Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43010740db0008fa919d
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 12 MARS 2024 N°2024/ 0065 Rôle N° RG 21/12868 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBGQ [D] [N] C/ [R] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [R] [E] Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me [D] [N] rendue le 04 Août 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE. DEMANDEUR Maître [D] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sandra VAKNIN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 2] comparant en personne *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023 en audience publique devant Mme Véronique NOCLAIN, Présidente, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : M. Frank GENIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024 prorogée au 03 avril 2024. Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE: Par décision en date du 4 août 2021 à laquelle il convient de se référer, le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a : - fixé à la somme de 7.000 € T.T.C. le montant des honoraires dus par M. [R] [E] à Me [D] [N] au titre de la liquidation de la communauté, - fixé à la somme de 200 € T.T.C. le montant des honoraires dûs au titre de la négociation avec le fonds d'indemnisation des victimes. - ordonné le remboursement des sommes suivantes par l'avocat à M. [R] [E] : 600 € au titre des frais de notaire, 1.000 € au titre des frais de négociation avec le fonds d'indemnisation, 1.400 € au titre de la procédure de liquidation de communauté. Par courrier recommandé réceptionné au greffe le 30 août 2021, Me [D] [N] a interjeté appel de la décision susvisée. Par conclusions soutenues à l'audience du 19 octobre 2023, Me [D] [N] sollicite que ses honoraires soient fixés à la somme de 8.400 € T.T.C. en ce qui concerne la procédure de liquidation de la communauté. Il indique que cette somme a d'ores et déjà été librement payée par M. [R] [E].Concernant la somme de 600 € au titre des frais de notaire, l'appelant indique qu'il accepte de rembourser ce montant à M. [E]. S'agissant de la procédure de négociation avec le fonds d'indemnisation des victime, Me [D] [N] sollicite la fixation de ses honoraires à la somme de 1.400 € T.T.C., somme dont il indique qu'elle a déjà été librement payée par M. [E] et jamais contestée avant la procédure devant le Bâtonnier. Par courrier du 23 novembre 2021 reçu au greffe le 25 novembre 2021 qu'il soutient à l'audience du 19 octobre 2023, M. [R] [E] sollicite du premier président le remboursement total des sommes versées à Me [D] [N], la restitution de tous les documents qu'il a confiés à son avocat, ainsi qu'une 'indemnisation conséquente pour préjudice moral'. M. [R] [E] fait valoir qu'il a réglé à son avocat la somme de 4.800 euros pour frais et honoraires outre 600 euros de frais de notaire, en date du 17 mars 2021. Il indique également avoir auparavant réglé la somme de 3.600 euros encaisée par chèque par Me [D] [N] le 25 janvier 2019. Enfin, M. [E] soutient qu'il a réglé la somme de 2.500 euros en espèce entre les mains de Me [D] [N], le 23 mai 2017. Il reproche à Me [D] [N] de n'avoir pas répondu aux courriers qui lui ont été adressés, de ne lui avoir pas remboursé la somme de 600 euros au titre des frais de notaire contrairement à ce à quoi il s'était engagé et d'avoir profité de sa naïveté. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et demandes respectifs. SUR QUOI, MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité du recours: Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. - Sur le bien-fondé du recours: Aux termes de l'alinéa 1 de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, 'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.' L'alinéa 4 du même article prévoit que 'Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.' Il convient de rappeler, tout d'abord, que l'absence de signature d'une convention d'honoraires ne fait pas obstacle à l'octroi d'une juste rétribution au profit de l'avocat, estimée par le juge de l'honoraire en fonction des justificatifs produits. Aux termes de ses conclusions d'appelant, qui constituent une reprise de ses écritures dans le cadre de la procédure ordinale, Me [D] [N] fait valoir qu'au titre des honoraires pour la procédure de liquidation de communauté, la somme de 8.400 € T.T.C. a été librement acceptée et payée par M. [R] [E]. Me [N] reconnaît également avoir perçu la somme de 1.200 € T.T.C. en règlement des honoraires au titre de la négociation avec le fonds d'indemnisation. Il ajoute qu'il accepte de procéder au remboursement de 600 € au titre des frais de notaire, acquittés par M. [E] directement entre les mains de l'officier ministériel, et il convient de lui en donner acte. Il convient toutefois de relever que le Bâtonnier a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé à 7.000 € T.T.C. la somme due au titre des honoraires de liquidation et 200 € T.T.C. au titre des honoraires de négociation. Or, si Me [N] conteste le montant retenu à la baisse par le juge taxateur, , il n'apporte aucun élément comptable ou administratif de nature à justifier une réformation de la décision déférée, ni même un commencement d'explications qui permettrait de voir fixer ses honoraires à la somme de 8.400 € T.T.C. et 1.200 € T.T.C., ainsi qu'il le sollicite. En outre, il réitère dans ses écritures son accord pour rembourser à M. [E] la somme de 600 € au titre des frais de notaire. Dès lors, l'ordonnance de taxe déférée sera confirmée en ce qu'elle a fixé à la somme de 7.000 € T.T.C. le montant des honoraires de Me [N] au titre de la procédure de liquidation et 200 € T.T.C. au titre de la négociation avec le fonds d'indemnisation. - Sur la demande de remboursement des honoraires formulées par M. [R] [E]: Il importe tout d'abord de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard. Dès lors, les critiques formulées par M. [R] [E] quant au fait que Me [N] n'aurait pas répondu à certains de ses courriers, aurait pris plaisir à dénigrer son client et aurait profité de sa naïveté et de son ignorance dans le domaine juridique, sont inopérantes et seront écartées. Ceci étant précisé, M. [R] [E], qui sollicite le remboursement de la totalité des honoraires qu'il a réglés à Me [D] [N], son ancien avocat, ne motive pas sa demande. En effet, le remboursement total des honoraires versés à l'avocat ne peut se justifier que par une absence totale de travail ou de diligences de la part de ce dernier. Or, M. [E] ne remet pas en question la réalité ou l'utilité des diligences réalisées par Me [D] [N] tant dans le cadre de la procédure de liquidation qu'au titre de son intervention dans le cadre de la négociation avec le fonds d'indemnisation, mais se contente d'exprimer des doléances générales sur le professionnalisme de son ancien avocat. En conséquence, M. [R] [E] sera débouté de cette demande. - Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts formulée par M. [E]: M. [R] [E] formule une demande de condamnation de Me [D] [N] à 'une indemnisation conséquente, pour préjudice moral.' Or, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge taxateur, saisi d'un appel à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille, de statuer sur une demande indemnitaire résultant d'une faute professionnelle alléguée. En conséquence, M. [R] [E] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Me [D] [N], qui succombe à l'instance, sera condamné à supporter la charge des dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Statuant après débats en audience publique, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires, DECLARONS le recours de Me [D] [N] à l'encontre de la décision rendue le 4 août 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille recevable, CONFIRMONS la décision rendue le 4 août 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille en ce qu'elle a fixé à 7.000 € T.T.C. le montant des honoraires dus par M. [R] [E] à Me [D] [N] au titre de la liquidation de la communauté et à 200 € T.T.C. au titre de la négociation avec le fonds d'indemnisationd des victimes, CONDAMNONS en conséquence Me [D] [N] à rembourser à M. [R] [E] la somme de 600 € au titre des frais de notaire, CONDAMNONS en conséquence Me [D] [N] à rembourser à M. [R] [E] la somme de 1.000 € au titre des honoraires relatifs à la négociation avec le fonds d'indemnisation des victimes, CONDAMNONS en conséquence Me [D] [N] à rembourser à M. [R] [E] la somme de 1.400 € au titre des honoraires relatifs à la procédure de liquidation de communauté, DEBOUTONS M. [R] [E] du surplus de ses demandes indemnitaires, DISONS n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Me [D] [N] aux dépens de l'instance. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e43010740db0008fa919d
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- Résumé officiel