Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43010740db0008fa919b
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 90 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 03 AVRIL 2024 APPEL NON SOUTENU N°2024/0064 Rôle N° RG 21/12225 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6ZC [C] [I] C/ [B] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alice DINAHET Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Saisine directe du Premier Président prévu à l'article 175 du code de procédure civile en date du 2 août 2021 et reçue le 5 août 2021 au greffe, suite à un recours adressé au Bâtonnier de [Localité 2] contre Me [B] [T] ; DEMANDEUR Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 3] non comparant et non représenté DEFENDEUR Maître [B] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023 en audience publique devant Mme Véronique NOCLAIN, Président, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : M. Frank GENIER. Le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024. ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024 et prorogée au 03 avril 2024. Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par ordonnance du 30 juin 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] a fixé à la somme de 750 euros HT, soit 900 euros TTC, le montant total des honoraires dus à maître [B] [T] par monsieur [C] [I]. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 août 2021, monsieur [C] [I] a formé un recours contre cette décision adressé à la première présidence. Monsieur [C] [I], convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception, n'est ni présent ni représenté à l'audience du 21 décembre 2023. Maître [B] [T] a été représenté aux débats; il a sollicité par dernières écritures du 10 janvier 2023 notifiées à la partie demanderesse la confirmation de la décision déférée. Sur ce, En cause d'appel, le seul fait que dans une matière soumise à la procédure sans représentation obligatoire l'appelant n'ait pas comparu ne suffit pas, nonobstant l'article 468 du code de procédure civile, à rendre caduque la déclaration d'appel et la décision est réputée contradictoire si l'appelant a été convoqué ou cité à personne. Aux termes de l'article 468 alinéa 1 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir une décision sur le fond qui sera contradictoire. En l'espèce, le demandeur n' a pas soutenu son recours; il résulte de la procédure qu'après des échanges avec le greffe de la juridiction jusqu'en janvier 2023, l'intéressé a changé d'adresse sans communiquer ses nouvelles coordonnées. La dernière convocation qui lui a été adressée est revenue avec la mention 'n'habite plus à l'adresse indiquée'. La partie défenderesse a sollicité la confirmation de la décision du 30 juin 2021 soumise au recours. Il résulte de la lecture de la procédure que lors du dépôt de son recours, monsieur [C] [I] n'avait pas encore eu connaissance de la décision du bâtonnier, qu'il avait saisi le 11 mars 2021 pour contester les honoraires de maître [B] [T]. Or, le premier président ne peut être saisi directement par un recours au visa de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 qu'après décision initiale du bâtonnier ou lorsque ce dernier n'a pas pris de décision dans les délais prévus par l'article 175 du même décret. En l'espèce, la décision du bâtonnier n'était pas encore notifiée à monsieur [C] [I] lorsqu'il a saisi le premier président et aucun élément de la procédure ne permet de dire que le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] a statué hors délais. Le recours de monsieur [C] [I] est donc irrecevable. Les dépens de l'instance seront mis à la charge de monsieur [C] [I] , qui succombe. Par ces motifs, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de contestation d'honoraires, DISONS que le recours est irrecevable; CONDAMNONS monsieur [C] [I] aux dépens de l'instance. Fait à Aix-en-Provence le 03 avril 2024. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 175 du code de procédure civile en date darticle 468 du code de procédure civilearticle 468 alinéa 1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e43010740db0008fa919b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel