Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43010740db0008fa9199
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 03 AVRIL 2024 N° 2024/ 166 N° RG 21/12109 N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6KG [F] [Z] C/ A.S.L. LES VILLAS DE SAINT CYR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joanny MOULIN Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 1er Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/07183. APPELANT Monsieur [F] [Z] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Joanny MOULIN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Association Syndicale Libre LES VILLAS DE SAINT CYR prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [H] [O], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Monsieur [F] [Z] est propriétaire d'une villa sise [Adresse 1], qui fait partie d'un lotissement LES VILLAS SAINT-CYR, composé de 17 villas et régi par une Association Syndicale Libre (ASL) « LES VILLAS DE SAINT-CYR ». Refusant de fournir ni même de laisser examiner la comptabilité du lotissement, une médiatrice a été nommée afin de contrôler la gestion de l'ASL sans y parvenir non plus. Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2019, Monsieur [Z] a fait assigner l'ASL LES VILLAS DE SAINT-CYR afin de voir constater qu'aucune comptabilité n'est fournie depuis plus de 10 ans, constater que les questions posées par Monsieur [Z] ne sont jamais mises à l'ordre du jour des assemblées générales, constater que l'ASL a perçu pendant 10 ans des charges indues pour la pose d'un compteur d'eau qui vient d'être annulée à l'occasion de l'assemblée générale de 2019, de condamner l'ASL à le rembourser de l'ensemble des sommes versées à cet effet, d'annuler l'assemblée générale du 25 mars 2019 comme n'ayant pas fait mention à son ordre du jour des questions posées par Monsieur [Z], de dire nul et non avenu le vote annexé à l'assemblée générale concernant la pose du compteur d'eau et de condamner l'ASL à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement rendu le 1er juin 2021, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a débouté Monsieur [Z] et l'ASL LES VILLAS DE SAINT-CYR de leurs demandes et a condamné Monsieur [Z] à payer à l'ASL la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration au greffe en date du 06 août 2021, Monsieur [Z] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de constater qu'aucune comptabilité n'est fournie depuis plus de 10 ans, de constater que les questions posées par Monsieur [Z] ne sont jamais mises à l'ordre du jour des assemblées générales, de constater que l'ASL a perçu pendant 10 ans des charges indues pour la pose d'un compteur d'eau qui a été annulée à l'occasion de l'assemblée générale de 2019, de condamner l'ASL à le rembourser de l'ensemble des sommes versées à cet effet, d'annuler l'assemblée générale du 25 mars 2019 comme n'ayant pas fait mention à son ordre du jour des questions posées par Monsieur [Z], de dire nul et non avenu le vote annexé à l'assemblée générale concernant la pose du compteur d'eau et de condamner l'ASL à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. A l'appui de son recours, Monsieur [Z] fait valoir : que les frais de location de la salle nécessaire à l'assemblée générale posent question puisqu'il a fallu que Monsieur [Z] en demande des justifications pour qu'ils disparaissent des assemblées générales postérieures à celle de 2019 ; que depuis 2008, une augmentation des charges de 40 euros par an et par personne apparaît pour la mise en place d'un compteur d'eau qui n'a jamais été installé ; que les charges afférentes à cette installation ont même purement et simplement été annulées lors de l'assemblée générale du 25 mars 2019 ; que l'ASL réclame une augmentation des charges de 60 euros par an dans le cadre de la procédure engagée devant le Tribunal Judiciaire à son encontre. L'ASL LES VILLAS DE SAINT-CYR conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour de condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, au paiement d'une amende civile de 3.000 euros et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens. Elle soutient que les statuts de l'ASL ne prévoient pas de dispositions quant à la consultation de sa comptabilité, que les questions posées par Monsieur [Z] sont transmises à l'ASL moins de 8 jours avant la séance ce qui empêche de les inscrire à l'ODJ, que Monsieur [Z] a voté en faveur des augmentations de charges, que le point d'eau n'a jamais été réalisé mais en conséquence il n'a jamais été facturé ni payé, que la hausse des charges avait été prévue pour disposer de trésorerie en cas d'éventuels travaux, que Monsieur [Z] ne produit pas même le document dont il demande l'annulation et que son attitude porte gravement atteinte à la tranquillité des copropriétaires et au savoir-vivre en société. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; Qu'il est constant que ce sont les statuts de l'association syndicale libre qui déterminent librement les conditions dans lesquelles doivent se tenir les assemblées générales de l'association et les règles de majorités à recueillir pour les prises de décision ; Que les statuts d'une association syndicale libre s'imposent aux membres de celle-ci et ont un caractère obligatoire puisque résultant d'un accord de volonté entre propriétaires immobiliers ; Qu'en conséquence, les dispositions de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ainsi que le Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la Loi n°65-557 ne sont pas applicables au présent litige ; Que si la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 est bien mentionnée dans l'état descriptif du 11 décembre 1986, elle ne concerne en réalité que le règlement de copropriété (Chapitre B) et non les statuts de l'ASL qui sont régis par le Chapitre C de cet acte ; Attendu que les statuts de l'ASL LES VILLAS DE SAINT-CYR ne prévoient de dispositions particulières quant à la consultation de la compatibilité de l'ASL ; Qu'en outre, la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 25 mars 2019 indique que toutes les pièces justificatives sont à disposition des copropriétaires en prenant un rendez-vous auprès du Président de l'ASL ; Que Monsieur [Z] ne justifie pas avoir sollicité les comptes rendus financiers par le biais de ce système offert aux copropriétaires pour consulter la comptabilité de l'ASL ; Que, qui plus est, il ressort de diverses attestations produites aux débats que les factures afférentes à l'activité de l'ASL et à sa gestion ont toujours été présentées aux copropriétaires ; Qu'il résulte de ces divers éléments que les demandes de Monsieur [Z] tendant à dire et juger que les statuts prévoient au terme des dispositions de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 la consultation des comptes et tendant à constater qu'aucune comptabilité n'a été fournie depuis plus de 10 ans doivent être rejetées ; Attendu que l'article 8 des statuts de l'ASL LES VILLAS DE SAINT-CYR prévoit que lorsque l'assemblée est convoquée sur la demande de membres représentant le tiers au mois des voix de l'ensemble, ces membres indiquent au Comité Syndical les questions à porter à l'ordre du jour et formulent les projets de résolution ; Que l'article 14 de ces mêmes statuts dispose que lors de l'Assemblée Générale Ordinaire, la discussion porte sur les questions inscrites à l'ordre du jour ainsi que sur toutes questions posées par un ou plusieurs membres du Comité Syndical par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, huit jours au moins avant la séance ; Qu'en l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 2019, Monsieur [Z] a adressé au Président du Syndic, qui n'était plus en exercice, une série de questions en prévision de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 mars 2019 ; Qu'ainsi, au mépris des statuts de l'ASL, les questions posées pour inscription à l'ordre du jour de Monsieur [Z] n'ont été transmises que trois jours avant l'assemblée générale ; Qu'il en résulte que les demandes de Monsieur [Z] tendant à dire et juger que les statuts prévoient au terme des dispositions de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 des règles particulières pour la mise à l'ordre du jour des questions posées, tendant à constater que ses questions ne sont jamais mises à l'ordre du jour de l'assemblée générale et tendant à annuler l'assemblée générale du 25 mars 2019 comme n'ayant pas fait mention, à son ordre du jour, des questions posées par Monsieur [Z] doivent être rejetées ; Attendu qu'en se fondant sur une copie de l'assemblée générale du 15 février 2007, Monsieur [Z] sollicite de la Cour qu'elle constate que l'ASL LES VILLAS DE SAINT-CYR a perçu pendant 10 ans des charges indues pour la pose d'un compteur d'eau qui a été annulée à l'occasion de l'assemblée générale du 25 mars 2019 et qu'elle condamne l'ASL à lui rembourser l'ensemble des sommes versées à cet effet (440 euros) ; Que Monsieur [Z] ne produit cependant pas cette pièce aux débats ; Qu'en vertu de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Que cette copie est tout de même versée par la partie intimée et fait figurer la mise au vote de sa résolution n°6 intitulée comme suit : « l'achat et l'installation d'un compteur d'eau pour la partie commune (arrosage des végétaux) » et adoptée à la majorité requise ; Qu'il apparaît au vu du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 février 2008 qu'une modification du paiement des charges a été adoptée à la majorité requise ; Que celles-ci passent de 120 euros par semestre par copropriétaire en 2007 à 140 euros en 2008 ; Qu'il ressort de ce même procès-verbal que de nombreux travaux ont été effectués en 2007 au sein du lotissement et que d'autres étaient à prévoir pour l'année 2008, raison pour laquelle une augmentation annuelle des charges de 40 euros a été soumise au vote ; Qu'il en résulte que l'augmentation des charges votée à la majorité requise, y compris par Monsieur [Z], était indifférente à l'achat et la pose de ce compteur d'eau ; Qu'ainsi, les demandes de Monsieur [Z] tendant à constater que l'ASL a perçu pendant 10 ans des charges indues pour la pose d'un compteur d'eau qui a été annulée à l'occasion de l'assemblée générale du 25 mars 2019, tendant à condamner l'ASL à lui rembourser l'ensemble des sommes versées à cet effet (440 euros) et tendant à dire nul et non avenu le vote annexé à l'assemblée générale concernant la pose du compter d'eau doivent être rejetées ; Attendu que lors de l'assemblée générale ordinaire du 25 mars 2019, a été soumis au vote un appel de fonds exceptionnel de 60 euros en raison d'une dépense imprévue dans les appels de fonds du 1er semestre de l'année 2019 pour des honoraires dus dans le cadre d'une procédure initiée par Monsieur [Z] à l'encontre de l'ASL LES VILLAS DE SAINT-CYR en 2016 et qui a donné lieu à une décision rendue le 07 mars 2019 ; Que la résolution suivante de l'assemblée générale prévoit une augmentation des charges de 60 euros par an et par villa en raison des procédures judiciaires que Monsieur [Z] semble vouloir initier et en prévision des frais d'avocats qu'il faudra ainsi engager ; Que ces deux résolutions ont été approuvées à la majorité requise des copropriétaires ; Qu'il est toutefois précisé dans le procès-verbal de cette assemblée que Monsieur [Z] a eu entre ses mains la feuille de vote mais s'est abstenu de la remplir ; Qu'en application de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; Qu'en conséquence, Monsieur [Z], qui a vu ses demandes accueillies par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 07 mars 2019, ne saurait supporter les charges y afférent ; Qu'il a cependant lieu de rejeter sa demande concernant les frais éventuels de procédure, prévus par la deuxième partie de la résolution n°4 de l'assemblée générale du 25 mars 2019 ; Attendu que l'ASL LES VILLAS DE SAINT-CYR forme une demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ; Que l'article 32-1 du Code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ; Que, pour autant, en dépit des attestations produites aux débats, Monsieur [Z] est légitime d'user son droit d'agir en justice sans qu'il ne dégénère en abus ; Qu'il y a donc lieu de rejeter la demande indemnitaire pour procédure abusive et celle tendant au prononcé d'une amende civile formées par l'ASL LES VILLAS DE SAINT-CYR à l'égard de Monsieur [Z] ; Attendu qu'il sera alloué à l'ASL LES VILLAS DE SAINT-CYR la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Monsieur [Z], qui succombe, supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] tendant à se voir décharger de toute somme mise à sa charge concernant les frais de procédure exposés ; Statuant à nouveau sur le chef réformé et y ajoutant, DECHARGE Monsieur [Z] de toute somme mise à sa charge au titre de frais de procédure exposés par l'ASL LES VILLES DE SAINT-CYR dans le cadre de l'instance initiée le 2 février 2016 devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE ayant entraîné la décision du 7 mars 2019 ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [Z] à verser à l'ASL LES VILLAS DE SAINT-CYR la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1103 du Code civilarticle 9 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 700 du Code de procédure civilearticle 32-1 du Code de procédure civile prévoit q
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660e43010740db0008fa9199
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