Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43010740db0008fa91a1
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 03 AVRIL 2024 N°2024/ 0067 Rôle N° RG 21/13306 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEAP [G] [O] C/ [F] [B] épouse [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric CHAMBONNAUD Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me [G] [O] rendue le 16 Janvier 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE. DEMANDEUR Maître [G] [O], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE Madame [F] [B] épouse [J], demeurant [Adresse 1] comparante en personne et assistée de M. [R] [Z] (Interprète) en vertu d'un pouvoir général *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023 en audience publique devant Mme Véronique NOCLAIN, Présidente, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : M. Frank GENIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024 prorogée au 03 avril 2024. Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par décision n° 112931, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice a fixé les honoraires dus à maître [G] [O] par madame [F] [B] épouse [J] à la somme de 1.000 euros et dit que maître [G] [O] devra restituer à madame [F] [B] épouse [J] la somme de 3.000 euros en l'état du versement par cette dernière d'une provision de 4.000 euros. Par lettre recommandée datée du 21 septembre 2021 , maître [G] [O] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 9 septembre 2021. A l'audience du 21 décembre 2023, maître [G] [O], se référant à ses écritures déposées à l'audience et signifiées à la partie défenderesse le 17 octobre 2023, expose que madame [F] [B] épouse [J] a sollicité le remboursement d'une somme de 3.000 euros sur une somme réglée de 4.000 euros à valoir sur une facture de provision sur frais et honoraires n° 1408173 d'un montant de 4.800 euros TTC datée du 20 avril 2018, que cette facture avait pour objet une procédure en divorce devant le tribunal de grande instance de GRASSE, que la facture litigieuse a été prise en exécution d'une convention d'honoraires du 20 avril 2018 , que cette convention a prévu un taux horaire de 250 euros hors taxes avec un plafond de 10.000 euros, que la procédure en cause a été complexe et lourde,que maître [G] [O] a pris la suite de maître [I] précédemmement mandaté par madame [F] [B] épouse [J] ,qu'il y a eu de nombreuses démarches réalisées, d'autant que les parties possédaient de nombreux actifs mobiliers et immobiliers en FRANCE et en ANGLETERRE, et que des faits de violences et d'indifélité étaient allégués par l'épouse, que madame [F] [B] épouse [J] a visiblement tû le contexte de l'intervention de maître [G] [O] dans le cadre de sa saisine du bâtonnier, qu'au 1er septembre 2018, maître [G] [O] a répondu à une opportunité professionnelle à l'étranger et a présenté un avocat suppléant à sa cliente, qui a consenti à ce changement d'avocat, et que c'est après le départ de maître [G] [O] à l'étranger que madame madame [F] [B] épouse [J] a sollicité le remboursement des honoraires; maître [G] [O] précise n'avoir pas été en mesure de présenter ses explications. Maître [G] [O] sollicite l'infirmation de la décision déférée et eu égard aux diligences effectuées, à la situation de fortune de la cliente, et à sa propre qualification et son ancienneté , demande de retenir un temps effectif de travail d'environ 27 heures au taux de 250 euros HT, soit un montant réel d'honoraires estimé à 6.750 euros HT; en conséquence, elle demande de débouter madame [F] [B] épouse [J] de sa demande de remboursement et de taxer les honoraires dus par cette dernière à la somme de 4.800 euros TTC conformément à la facture n° 1408173 du 20 avril 2018; la partie demanderesse sollicite en outre la condamnation de la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Madame [F] [B] épouse [J], présente à l'audience assistée d'un traducteur en langue anglaise, se référant à des écritures déposées à l'audience et signifiées à la partie demanderesse, demande la confirmation de la décision du bâtonnier et y ajoutant, demande le remboursement des frais d'huissier de 129,19 euros ainsi que de ses frais d'aller et retour engagés dans le cadre de la procédure d'appel, soit 200 euros au titre du carburant, le prix des péages et de la nuit d'hôtel, ce qui porte la somme à verser à 329 euros (outre la somme de 3.000 euros en litige). A l'appui de sa demande, elle expose que malgré un mandat exercé pendant 20 semaines par maître [G] [O], il n'y aurait eu ' que 2 rencontres' réglées 250 euros en espèces, 9 courriels, dont la plupart sans réponse de la part de l'avocate, et 3 appels téléphoniques de sa part, sans réponse et sans appel en retour. Elle affirme que maître [G] [O] n'a plus communiqué avec elle à compter du 23 mai 2018 et qu'elle a finalement appris 11 jours avant l'audience de séparation que maître [G] [O] était partie à [Localité 3] et qu'une autre avocate la remplaçait; elle s'estime avoir été 'abandonnée' par maître [G] [O], que les diligences promises dans la convention d'honoraires n'ont pas été réalisées, qu'elle a été 'abusée' alors qu'elle travaillait comme femme de ménage et devait faire 'survivre ses enfants', que maître [G] [O] n'a obtenu aucun résultat, n'a pas agi dans son intérêt, l'a abandonnée sans l'avertir et ce, alors que la procédure de divorce est toujours en cours. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. En l'espèce, il est établi et non contesté que les parties ont signé une convention d'honoraires le 20 avril 2018, madame [F] [B] épouse [J] ayant mandaté maître [G] [O] pour défendre ses intérêts dans une procédure de divorce initiée par son époux. Cette convention prévoît un honoraire de résultat, qui ne fait pas l'objet du présent litige puisque la procédure concernée est toujours en cours, et des honoraires fixes au titre des diligences accomplies, soit une rémunérattion fixe forfaitaire d'un montant qui en saurait excéder 10.000 euros TTC et payable par provisions; la convention précise également que dans l'hypothèse du dessaisissement de l'avocate en cours de procédure ou de la transaction à l'initiative de la cliente ou de l'avocat, en cas de désistement d'instance et/ ou d'action, l'avocat recevra une rémunération dont le montant est calculé au temps passé sur une base horaire de 250 euros HT, ce taux étant affiché dans le cabinet. En l'espèce, il est établi et non contesté que maître [G] [O] est intervenue à compter de la signature de la convention sus-dite jusqu'en septembre 2018, date de son départ à l'étranger. Le mandat excercé a donc duré 5 mois. Il sera relevé que la partie défenderesse ne remet pas en cause les termes de la convention d'honoraires, ni le taux horaire fixé à 250 euros HT mais les diligences accomplies par maître [G] [O]. Le contenu de la convention d'honoraires étant soumis au droit commun des contrats, notamment à ses principes de liberté contractuelle et de force obligatoire, il sera donc fait application des termes du contrat ainsi passé entre les parties le 20 avril 2018. Le litige porte sur la facture n° 1408173 émise en exécution de la convention d'honoraires le 20 avril 2018. Cette facture précise que la somme réclamée de 4.800 euros TTC correspond à une procédure de divorce devant le tribunal de grande instance de GRASSE, avec dépôt d' une requête en divorce au visa de l'article 215 du code civil, un rendez-vous client le 19 avril 2018 d'une heure 30, et une audience de conciliation du 28 mai 2018 auprès du JAF. Ces diligences, non contestées, correspondent à un temps de travail qui peut être évalué à 4 heures. Maître [G] [O] justifie en outre de la réalisation dans ce même cadre procédurale des diligences suivantes: -échanges de correspondance avec l'avocat de la partie adverse = pièces n° 9 bis, 10, 14, 15, 21 -échanges avec sa cliente = pièces 8, 11; -échanges avec le notaire en charge de la liquidation = pièce n° 13 L'ensemble de ces échanges peut être fixé à un temps de travail estimé à 8 heures. En outre, maître [G] [O] justifie avoir opéré une analyse des documents remis par sa cliente (pièce n° 16), avoir effectué des recherches juridiques (pièce n° 17) et avoir dressé un tableau des actifs financiers du couple( pièce n° 19). L'ensemble de ces diligences correspond à un travail effectif qui peut être estimé à 10 heures. Le total des diligences accomplies correspond donc à 4 heures+ 8 heures+ 10 heures = 22 heures au taux horaire de 250 euros HT = 5.500 euros. La facture de provision du 20 avril 2018 qui porte réclamation d'une somme de 4.800 euros TTC correspond donc aux diligences accomplies et ce, dans le respect des termes de la convention signée par les parties. La décision déférée, qui taxe les honoraires de maître [G] [O] à la somme de 1.000 euros TTC, sera donc infirmée. Les honoraires de maître [G] [O] dus par madame [F] [B] épouse [J] seront en conséquence fixés à la somme de 4.800 euros TTC, soit un solde du eu égard à la provision déjà versée de 4.000 euros, de 800 euros. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [F] [B] épouse [J] versera à ce titre la somme de 500 euros à maître [G] [O]. Puisqu'elle succombe, madame [F] [B] épouse [J] supportera la charges des dépens. PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat, INFIRMONS la décision déférée; FIXONS le montant des honoraires dus par madame [F] [B] épouse [J] [Y] à maître [G] [O] à la somme de 4.800 euros TTC en réglement de la facture d'honoraires n° 1408173 du 20 avril 2018 ; CONSTATONS le règlement par madame [F] [B] épouse [J] [Y] de la somme provisionnelle à maître [G] [O] de 4.000 euros TTC; CONDAMNONS madame [F] [B] épouse [J] [Y] à verser à maître [G] [O] un solde d'honoraire de 800 euros TTC; DEBOUTONS Madame [F] épouse [B] de ses demandes; CONDAMNONS madame [F] [B] épouse [J] à verser à maître [G] [O] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS madame [F] [B] épouse [J] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 215 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Madame
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660e43010740db0008fa91a1
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