Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43010740db0008fa9197
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 60 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 03 AVRIL 2024 APPEL NON SOUTENU N°2024/ 0062 Rôle N° RG 21/11965 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH53Q [S] [O] C/ [Y] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jérôme BARBERIS Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me Virgile REYNAUD rendue le 23 Juin 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4]. DEMANDEUR Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 1] non comparant et non représenté DEFENDEUR Maître Virgile REYNAUD, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jérôme BARBERIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023 en audience publique devant Mme Véronique NOCLAIN, Présidente, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : M. Frank GENIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024. ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024 et prorogée au 03 avril 2024. Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Madame Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par ordonnance du 23 juin 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] a fixé à la somme de 600 euros TTC le montant des honoraires dus par monsieur [S] [O] à maître [Y] [W]. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 juillet 2021, monsieur [S] [O] a formé un recours contre cette décision adressé à la première présidence. Monsieur [S] [O], bien que convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception, n'est ni présent ni représenté. Maître [Y] [W] a été représenté aux débats mais n'a pas soutenu de demande. Sur ce, En cause d'appel, le seul fait que dans une matière soumise à la procédure sans représentation obligatoire l'appelant n'ait pas comparu ne suffit pas, nonobstant l'article 468 du code de procédure civile, à rendre caduque la déclaration d'appel et la décision est réputée contradictoire si l'appelant a été convoqué ou cité à personne. Aux termes de l'article 468 alinéa 1 du code de procédure civile, si sans motif légitime, l'auteur du recours n'est ni comparant ni représenté à l'audience d'appel, le premier président n'est saisi d'aucun moyen. En l'espèce, l'appelant n'a pas soutenu son recours. L'instance est donc éteinte. Les dépens de l'instance seront mis à la charge de monsieur [S] [O] qui succombe. Par ces motifs, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de contestation d'honoraires, Constatons que le recours n'a pas été soutenu; Disons l'instance éteinte; Condamnons monsieur [S] [O] aux dépens. Fait à [Localité 3] le 03 avril 2024. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 468 alinéa 1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e43010740db0008fa9197
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel