Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43010740db0008fa9193
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 90 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 03 AVRIL 2024 APPEL NON SOUTENU N°2024/ 0061 Rôle N° RG 21/11361 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4D2 [Y] [X] C/ [M] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Thimothée JOLY Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me Yannick HENTZIEN représentant légal de la SCP HENTZIEN-BOCQUET-HENTZIEN rendue le 16 Juin 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4]. DEMANDEUR Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 2] non comparant et non représenté DEFENDEUR Maître Yannick HENTZIEN représentant la SCP HENTZIEN-BOCQUET-HENTZIEN, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023 en audience publique devant Mme Véronique NOCLAIN, Présidente délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : M. Frank GENIER. Le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024. ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024 prorogée au 03 avril 2024. Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Madame Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par ordonnance du 16 juin 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Grasse a fixé à la somme de 1.900 euros HT soit 2.280 euros TTC le montant total des frais et honoraires dus à la SCP HENTZIEN-BOCQUET-HENTZIEN représentée par maître Yannick HENTZIEN par monsieur [Y] [X]. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 juillet 2021, monsieur [Y] [X] a formé un recours contre cette décision adressé à la première présidence. Monsieur [Y] [X], convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception dûment signé à l'audience du 21 décembre 2023, n'est ni présent ni représenté. La SCP HENTZIEN-BOCQUET-HENTZIEN, représentée par maître Yannick HENTZIEN, a sollicité la confirmation de la décision déférée et la condamnation de monsieur [Y] [X] à lui verser la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, comprenant les frais de signification de la décision de taxe. Sur ce, En cause d'appel, le seul fait que dans une matière soumise à la procédure sans représentation obligatoire l'appelant n'ait pas comparu ne suffit pas, nonobstant l'article 468 du code de procédure civile, à rendre caduque la déclaration d'appel et la décision est réputée contradictoire si l'appelant a été convoqué ou cité à personne. En l'espèce, monsieur [Y] [X], appelant non comparant, a été touché à personne par la convocation, la décision sera réputée contradictoire. Aux termes de l'article 468 alinéa 1 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir une décision sur le fond qui sera contradictoire. En l'espèce, alors que le demandeur est absent, la partie défenderesse sollicite la confirmation de la décision critiquée. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] a rendu sa décision dans les délais et selon les formes prévues par le décret du 27 novembre 1991; sa décision repose sur une correcte application de la loi et sur une appréciation exacte des faits; il convient en conséquence de confirmer sa décision en toutes ses dispositions. Il serait inéquitabe de laisser la SCP [O]-HENTZIEN, représentée par maître [M] [Z], supporter l'intégralité de ses frais non compris dans les dépens; monsieur [Y] [X] sera donc condamné à lui verser en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 800 euros. Les dépens de l'instance seront mis à la charge de monsieur [Y] [X] , qui succombe. Par ces motifs, Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en matière de contestation d'honoraires, Confirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] du 16 juin 2021. Condamnons Monsieur [Y] [X] à verser à la SCP HENTZIEN-BOCQUET-HENTZIEN, représentée par maître Yannick HENTZIEN, en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 800 euros; Confirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] du 16 juin 2021. Condamnons Monsieur [Y] [X] aux dépens de l'instance. Fait à [Localité 3] le 03 avril 2024. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e43010740db0008fa9193
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel