Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43010740db0008fa91a9
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 66 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 03 AVRIL 2024 APPEL NON SOUTENU N°2024/ 0071 Rôle N° RG 21/18191 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIS2V [M] [S] C/ SELARLIMAVOCATS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sophie MARCHESE Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de SELARL IMAVOCATS représentée par Me Sophie MARCHESE rendue le 03 Novembre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5]. DEMANDERESSE Madame [M] [S], demeurant [Adresse 2] non comparante et non représentée DEFENDERESSE SELARLIM AVOCATS, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sophie MARCHESE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Olivier LANTELME, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023 en audience publique devant Mme Véronique NOCLAIN, Présidente, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : M. Frank GENIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024. ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024 prorogée au 03 avril 2024. Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par ordonnance du 3 novembre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] a fixé à la somme de 660 euros TTC le montant total des frais et honoraires dus à la SELARL IMAVOCATS par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 décembre 2021, madame [S] [M] , qui se présente comme 'syndic bénévole' a formé un recours contre cette décision adressé à la première présidence. Madame [M] [S], convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception, n'est ni présente ni représentée. La SELARL IMAVOCATS a été représentée aux débats. Sur ce, En cause d'appel, le seul fait que dans une matière soumise à la procédure sans représentation obligatoire l'appelant n'ait pas comparu ne suffit pas, nonobstant l'article 468 du code de procédure civile, à rendre caduque la déclaration d'appel et la décision est réputée contradictoire si l'appelant a été convoqué ou cité à personne. Aux termes de l'article 468 alinéa 1 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir une décision sur le fond qui sera contradictoire. En l'espèce, la demanderesse n' a pas soutenu son recours. La partie défenderesse n'a pas sollicité de décision sur le fond. L'instance est donc éteinte faute de moyens présentés par la demanderesse au soutien de son recours. Les dépens de l'instance seront mis à la charge de madame [M] [S], qui succombe. Par ces motifs, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de contestation d'honoraires, Constatons que l'instance est éteinte; Condamnons madame [M] [S] aux dépens de l'instance. Fait à [Localité 4] le 03 avril 2024. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 468 alinéa 1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e43010740db0008fa91a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel