Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43020740db0008fa91bd
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 60 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande d'indemnisation pour enrichissement sans cause
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 03 AVRIL 2024 N° 2024/ 82 Rôle N° RG 22/05809 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIIX [N] [M] C/ [Y] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Françoise BOULAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 17 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/01834. APPELANT Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 8] - SUISSE représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, (avocat postulant) et plaidant par Me Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS - AVOCAT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) INTIMEE Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Valérie MONTI, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant) substituée par Me Elodie EYNARD-TOMATIS, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Y] [Z], née le 26 octobre 1974 à [Localité 4] (13), et M. [N] [M], né le 18 décembre 1947 à [Localité 6] (92), ont entretenu une relation entre 2016 à 2019. Le 19 juin 2018, Mme [Y] [Z] a acquis " la maison rose ", un bien immobilier situé à [Localité 7], au prix de 470 000 euros payés comptant et acquittés par M. [N] [M] qui disposait des fonds nécessaires, outre 34 600 € de frais divers. Des travaux ont été réalisés dans ce bien, financés par M. [N] [M] pour plus de 175000€. A la suite de la séparation du couple, M. [N] [M] a sollicité par le biais de son conseil le remboursement intégral des sommes dépensées pour le compte de son ancienne compagne. Par acte d'huissier en date du 11 mai 2020, M. [N] [M] a assigné Mme [Y] [Z] devant le tribunal judiciaire de Grasse sur le fondement de l'action de in rem verso. Par jugement contradictoire du 17 février 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Grasse a : - Débouté Monsieur [N] [M] de sa demande fondée sur l`enrichissement injustifié. - Débouté Monsieur [N] [M] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnité totale. - Débouté Monsieur [N] [M] de sa demande d'expertise immobilière. - Débouté Madame [Y] [Z] de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [M] sur le fondement de l'article 32-I du Code de procédure civile. - Débouté Monsieur [N] [M] et Madame [Y] [Z] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné Monsieur [N] [M] aux dépens, - Rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit. Ce jugement a été signifié le 31 mars 2022 par acte d'huissier à M. [N] [M] domicilié en Suisse. Par déclaration reçue le 20 avril 2022, M. [N] [M] a interjeté appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives n°3 déposées par voie électronique le 06 février 2024, l'appelant demande à la cour de : Vu les articles 1303 et suivants et 1360 et suivants du Code civil, Vu les articles 232 et suivants, 263 et suivants, 514, 564, 565, 566, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 17 février 2022, Vu la déclaration de prêt de Monsieur [N] [M] en date du 18 juin 2018, Vu la jurisprudence applicable, Vu les pièces versées aux débats, RECEVOIR Monsieur [N] [M] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; le déclarer bien fondé ; INFIRMER le jugement qui a été rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 17 février 2022 en ce qu'il a : - Débouté Monsieur [N] [M] de sa demande fondée sur l`enrichissement injustifié. - Débouté Monsieur [N] [M] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnité totale. - Débouté Monsieur [N] [M] de sa demande d'expertise immobilière. - Débouté Monsieur [N] [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné Monsieur [N] [M] aux dépens, CONFIRMER le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions ; Et statuant à nouveau, À titre principal, sur l'existence du prêt consenti par Monsieur [N] [M] à Madame [Z] pour l'acquisition de la propriété sise à [Localité 7] Sur le principe d'estoppel, JUGER que Madame [Y] [Z] n'a jamais été induite en erreur sur les intentions de Monsieur [N] [M], telles qu'elles lui ont été présentées amiablement ou judiciairement, qui tendent au remboursement de sa créance ; DÉBOUTER en conséquence Madame [Y] [Z] de sa demande fondée sur la règle de l'estoppel tendant à ce que Monsieur [N] [M] soit déclaré irrecevable à demander le remboursement de sa créance au titre du prêt qu'il lui a consenti le 18 juin 2018 en vue de l'acquisition de la propriété sise à [Adresse 2] ; Sur le prêt consenti à Madame [Y] [Z], JUGER que le financement du prix d'acquisition de l'immeuble sis à [Adresse 2], à hauteur de la somme de 504.600€ par Monsieur [N] [M] ne constitue pas un présent d'usage consenti à Madame [Y] [Z] ; JUGER que Monsieur [N] [M] a déclaré expressément le 18 juin 2018 qu'il consentait un prêt à Madame [Y] [Z] d'un montant de 504.200€ en vue de l'acquisition de la maison située [Adresse 2]) et qu'il a remis une déclaration en ce sens pour conservation à Maître [T], Notaire au sein de l'étude ALTHEMIS qui a reçu en concours avec Maître [V] l'acte authentique de vente le 19 juin 2018 ; JUGER en conséquence que Monsieur [N] [M] a consenti un prêt à Madame [Y] [Z] à l'occasion du financement du prix d'acquisition de la propriété sise à [Adresse 2] ; JUGER que la créance de Monsieur [N] [M] à l'encontre de Madame [Y] [Z] s'élève à la somme de 504.600€ ; CONDAMNER en conséquence Madame [Y] [Z] à rembourser à Monsieur [N] [M] la somme de 504.600€ ; JUGER que la condamnation de Madame [Y] [Z] au remboursement de la somme de 504.600€ emporte intérêts au taux légal ; Subsidiairement, sur l'enrichissement sans cause JUGER que Monsieur [N] [M] s'est appauvri durant son concubinage avec Madame [Y] [Z] à hauteur des sommes suivantes : - Une somme de 504.600€ au titre du prix et des frais d'acquisition de la propriété sise [Adresse 2], parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 1], acquise par Madame [Y] [Z] aux termes d'un acte reçu par Maître [S] [V], Notaire à [Localité 5], le 19 juin 2018 ; - Une somme de 177.804,64€ au titre des travaux réalisés sur la propriété de Madame [Y] [Z] sise à [Adresse 2] ; - Une somme de 297,98€ au titre des frais bancaires supportés à l'occasion des paiements effectués au profit des entreprises ayant effectué les travaux sur la propriété de Madame [Y] [Z] sise à [Adresse 2] ; JUGER que l'appauvrissement de Monsieur [N] [M] et l'enrichissement corrélatif de Madame [Y] [Z] sont dépourvus de cause ; JUGER que l'indemnité qui est due par Madame [Y] [Z] à Monsieur [N] [M] est égale à la plus faible des deux sommes entre l'appauvrissement de Monsieur [N] [M] soit la somme totale de 682.702,62€ et l'enrichissement corrélatif de Madame [Y] [Z] ; CONDAMNER Madame [Y] [Z] à payer à Monsieur [N] [M] une provision à valoir sur l'indemnité totale qui sera due sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à hauteur de 500.000€ ou de tout montant qui lui plaira, dans les deux mois de l'arrêt à intervenir ; Et pour ce faire, ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire sur le bien immobilier sis [Adresse 2], parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 1] ; DÉSIGNER pour ce faire tel expert foncier qu'il lui plaira dont la mission sera : - de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement utiles à l'accomplissement de la mission ; - de se rendre sur les lieux ; - d'évaluer la valeur actuelle de la maison compte tenu des travaux qui ont été effectués depuis son acquisition ; DIRE que l'expert : - accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il aura notamment la faculté de recueillir l'avis de tout technicien d'une spécialité autre que la sienne conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile ; - prendra en considération les observations des parties et de leurs conseils dans les conditions de l'article 276 du Code de procédure civile ; - devra convoquer toutes les parties ainsi que leur avocat - devra, pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d'expertise et leur permettre d'en apprécier les conséquences, leur communiquer ainsi qu'au service du contrôle des expertises, dans le mois suivant la première réunion d'expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci. DIRE que la provision de l'Expert sera versée par Madame [Y] [Z] ; Sur la fixation de l'indemnité due par Madame [Y] [Z] à Monsieur [N] [M] sur le fondement de l'enrichissement sans cause, SURSEOIR A STATUER dans l'attente du rapport d'expertise qui sera établi par l'Expert désigné ; En tout état de cause, DÉBOUTER Madame [Y] [Z] de toutes ses demandes fins et conclusions, plus amples ou contraires ; CONDAMNER Madame [Y] [Z] à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [Y] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MAGNAN Paul MAGNAN Joseph sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives n°2 transmises par voie électronique le 30 janvier 2024, l'intimée sollicite de la cour de : Vu les dispositions de l'article 1351 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1303-1 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 17 février 2022, CONFIRMER le jugement déféré à la censure de la Cour d'Appel en toutes ses dispositions ; En tout état de cause, condamner Monsieur [M] au paiement d'une somme de 7.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; Sur la demande au titre du prêt : A TITRE PRINCIPAL JUGER que Monsieur [M] a dans ses conclusions de première instance précisé qu'il n'existait aucun lien contractuel aucun prêt entre ce dernier et Madame [Z]. En conséquence, JUGER irrecevable et au besoin infondée la demande de condamnation à remboursement d'un prêt sur le fondement de l'Estoppel. Si la théorie de l'estoppel ne devait être retenue A titre subsidiaire, JUGER que Monsieur [M] a avoué judiciairement en première instance ne pas avoir prêté de fonds à Madame [Z] en vue de l'acquisition du bien immobilier sise à [Localité 7]. En conséquence, DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande de condamnation à remboursement de prêt Si l'aveu judiciaire ne devait pas être retenu A titre infiniment subsidiaire JUGER que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve d'un prêt entre ce dernier et Madame [Z] En conséquence, DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande de condamnation à remboursement de prêt Sur la demande au titre de l'enrichissement sans cause. JUGER que l'appauvrissement de Monsieur [M] et l'enrichissement de Madame [Z] sont causés ; En conséquence, DEBOUTER Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ; Débouter Monsieur [M] de sa demande expertale et de provision ; Si la Juridiction de Céans devait ordonner une expertise : JUGER qu'elle soit à la seule charge de Monsieur [M] en tout état de cause, condamner Monsieur [M] au paiement d'une somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LX AIX ENPROVENCE, avocat associé, aux offres de droit. La procédure a été clôturée le 07 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler que : - en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, - l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'"il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée "avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation", - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "donner acte", de sorte que la cour n'a pas à statuer. Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à "constater que" ou "dire que " telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. Les demandes de "donner acte" sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Le jugement est critiqué dans son intégralité. Sur l'existence d'un prêt L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'"à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou la révélation d'un fait." Il ressort du jugement attaqué que l'action initiale intentée par l'appelant l'a été, par acte extrajudiciaire du 11 mai 2020, sur le fondement de l'action de in rem verso, sans aucune référence à l'existence d'un prêt. Dans ses dernières conclusions du 17 mai 2021 transmises au juge du premier ressort, l'appelant a demandé " qu'il soit dit que Monsieur [M] s'est appauvri pendant son concubinage avec Madame [Z] de la somme de 504 600 euros au titre du prix et des frais d'acquisition du bien immobilier ; 177 804,64 euros au titre des travaux réalisés ; 297,98 euros au titre des frais bancaires supportés à l'occasion des paiements effectués au profit des entreprises ayant effectué des travaux " et " qu'il soit dit que l'appauvrissement de Monsieur [M] et l'enrichissement corrélatif de Madame [Z] sont dépourvus de cause ". Le demandeur a fait valoir qu'une convention de prêt ne se présumait pas et qu'aucun acte de prêt n'avait été dressé. Le jugement a, s'appuyant sur une jurisprudence établie, déclaré l'action irrecevable, indiquant qu' " il est constant que l'action sur le fondement de l'enrichissement sans cause injustifié est une action subsidiaire, possible uniquement en l'absence de toute autre action ". Au soutien de son appel, l'appelant ajoute donc à titre principal de juger l'existence d'un prêt consenti à l'intimée. Cette dernière invoque le principe de l'estoppel et demande l'irrecevabilité de cette demande, ce que l'appelant conteste invoquant la clarté de ses intentions envers l'intimée qui n'a donc pas été induite en erreur. Le principe de l'estoppel interdit à une partie de se contredire au détriment d'autrui en application du principe de loyauté procédurale. Une partie ne peut donc se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement. Or, dans ses conclusions transmises au premier juge le 17 mai 2021, l'appelant a, niant toute intention libérale, expressément visé les articles 1303 et suivants du code civil relatifs à l'enrichissement injustifié et écrit : - Page 6 : " Monsieur [N] [M] n'a eu d'autre choix que celui de saisir le Tribunal de Céans sur le fondement de l'action de in rem verso, seule action qui lui est offerte en l'absence de tout lien juridique entre lui et la défenderesse " - page 8 : " l'action de in rem verso peut être mise en 'uvre dans l'hypothèse où le solvens ne dispose d'aucun moyen de recours pour obtenir le remboursement des sommes versées. Il s'agit du principe de subsidiarité "' " cela signifie qu'il ne doit exister aucun lien de droit entre l'enrichi et l'appauvri "' " Pour autant, l'action de in rem verso peut être invoquée afin de rétablir l'équilibre entre le patrimoine des concubins lorsque le déséquilibre lié au déplacement de valeurs du patrimoine d'un concubin à celui de l'autre, est dépourvu de cause légitime ou de titre juridique (article 1303 du code civil) ", - page 12, en réponse à l'argument de Mme [Y] [Z] invoquant l'existence d'un prêt conclu entre eux pour obtenir le remboursement des sommes dépensées pour contester l'action engagée, " Un tel raisonnement ne saurait prospérer dans la mesure où Monsieur [M] et Madame [Y] [Z] ne sont tenus par aucun lien de droit, - page 13 : " Il est rappelé qu'une convention de prêt ne se présume pas, elle doit véritablement exister (Cass. Civ. 1ère du 11 mars 1997 n°94-17621. Or, en l'espèce, aucun acte de prêt n'a été dressé en ce sens, soit par acte notarié, soit par acte sous seing privé ", - page 13 : " Il en résulte l'absence de tout lien contractuel entre les parties et par conséquence, l'absence de toute action contractuelle en faveur de Monsieur [M] ", phrase encadrée dans le document, - page 18 : " La réalité est que Monsieur [N] [M] a financé l'acquisition de la villa rose pour le compte de Madame [Z] qui ne disposait alors d'aucun patrimoine ou revenu lui permettant de financer seule l'acquisition de la propriété. Elle n'aurait pas été en mesure d'assurer seule les mensualités d'un prêt ". En conséquence, l'appelant a lui-même reconnu l'absence de lien de droit ou de titre juridique, et donc de l'existence d'un contrat de prêt, avec l'intimée. Le document que l'appelant invoque en appel, à savoir la copie d'une attestation dactylographiée signée le 18 juin 2018, est ainsi rédigé : " Je soussigné, Monsieur [N] [M], domicilié [Adresse 8], Atteste avoir prêté à Madame [Y] [Z], domiciliée [Adresse 3], les fonds nécessaires à l'acquisition d'une maison située [Adresse 2] auprès de Madame [I] [K] pour un montant de cinq cent quatre mille deux cents euros (504 200,00 eur). Attestation établie ce jour pour valoir ce que de droit. A PARIS, le 18 juin 2018 [N] [M] Signature ". L'absence d'enregistrement en bonne et due forme au regard du droit fiscal français, que l'appelant en sa qualité de chef d'entreprise ne pouvait ignorer, la référence expresse dans un courriel envoyé à l'intimée le 30 janvier 2019, à savoir " le document que j'ai signé et remis à mon notaire n'a jamais eu pour but d'entériner la créance (cette notion n'existant pas dans mon esprit) " alors même que l'appelant ne l'évoque pas dans le cadre du litige vont à l'encontre de l'affirmation de l'existence d'un prêt entre les parties. Cette attestation n'a jamais été évoquée par l'appelant lors de la première instance, ce qui est étonnant au regard de son profil de chef d'entreprise habitué aux pratiques lors de transfert d'une somme aussi importante et alors qu'il y fait expressément référence dans un courriel envoyé à l'intimée antérieurement à l'acte introductif d'instance. Sauf à se contredire, l'appelant ne peut revendiquer en cause d'appel, après avoir été débouté de sa demande principale initiale, l'existence d'un contrat de prêt entre les parties. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de l'appelant de l'existence d'un prêt entre les parties. Sur la demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement injustifié L'article 1303 du code civil dispose qu' " en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ". Pour rejeter la demande initiale de l'appelant, le premier juge a estimé que son appauvrissement était justifié et a caractérisé une intention libérale s'opposant à un enrichissement injustifié. Au soutien de son appel, l'appelant fait essentiellement valoir : - l'ampleur des dépenses ne peut être assimilée à des dépenses de la vie courante, - l'absence de lien de droit entre les parties, - son appauvrissement objectif à hauteur de plus de 600 000 €, - l'enrichissement corrélatif de l'intimée, seule propriétaire d'un bien immobilier rénové, - l'absence d'intention libérale, seule l'intimée en tirant un bénéfice. L'intimée invoque en substance : - les relations chaotiques du couple, - leur correspondance qui démontrent l'absence de volonté de remboursement par l'appelant, - la fortune et le statut d'hommes d'affaires rompu de l'appelant qui confirment la volonté libérale, le bien représentant moins de 1% de sa fortune. Il n'est pas contesté que le bien immobilier a été acheté et rénové grâce aux fonds propres de l'appelant. Les échanges entre les parties permettent d'établir une relation forte entre les parties et une intention libérale d'un homme à la femme qu'il aime, dans le cadre d'une relation passionnelle. Ainsi, l'intention libérale et l'appauvrissement causé, s'opposant à un enrichissement injustifié est, hors les éléments subjectifs produits comme les attestations, sont caractérisés par les courriels de l'appelant : - du 18 décembre 2017 : " la maison rose est en vente aujourd'hui : veux-tu l'acheter à ton nom '(j'ai peine à écrire que je la financerai, compris de gros travaux si nécessaires pour l'embellir, tant tu m'avais meurtri, blessé en me disant que les cadeaux que je t'avais offerts ne l'avaient été que pour que je " couche avec toi "' tu sais être brutale quand tu veux'). Non [Y], aimer c'est aussi gâter l'autre de tout ce qu'on peut lui offrir (du temps, de l'attention, de la persévérance aussi, du matériel et je n'ai jamais été ostentatoire dans mes cadeaux pour toi que je sache. Tu pourrais tirer revenu de la location d'un étage, et je complèterais ce revenu d'une allocation mensuelle qui te mettrait à l'abri de l'inquiétude "' " non je te propose ça parce que je t'aime ", - du 20 décembre 2018 relatif aux travaux du bien : " je réglerai l'ensemble des travaux (hormis l'électroménager) et ai indiqué à tous les artisans (compris le jardinier) que ma prestation de suivi et de paiement des travaux de ta maison s'arrêtera là ", - du 30 janvier 2019 relatif à l'attestation du 18 juin 2018 évoquée supra : " le document que j'ai signé et remis à mon notaire n'a jamais eu pour but d'entériner la créance (cette notion n'existant pas dans mon esprit) ". Les courriers adressés par le conseil de l'appelant plusieurs années après ne sauraient contredire l'intention libérale ainsi caractérisée. C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté l'appelant de sa demande fondée sur l'enrichissement injustifié, et les demandes y afférentes. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande fondée sur l'enrichissement injustifié et les demandes annexes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. L'appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l'intimée, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu'il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles. L'intimée a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 7 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevable la demande de M. [N] [M] sur le fondement de l'existence d'un prêt, Confirme le jugement entrepris, par substitution de motifs, Y ajoutant, Condamne M. [N] [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Françoise Boulan, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat associé aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de M. [N] [M], Condamne M. [N] [M] à verser à Mme [Y] [Z] une indemnité de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [N] [M] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 1351 du Code Civilarticle 699 du Code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 276 du Code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile les demanarticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 1303 du code civil dispose quarticle 700 du code de procédure civile à son proarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1303 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
660e43020740db0008fa91bd
Données disponibles
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