Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43010740db0008fa91b3
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 86 800 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 03 AVRIL 2024 N° 2024/ 169 N° RG 22/00378 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVAV [U] [Y] [L] [R] C/ Association API PROVENCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-François JOURDAN Me Céline ALINOT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 03 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1121000533. APPELANT Monsieur [U] [Y] [L] [R] né le 11 Décembre 1982 à MAROC, demeurant [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/01421 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représenté par Me Jean-François JOURDAN, membre de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Association API PROVENCE, direction départementale du VAR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte sous seing privé du 1er avril 2015 et prenant effet le même jour, l'Association API PROVENCE a consenti à Monsieur [U] [Y] [L] [R] un contrat de résidence portant sur un studio avec kitchenette et salle de bain sis [Adresse 1] ' [Localité 3], moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 406 euros. Depuis son entrée dans les lieux, les locataires se plaignent des nuisances importantes et récurrentes dont Monsieur [L] [R] serait à l'origine. Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2021, l'Association API PROVENCE a fait assigner Monsieur [L] [R] devant le Tribunal de Proximité de FREJUS aux fins de voir résilier le contrat liant les parties pour manquements graves aux obligations contractuelles, d'expulser le locataire et tous occupants de son chef et de le condamner aux sommes de 819,62 euros au titre de l'arriéré des redevances dues, outre une indemnité d'occupation de 420,36 euros, de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Par jugement rendu le 3 décembre 2021, le Tribunal de Proximité de FREJUS a prononcé la résiliation du contrat de résidence liant les parties aux torts de Monsieur [Y] [L] [R], a ordonné l'expulsion de ce dernier et celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique et sous astreinte de 200 euros à compter de la signification du jugement pendant deux mois, et a condamné Monsieur [Y] [L] [R] aux sommes de 819,62 euros au titre des redevances impayées, de 420,36 euros au titre d'une indemnité d'occupation à compter de la décision jusqu'à libération effective des lieux, de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration au greffe en date du 10 janvier 2022, Monsieur [Y] [L] [R] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter à titre principal l'Association API PROVENCE de toutes ses demandes, à titre subsidiaire de lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux si la résiliation du contrat est confirmée et de condamner tout succombant aux dépens. A l'appui de son recours, Monsieur [Y] [L] [R] fait valoir : que le relevé produit aux débats justifie des paiements par celui-ci de ses redevances dont il est à jour au 15 février 2022, étant précisé que l'aide personnalisée au logement dont il bénéficie est versée directement à l'Association API PROVENCE : qu'il n'est pas justifié que les divers griefs qui lui sont reprochés sont de son seul chef compte tenu de la nature même des logements-foyers mis à disposition et des personnes qui y sont hébergées ; que sa situation relève de la loi du 02 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et qu'aucun des prérequis énoncés par cette loi n'est justifié ; qu'il n'est pas justifié non plus qu'une procédure tendant à stabiliser psychiquement les personnes a été mise en 'uvre avec les partenaires et travailleurs sociaux ; que l'Association ne justifie pas avoir prévenu l'autorité ayant délivré une autorisation via une fiche de signalement d'évènement indésirable ; qu'un délai de deux mois doit être laissé à la personne pour quitter effectivement les lieux et qu'une trêve hivernale s'applique entre le 1er novembre et le 31 mars. L'Association API PROVENCE conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande en outre à la Cour de débouter Monsieur [Y] [L] [R] de sa demande de délais pour quitter les lieux et de le condamner à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Céline ALINOT. Elle soutient que de multiples plaintes visent Monsieur [Y] [L] [R] de même qu'une information judiciaire, que la demande en délais de paiement est une demande nouvelle en appel, qu'elle se doit d'assurer la sécurité des occupants de la résidence et leur jouissance paisible des lieux, et que de nombreuses mises en demeure lui ont été adressées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Que les articles 1103 et 1104 du Code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ; Que l'article 1224 du Code civil énonce que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ; Que l'article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ; Que, conformément aux dispositions de l'article 1228 dudit code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ; Attendu que le Code de la construction et de l'habitation prévoit une réglementation spécifique aux résidences sociales ; Que selon l'article R. 633-3, III la résiliation du contrat (de résidence) est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne logée en logement-foyer ; Que les mesures relatives à la protection des personnes logées en logement-foyer sont régies par les articles L. 633-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ; Que l'article L. 633-2 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir en cas d'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement ; Que, selon les articles L. 131-l et L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ; Que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'allaire ou s'en est expressément réserve le pouvoir ; Qu'il convient par ailleurs de rappeler que l'astreinte relevant du pouvoir discrétionnaire du juge, ce dernier n'est pas tenu de provoquer au préalable les observations des parties ; Que par ailleurs, l'indemnité d'occupation a une nature à la fois compensatoire de la perte de loyers et indemnitaire du préjudice du propriétaire qui n'a pas la libre disposition de son bien ; Que le régime probatoire exigeant du trouble de jouissance trouve son fondement dans le droit au logement, qui en tant que droit fondamental, ne peut être retiré au résident qu'au vu d'éléments incontestables ; Que conformément aux dispositions de l'article R. 633-3, III susvisé, l'article 4 du contrat de résidence API PROVENCE, stipule que l'association se réserve le droit de mettre fin au contrat de résidence pour l'un des motifs suivants ; en cas d'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard du titre d'occupation ou de manquement grave ou répété au règlement intérieur (la résiliation du titre d'occupation ne produisant effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie d'huissier) ; en cas de non-paiement de tout ou partie de la redevance, des charges et des prestations API PROVENCE, un mois après un commandement demeuré infructueux ; Que l'article 2 de ce même contrat engage le résident à habiter paisiblement l'appartement mis à disposition, à respecter les dispositions du règlement intérieur, à respecter les personnes et les biens, et prévoit qu'en cas de violence et voie de fait sur les personnes ou les biens dans l'enceinte de l'établissement, l'exclusion du résident sera immédiate ; Attendu qu'en l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 septembre 2016, l'Association API PROVENCE a mis en demeure Monsieur [Y] [L] [R] d'évacuer sans délai le scooter remisé dans son appartement et de s'acquitter de sa dette à hauteur de 868 euros au titre de redevances impayées depuis le 14 juin 2016 ; Que sont produites aux débats de nombreuses plaintes à son égard à propos de menaces, d'insultes, de dégradations, d'agressions, d'alcoolisme, de tapage et de vols ; Que les différents courriers qui lui ont été adressés font tous état de retards de paiement ; Qu'il en a résulté que l'Association API PROVENCE a notifié à son locataire par lettre recommandée avec accusé de réception la résiliation du contrat le 27 mai 2020 avec une prise d'effet au 30 juin 2020 ; Qu'à compter de l'assignation devant le Tribunal de Proximité de FREJUS du 08 juillet 2021, trois nouvelles plaintes ont été déposées contre Monsieur [Y] [L] [R] pour dégradations et menaces de mort matérialisées par une arme commises par la personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacs ; Qu'il a fait l'objet d'une information judiciaire confiée à un juge d'instruction du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN et a été mis en détention provisoire ; Qu'il ne fait pas de doute que Monsieur [Y] [L] [R] a manqué à ses obligations contractuelles et qu'il y a donc lieu, par voie de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, de rejeter sa demande formée à titre principal ; Attendu qu'à titre subsidiaire, Monsieur [Y] [L] [R] sollicite l'octroi de délais afin qu'il puisse quitter les lieux ; Qu'il résulte de l'article 2 du contrat de résidence conclu entre l'Association API PROVENCE et Monsieur [Y] [L] [R] que le résident est tenu d'habiter paisiblement dans l'appartement mis à sa disposition, de respecter les dispositions du règlement intérieur de la Résidence, de respecter les personnes et les biens, et prévoit qu'en cas de violence sur les personnes ou les biens dans l'enceinte de l'établissement, son exclusion sera immédiate ; Qu'il résulte de tout ce qui précède que le comportement violent de Monsieur [Y] [L] [R] met en danger la sécurité des personnes et les biens qui occupent la Résidence en méconnaissance de son règlement intérieur et justifie donc son expulsion ; Qu'aux termes de l'article L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ; Que le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions ; Que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le locataire est de mauvaise foi ; Que d'une part Monsieur [Y] [L] [R] ne justifie pas de l'impossibilité pour lui d'être relogé dans des conditions normales et que d'autre part, ses agissements fautifs qui constituent un trouble de jouissance et un danger pour les autres occupants de la Résidence imposent de ne pas faire droit à une demande de délais pour quitter les lieux ; Qu'il convient donc de rejeter la demande formée à titre subsidiaire par Monsieur [Y] [L] [R] ; Attendu qu'il sera alloué à l'Association API PROVENCE, qui a dû engager des frais irrépétibles afin de faire valoir ses droits en justice, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Monsieur [Y] [L] [R], qui succombe, supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 03 décembre 2021 par le Tribunal de Proximité de FREJUS ; Y ajoutant, REJETTE l'intégralité des demandes formées par Monsieur [Y] [L] [R] ; CONDAMNE Monsieur [Y] [L] [R] à verser à l'Association API PROVENCE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Y] [L] [R] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 4 du contrat de résidence API PROVENarticle 1224 du Code civil énonce que la résolutioarticle 9 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 412-3 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 2 du contrat de résidence conclu entarticle L. 633-2 du Code de la construction et de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e43010740db0008fa91b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel