Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43020740db0008fa91bf
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 83 887 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 03 AVRIL 2024 N° 2024/ 172 N° RG 22/06807 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJL7W Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE THOUAR C/ [D] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Grégory PILLIARD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 10 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00811. APPELANTE Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA TOULON, dont le siège social est sis, [Adresse 1] prise elle-même en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Grégory PILLIARD, membre de l'AARPI ESCLAPEZ - SINELLE - PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [D] [B] demeurant [Adresse 3] assignée le 23.06.2022 à étude (que la DA) signification de conclusions le 03.08.22 à étude défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024. ARRÊT Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [D] [B] est propriétaire au sein de l'immeuble en copropriété LE THOUAR sis [Adresse 2]. Débitrice d'un arriéré de charges de copropriété, plusieurs mises en demeure, commandement de payer et relances lui ont été adressés par le SDC LE THOUAR, sans effet. Suivant acte de commissaire de justice du 03 février 2021, le SDC LE THOUAR a fait assigner Madame [B] aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de 14.484,44 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 21 décembre 2020 avec intérêts au taux légal courant du 30 septembre 2019, de 838,87 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance, de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de sa résistance abusive et de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Par jugement rendu le 10 janvier 2022, le Tribunal Judiciaire de TOULON a condamné Madame [B] à payer au SDC LE THOUAR les sommes de 6.007,50 euros au titre des charges de copropriété impayées, somme arrêtée au 21 décembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, de 231,46 euros au titre des frais de recouvrement, de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1.300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration au greffe en date du 10 mai 2022, le SDC LE THOUAR a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à hauteur de la somme de 6.007,50 euros la condamnation de Madame [B] à payer ses charges de copropriété et en ce qu'il a limité à hauteur de 231,46 euros la condamnation de celle-ci au titre des frais de recouvrement. Il conclut à la confirmation pour le surplus. Il sollicite ainsi de la Cour que Madame [B] soit condamnée à lui payer les sommes de 19.047,42 euros au titre des charges de copropriété impayées, somme arrêtée au 12 juillet 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019, de 2.334,59 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens en cause d'appel. A l'appui de son recours, le SDC LE THOUAR fait valoir : que l'ensemble des appels de fonds de 2015 à 2020 avait été produits. que sont produits les procès-verbaux des assemblées générales de 2019 à 2022 approuvant les comptes jusqu'au 30 juin 2023. que les intérêts de retard sont dus à compter de la mise en demeure. que le détail des frais exposés pour recouvrer sa créance est versé aux débats. Madame [B], régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en application de l'article 10 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; Que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ; Que les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il n'en est autrement ordonné par la loi selon les dispositions de l'article 24 de cette même loi ; Que l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du SDC relative à chaque quote-part de charges ; Que Madame [B] n'ayant pas contesté, dans les délais impartis par l'article 42 de la même loi, la décision des assemblées générales ayant approuvé les comptes de la copropriété, elle n'est ainsi pas fondée à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées ; Qu'il appartient à Madame [B] de prouver s'en être acquittée ; Qu'en cause d'appel, le SDC sollicite le paiement des charges de copropriété selon décompte arrêté au 12 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019 ; Que le SDC produit les procès-verbaux des assemblées générales approuvant aux majorités légalement requises les comptes de 2010 à 2017, du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019, du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, et fixant le budget prévisionnel pour l'exercice du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 ; Qu'est également produit le décompte des sommes dues arrêté au 12 juillet 2022 ; Que celui-ci révèle que la dette de Madame [B] s'élève à 19.047,42 euros ; Que toutefois, les appels de fonds des mois d'avril, mai et juin 2016 et des mois de janvier, février et mars 2018, ainsi que le 2ème appel pour les travaux de distribution d'eau chaude de l'année 2016 ne sont pas produits en l'espèce ; Que les charges non justifiées s'élèvent à la somme de 1.296 euros ; Que le SDC ne pourra prétendre au règlement de cette somme ; Qu'en outre, les intérêts de retard sont dus au taux légal à partir de la mise en demeure ; Qu'il convient donc de condamner, par voie de réformation, Madame [B] à payer au SDC LE THOUAR la somme actualisée de 17.751,42 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 12 juillet 2022, assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée, soit le 30 septembre 2019 ; Attendu que l'article 10-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; Que le décret n°2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières prévoit une rémunération complémentaire pour des prestations particulières dont les frais de contentieux ; Que selon l'annexe 1 du décret du 17 mars 1967, le coût des frais de recouvrement visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est imputable au seul copropriétaire concerné et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ; Que les frais de mise en demeure, de relance, de constitution de dossier, de constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice et de prise d'hypothèque doivent ainsi être mis à la charge du seul copropriétaire, non du syndicat des copropriétaires ; Qu'ils doivent par ailleurs être mis à la charge du copropriétaire au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de sa créance ; Qu'il ressort du décompte arrêté au 12 juillet 2022 que Madame [B] est redevable de la somme de 2.334,59 euros au titre des frais de recouvrement exposés par le SDC ; Que, toutefois, la SDC LE THOUAR ne produit aux débats qu'une partie des justificatifs permettant de corroborer les sommes inscrites au décompte de Madame [B] ; Qu'il en résulte que ne pourra être retenue que la somme de 742,96 euros, comprenant les frais de mise en demeure, du commandement de payer et de prise d'hypothèque ; Qu'il convient donc de condamner, par voie de réformation, Madame [B] à payer au SDC LE THOUAR la somme de 742,96 euros au titre des frais nécessairement exposés par celui-ci pour recouvrer sa créance au sens de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que, sur la résistance abusive de Madame [B], le SDC THOUAR forme une demande, par le biais d'une confirmation du jugement rendu le 10 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de TOULON, de condamnation à la somme de 1.000 euros ; Qu'en l'absence de demande d'annulation ou de réformation formée par l'appelant, les chefs du jugement critiqués dans l'appel ne peuvent être que confirmés ; Que le SDC THOUAR a sollicité la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [B] à la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Que cette demande rend non-avenue l'intention présumée du SDC THOUAR de former en cause d'appel une nouvelle demande de condamnation à titre de dommages et intérêts ; Attendu qu'il sera alloué au SDC LE THOUAR, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice en cause d'appel, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Madame [B], qui succombe, supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, REFORME le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de TOULON en ce qu'il a limité à hauteur de la somme de 6.007,50 euros la condamnation de Madame [B] au titre des charges de copropriété et en ce qu'il a limité à hauteur de 231,46 euros la condamnation de celle-ci au titre des frais de recouvrement ; LE CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant, CONDAMNE Madame [D] [B] à payer au SDC LE THOUAR la somme actualisée de 17.751,42 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 12 juillet 2022, assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée, soit le 30 septembre 2019 ; CONDAMNE Madame [D] [B] à payer au SDC LE THOUAR la somme de 742,96 euros au titre des frais nécessairement exposés par celui-ci pour recouvrer sa créance au sens de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ; REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE Madame [D] [B] à payer au SDC LE THOUAR la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [D] [B] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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