Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43010740db0008fa91ad
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 03 AVRIL 2024 APPEL NON SOUTENU N°2024/ 0073 Rôle N° RG 21/18408 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITLV [I] [S] C/ S.A.R.L. PROXIMA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emeric GUILLERMOU Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de la S.A.R.L. PROXIMA rendue le 24 Novembre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de TOULON. DEMANDEUR Monsieur [I] [S], demeurant Chez Mme [J] [C] - [Adresse 2] non comparant et non représenté DEFENDERESSE S.A.R.L. PROXIMA, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023 en audience publique devant Mme Véronique NOCLAIN, Présidente, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : M. Frank GENIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024. ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024 prorogée au 03 avril 2024. Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par ordonnance du 24 novembre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulon a fixé à la somme de 3.000 euros TTC le montant total des honoraires dus à la SELARL PROXIMA par monsieur [I] [S]. En outre, le bâtonnier a dit que monsieur [I] [S] pourra s'acquitter de cette somme en 12 échéances mensuelles de 250 euros à compter de la notification de la décision. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 décembre 2021, monsieur [I] [S] a formé un recours contre cette décision adressé à la première présidence. Monsieur [I] [S], convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception, n'a été ni présent ni représenté à l'audience du 21 décembre 2023 et ce, sans aucun motif. Par écritures notifiées le 18 octobre 2022 à la partie demanderesse, la SELARL PROXIMA a sollicité l'infirmation de la décision déférée mais uniquement en ce qu'elle a accordé à monsieur [I] [S] des délais de paiement, demandé de confirmer cette même décision pour le surplus, et y ajoutant, de condamner monsieur [I] [S] à verser la somme de 3.000 euros avec intérêts légaux à compter de la lettre recommandée du 29 mars 2021 valant mise en demeure outre la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de 1ère instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL PROXIMA, représentée par maître Eric GUILLERMOU. Sur ce, En cause d'appel, le seul fait que dans une matière soumise à la procédure sans représentation obligatoire, l'appelant n'ait pas comparu ne suffit pas, nonobstant l'article 468 du code de procédure civile, à rendre caduque la déclaration d'appel et la décision est réputée contradictoire si l'appelant a été convoqué ou cité à personne. Aux termes de l'article 468 alinéa 1 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir une décision sur le fond qui sera contradictoire. En l'espèce, le demandeur n' a pas soutenu son recours; la partie défenderesse a sollicité quant à elle une infirmation partielle de la décision critiquée, non sur le montant des honoraires qui lui sont dus mais sur l'octroi de délais de paiement au demandeur. La lecture de la décision déférée permet de vérifier que, retenant l'existence d'une convention d'honoraires signée par monsieur [I] [S], le bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulon a fait une juste analyse des faits de la cause et une application régulière des textes applicables, précisant au surplus que le justiciable n'avait pas contesté les diligences accomplies par la SELARL PROXIMA. La décision déférée sera donc confirmée s'agissant de la fixation du montant des honoraires dus à la SELARL PROXIMA. Il sera précisé que le montant des somme dues portera intérêts légaux à compter du prononcé de la décision critiquée, soit à compter du 24 novembre 2021. S'agissant de l'octroi de délais de paiement, il sera relevé que la décision contestée est datée du 24 novembre 2021 et que monsieur [I] [S], qui ne justifie pas d'un début de réglement des honoraires en cause, n'a pas été présent à l'audience du 21 décembre 2023 et n'a pas réactualisé sa situation financière qui aurait éventuellement permis de confirmer l'octroi de délais. Cette modalité de réglement accordée par le bâtonnier sera donc infirmée faute d'éléments récents permettant de faire une application de l'article 1343-5 du code civil. Il est équitable pour le surplus de condamner monsieur [I] [S] à verser à la SELARL PROXIMA une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Puisqu'il succombe, monsieur [I] [S] sera condamné aux dépens, sans distraction puisque la présente procédure est sans représentation obligatoire. Par ces motifs, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de contestation d'honoraires, DISONS que le recours est recevable car formé dans les délais; INFIRMONS la décision déférée en ce qu'elle a accordé à monsieur [I] [S] des délais de paiement; CONFIRMONS la décision déférée pour le surplus; PRECISONS que le montant des honoraires du portera intérêts légaux à compter du 24 novembre 2021, date du prononcé de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulon; CONDAMNONS monsieur [I] [S] à verser à la SELARL PROXIMA une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS monsieur [I] [S] aux dépens de l'instance. Fait à Aix-en-Provence le 03 avril 2024. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 468 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 468 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e43010740db0008fa91ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel