivision Désigné Maître [P] [V], notaire à [Localité 7], pour procéder aux opérations de partage. Dit qu'en cas d'empêchement, il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance rendue par le juge commis. Ordonné, pour y parvenir, et préalablement la vente à la barre du tribunal judiciaire de Marseille à la demande de l'URSSAF PACA sur le cahier des charges qui sera établi par Maître PERRIMOND, avocat près la cour d'appel de Marseille, des biens et droits immobiliers suivantes : une parcelle de terre située [Adresse 1], sur laquelle a été édifiée une maison d'habitation d'un étage sur rez-de-chaussée cadastré dite commune section 870 A n°[Cadastre 2] pour une contenance de 2 ares 29 centiares, Fixé la mise à prix à 100 000 euros avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d'enchères, Ordonné l'exécution provisoire Condamné Monsieur [N] [Y] à payer à l' URSSAF PACA la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Monsieur [N] [Y] aux dépens qui comprendront les frais et honoraires du notaire liquidateur lesquels seront employés en frais privilégiés de partage, à l'exception des frais d'adjudication qui seront payés par l'adjudicataire en sus du prix. Il reprend les mêmes prétentions que dans ses premières conclusions en demandant à la cour de' JUGER' au lieu de 'DIRE ET JUGER'. Il ne réitère pas la demande subsidiaire de délai de paiement. Il réduit la demande au titre des frais irrépétibles de procédure à 2000 euros. Madame [H] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024. Motifs de la décision En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives. Sur la qualification de la décision La déclaration d'appel a été signifiée à Madame [H] par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses après tentative de délivrance à sa dernière adresse. La décision à intervenir n'étant pas susceptible d'appel, elle sera rendue par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 749 du même code. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. La déclaration d'appel vise tous les chefs du jugement critiqué. La cour doit statuer sur les dernières conclusions. Dans celles de l'appelant communiquées le 24 janvier 2024, la demande de délai de paiement qui avait été présentée en première instance et qui figurait dans les premières conclusions, n'est pas reprise. Elle est donc abandonnée selon les dispositions de l'article 954 précité. Sur la recevabilité de la demande de partage L'appelant soutient qu'il ne pouvait pas être condamné par le tribunal correctionnel en l'absence de son liquidateur judiciaire. Il indique que la dette était antérieure à l'ouverture de la procédure collective. Il expose que la condamnation a été prononcée malgré l'interruption de l'instance par l'ouverture de la procédure collective. Il en déduit, sur le fondement des dispositions de l'article 372 du code de procédure civile, que la décision de condamnation sur intérêts civils est non avenue. Il soutient qu'en conséquence, l'URSSAF ne dispose plus d'un titre et que sa créance est prescrite. Il en déduit qu'elle ne détient pas une créance certaine, liquide et exigible. L'intimée soutient que Monsieur [Y] demeure débiteur au titre de cette condamnation de la somme de 229.877,06 euros. Elle réplique que la décision de condamnation est définitive car Monsieur [Y] n'a pas formé le recours qui lui aurait permis de faire valoir l'absence de mise en cause du liquidateur judiciaire à l'audience. Elle indique qu'il n'appartient pas au juge aux affaires familiales, saisi d'une action oblique en partage, de constater que la décision serait non avenue. Elle ajoute que le texte invoqué à l'appui du caractère non avenu du jugement n'est pas applicable aux décisions de condamnation par des juridictions pénales. Elle indique que le créancier agissant sur le fondement de l'article 815-17 du code civil n'a pas à justifier d'un titre exécutoire mais seulement d'une créance certaine, liquide et exigible. Elle ajoute qu'en tout état de cause la culpabilité de Monsieur [Y] a été définitivement jugée en ce qui concerne le travail dissimulé, de sorte que l'URSSAF détient une créance à son encontre pour les cotisations non réglées. Elle s'oppose au délai de paiement sollicité par Monsieur [Y]. L'article 815 du Code Civil prévoit que 'Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention.' L'article 815-17 permet au créancier d'un indivisaire de poursuivre, en ses lieu et place, l'action en partage et d'obtenir ainsi la vente du bien si le partage en nature n'est pas possible. Dans ce cas, le créancier met en oeuvre une action oblique prévue par l'article 1341-1 du code civil. Il doit être titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible. Il n'est pas exigé un titre exécutoire. L'article 369 du même code prévoit que : 'L'instance est interrompue par : (...) - l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.' L'article 372 du code de procédure civile lequel dispose que 'Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.' Les jugements passés en force de chose jugée sont, en application de l'article 500 du code de procédure civile, ceux qui ne sont plus susceptibles de recours suspensif. La combinaison des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 643-1 du code de commerce dispose que l'ouverture de la liquidation judiciaire entraîne l'interruption des instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont ensuite reprises de plein droit, lorsque le liquidateur a été dûment appelé à la procédure mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Il est constant que Monsieur [Y] a été placé en liquidation judiciaire le 28 novembre 2012, soit avant l'audience du 10 décembre 2012. L'interruption de l'action en réparation de la partie civile n'a pas été constatée par le tribunal correctionnel. Monsieur [Y] n'a pas formé appel dans le délai imparti pour remettre en cause cette décision. La cour en l'espèce, doit déterminer si les dispositions de l'article 372 du code de procédure civile sont applicables en l'espèce. Les règles de la procédure pénale relèvent, aux termes de l'article 34 de la Constitution, du domaine de la loi. Les dispositions du code de procédure civile sont de nature réglementaire. Elles ne peuvent trouver application devant les juridictions répressives sans intervention du législateur. Or, la seule exception prévue par le code de procédure pénale figure à l'article 10. Ce texte dispose que «Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil. Lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile. Lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci peut ressaisir la juridiction afin qu'il soit statué sur sa demande conformément aux articles 710 et 711. La présence du ministère public à cette audience est facultative.' Il convient de déduire de ces éléments qu'à l'exception de l'expertise ordonnée par la juridiction répressive saisie de l'action civile, le jugement sur intérêts civils prononcé par une juridiction répressive n'est pas soumis aux règles de la procédure civile mais à celles de la procédure pénale. L'article 372 du code de procédure civile n'est donc pas applicable au jugement correctionnel statuant sur intérêts civils. Le code de procédure pénale ne prévoit pas que le jugement sur intérêts civils rendu malgré l'interruption de l'instance par l'ouverture de la procédure collective est non avenu. Il convient d'en déduire que le jugement correctionnel du 10 décembre 2012 par lequel Monsieur [Y] a été condamné à payer à l'URSSAF PACA des dommages-intérêts a force de chose jugée. La question de la prescription de la créance n'est invoquée par l'appelant que comme conséquence du caractère non avenu du jugement. Elle ne sera donc pas examinée. Ajoutant ces motifs à ceux retenus par le premier juge, il convient de confirmer la décision de première instance. Sur les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [Y] a formé appel des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens. L'intimée conclut à la confirmation de tous les chefs de l'ordonnance. La cour ayant confirmé la décision de rejet de la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [Y], il convient de confirmer la décision en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de l'incident et à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure. Monsieur [Y] succombant en appel, il sera tenu aux dépens de cette instance. Il devra aussi verser à l'URSSAF PACA la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu'il est inéquitable de laisser à la charge de cette dernière. La demande de Monsieur [Y] de ce chef sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort : Confirme le jugement du 16 décembre 2020 en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne Monsieur [N] [Y] aux dépens d'appel ; Condamne Monsieur [N] [Y] à verser à l'URSSAF PACA la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 1341-1 du code civil.article 474 du code de procédure civilearticle 372 du code de procédure civilearticle 815 du Code Civil prévoit quearticle 372 du code de procédure civile lequel di
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
660e43010740db0008fa918f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel