Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43010740db0008fa91ab
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 30 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 03 AVRIL 2024 APPEL NON SOUTENU N°2024/ 0072 Rôle N° RG 21/18192 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIS2W [B] [R] C/ [H] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Aurélie BOURJAC Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me Nathalie D'ARIENZO rendue le 15 Octobre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4]. DEMANDEUR Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 2] non comparant et non représenté DEFENDEUR Maître Nathalie D'ARIENZO, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023 en audience publique devant Mme Véronique NOCLAIN, Présidente, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : M. Frank GENIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024. ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024 prorogée au 03 avril 2024. Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par ordonnance du 15 octobre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] a fixé à la somme de 300 euros TTC le montant total des frais et honoraires dus à maître [H] [W] par monsieur [B] [R]. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 décembre 2021, monsieur [B] [R] a formé un recours contre cette décision adressé à la première présidence. Monsieur [B] [R], convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception, n'est ni présent ni représenté. Maître Nathalie D'ARIENZO a été représentée aux débats. Sur ce, En cause d'appel, le seul fait que dans une matière soumise à la procédure sans représentation obligatoire l'appelant n'ait pas comparu ne suffit pas, nonobstant l'article 468 du code de procédure civile, à rendre caduque la déclaration d'appel et la décision est réputée contradictoire si l'appelant a été convoqué ou cité à personne. Aux termes de l'article 468 alinéa 1 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir une décision sur le fond qui sera contradictoire. En l'espèce, le demandeur n' a pas soutenu son recours. La partie défenderesse n'a pas sollicité de décision sur le fond. L'instance est donc éteinte faute de moyens présentés par le demandeur. Les dépens de l'instance seront mis à la charge de monsieur [B] [R], qui succombe. Par ces motifs, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de contestation d'honoraires, Constatons que l'instance est éteinte; Condamnons monsieur [B] [R] aux dépens de l'instance. Fait à [Localité 3] le 3 avril 2024. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 468 alinéa 1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e43010740db0008fa91ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel