Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43010740db0008fa91a7
- Date
- 3 avril 2024
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 03 AVRIL 2024 RADIATION N°2024/ 0070 Rôle N° RG 21/16137 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMYY S.A.S. MESINCU C/ S.A.R.L. D.CHALAND-GIOVANNONI Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-françois JOURDAN S.A.R.L. D.CHALAND-GIOVANNONI Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me S.A.S. MESINCU rendue le 05 Novembre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3]. DEMANDERESSE S.A.S. MESINCU, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE S.A.R.L. D.CHALAND-GIOVANNONI, demeurant [Adresse 1] non comparante et non représentée *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 28 Février 2024 en audience publique devant Mme Véronique NOCLAIN, Président, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA. Il a été indiqué à l'audience que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024. ORDONNANCE Réputé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024 prorogée au 03 avril 2024. Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par lettre recommandée adressée le 16 novembre 2021, la SAS MESINCU a entendu contester la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] du 5 novembre 2021 qui a fixé à la somme de 72.000 euros TTC le montant des honoraires dus par elle à la SELARL D.CHALAND-GIOVANNI. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 décembre 2023; l'affaire a été renvoyée au 28 février 2024 aux fins de régularisation, la demanderesse étant en liquidation judiciaire. A l'audience du 28 février 2024, la demanderesse a précisé que le liquidateur judiciaire ne souhaitait pas intervenir en l'état à la présente instance; elle a sollicité la radiation de l'af du rôle des affaires en cours. La partie adverse n'a été ni présente ni représentée. MOTIFS DE LA DECISION L'article 381 du code de procédure civile énonce que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Il convient en l'espèce, l'affaire n'étant pas en état, d'ordonner sa radiation. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière de contestation d'honoraires, Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21/16137 du rang des affaires en cours ; Disons que l'affaire pourra être ré-enrôlée à la diligence de l'une ou l'autre des parties sur justification du fait que l'affaire est en état d'être jugée; Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 03 avril 2024. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 381 du code de procédure civile énonce qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e43010740db0008fa91a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel