Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43010740db0008fa91a3
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 03 AVRIL 2024 N°2024/ 0068 Rôle N° RG 21/13341 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDFH [V] [I] [M] [I] C/ [J] [G] Copie exécutoire délivrée le à : Me François TENDRAIEN Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me [J] [G] rendue le 19 Juillet 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de DRAGUIGNAN. DEMANDEURS Madame [V] [I], demeurant [Adresse 1] Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 1] tous deux représentées par Mme [E] [I] en qualité de fille, en vertu d'un pouvoir spécial et sur présentation de sa carte nationale d'identité DEFENDEUR Maître [J] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Me François TENDRAIEN de la SELAS CABINET TENDRAÏEN SELAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023 en audience publique devant Mme Véronique NOCLAIN, Présidente, délégué par ordonnance du Premier Président. Greffier lors des débats : M. Frank GENIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024 prorogée au 03 avril 2024. Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur et madame [M] [I] ont saisi par courrier du 10 mars 2021 l'ordre des avocats du barreau de DRAGUIGNAN aux fins de restitution par maître [J] [G] de la somme de 643 euros versée à titre d'honoraires dans le cadre d'une procédure en cours devant le tribunal d'instance de DRAGUIGNAN par leur assureur protection juridique, la société BPCE ASSURANCES. Par ordonnance du 19 juillet 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats de DRAGUIGNAN a fixé les honoraires de maître [J] [G] à la somme de 643 euros TTC et rejeté la demande de restitution. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 août 2021, monsieur et madame [M] [I] ont formé un recours contre cette décision adressé à la première présidence. Lors des débats du 21 décembre 2023, monsieur [M] [I] et madame [V] [I] ont été représentés par leur fille madame [E] [I]. Cette dernière a oralement confirmé la demande de 'restitution' de la somme de 643 euros présentée devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de DRAGUIGNAN. Par écritures notifiées le 17 octobre 2022 aux demandeurs et soutenues oralement, la SCP [G] a sollicité la confirmation de la décision déférée et la condamnation des époux [I] à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Sur ce, L'article 31 du code civil dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, les époux [I] ne contestent pas solliciter la restitution de la somme de 643 euros versée à titre d'honoraire à maître [J] [G] non par eux mais par la BPCE ASSURANCES, leur assureur protection juridique. Or, les époux [I] ne sont pas mandatés par la BPCE ASSURANCES, qui n'a formé aucune contestation s'agissant des honoraires versés, et sollicitent en réalité le remboursement d'une somme qu'ils n'ont pas versée eux-mêmes à l'avocat. Leur action est manifestement infondée comme dépourvue d'intérêt à agir; elle pourrait au surplus aboutir, dans l'hypothèse dans laquelle il serait fait droit au recours, à un enrichissement sans cause des demandeurs. La décision déférée sera donc confirmée. Il est équitable au regard des faits de l'espèce de condamner madame [V] [I] et monsieur [M] [I] à verser à la SCP [G] une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Puisqu'ils succombent, madame [V] [I] et monsieur [M] [I] seront condamnés aux dépens de l'instance. Par ces motifs, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de contestation d'honoraires, DISONS que le recours est recevable car formé dans les délais; CONFIRMONS la décision déférée; CONDAMNONS madame [V] [I] et monsieur [M] [I] à verser à la la SCP [G] une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS madame [V] [I] et monsieur [M] [I] aux dépens de l'instance. Fait à Aix-en-Provence le 3 avril 2024. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 31 du code civil dispose que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e43010740db0008fa91a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel