Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43020740db0008fa91c9
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 95 693 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 03 AVRIL 2024 N° 2024/ 160 N° RG 22/10605 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZUD [W] [D] C/ Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES SA S.A.R.L. PYTHAGORE S.A.R.L. EXPERTISE AUTOMOBILE GALLO STEPHANE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Olivier SINELLE Me Laurent CHOUETTE Me Romain CHERFILS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 16 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/06131. APPELANT Monsieur [W] [D] né le 09 Janvier 1983 à [Localité 5] (80), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Bastien CAIRE, membre de la SELARL M&C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE INTIMEES Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis [Adresse 4] représentée par Me Olivier SINELLE, membre de l'AARPI ESCLAPEZ - SINELLE - PILLIARD, avocat au barreau de TOULON S.A.R.L. PYTHAGORE à enseigne 'BIKER'S HOUSE', représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] représentée et plaidant par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON S.A.R.L. EXPERTISE AUTOMOBILE GALLO STEPHANE exerçant sous l'enseigne BIMG EXPERTISES AUTO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 1] représentée par Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, membre de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Monsieur [W] [D] a été victime le 5 septembre 2018 d'un accident de la circulation ayant endommagé sa motocyclette de marque Harley-Davidson immatriculée [Immatriculation 6], assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES. Sur la base d'un rapport du Cabinet d'expertise GALLO, l'assureur a versé une indemnité de 3.914,84 euros destinée à financer les réparations, lesquelles ont été confiées par l'assuré à la société PYTHAGORE, exerçant sous l'enseigne BIKER'S HOUSE. Celle-ci a émis le 27 septembre 2018 une première facture conforme à l'évaluation de l'expert, puis le 16 février 2019 une seconde facture de 1.490 euros en complément des travaux précédemment réalisés. Le 5 février 2020, M. [D] a sollicité l'atelier DUALMANO au sujet d'un problème moteur, et celui-ci l'a alerté sur des anomalies affectant le cadre et les freins avant. Il a alors saisi un expert indépendant en la personne de M. [G] [H] qui, après avoir conduit ses opérations au contradictoire des parties en cause, a rendu le 16 mars 2020 un rapport concluant que l'engin présentait un caractère dangereux nécessitant son immobilisation. Le coût des réparations supplémentaires à entreprendre a été évalué par l'atelier DUALMANO à 7.235 euros. Le véhicule s'avérant dès lors économiquement irréparable, la MAAF a versé à son assuré une indemnité complémentaire de 2.119,16 euros correspondant à la valeur à dire d'expert (7.000 euros), déduction faite du coût des réparations précédemment financées et de la valeur résiduelle. Par actes délivrés le 7 décembre 2020, M. [W] [D] a assigné la société PYTHAGORE, la société d'expertise automobile Stéphane GALLO et la compagnie MAAF ASSURANCES à comparaître devant le tribunal judiciaire de Toulon pour les entendre condamner in solidum à lui payer la somme de 15.107,20 euros en réparation de ses préjudices. Aux termes d'un jugement rendu le 16 juin 2022, le tribunal l'a débouté intégralement de son action et l'a condamné aux dépens, ainsi qu'à verser à chacun des défendeurs une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le premier juge a retenu en substance que le demandeur ne pouvait fonder exclusivement ses réclamations sur les conclusions de son propre expert, nonobstant leur caractère contradictoire, et que ce dernier avait effectué ses constatations sans démontage de la motocyclette et plus de 17 mois après les réparations effectuées par la société PYTHAGORE. M. [W] [D] a interjeté appel de cette décision le 21 juillet 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses écritures notifiées le 11 octobre 2022, Monsieur [W] [D] fait valoir que les conclusions du rapport d'expertise amiable sont parfaitement opposables aux autres parties, dès lors que celles-ci ont été appelées à participer aux opérations. Il ajoute qu'elles sont corroborées par d'autres éléments, et notamment par un rapport émanant du propre expert de l'assureur confirmant la mauvaise qualité des réparations effectuées, ainsi que par le versement d'une indemnité complémentaire de la part de la MAAF, valant reconnaissance de responsabilité. Il précise qu'il n'a récupéré sa moto que le 16 février 2019 et a parcouru seulement 396 kilomètres jusqu'à l'immobilisation de celle-ci au garage DUALMANO. Il fait successivement grief : - à la société PYTHAGORE d'avoir manqué à son obligation de résultat en effectuant des réparations non conformes aux règles de l'art, - au Cabinet GALLO d'avoir confié l'exécution de la mission d'expertise à une personne non qualifiée, laquelle a manqué à son obligation de moyens en procédant à un relevé des dommages non exhaustif et en s'abstenant de revoir le véhicule après réparation, - et à la compagnie MAAF de s'être contentée d'un rapport d'expertise bien trop succinct, étant précisé qu'en tout état de cause elle est tenue des conséquences de la faute commise par son mandataire. Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner in solidum les parties intimées à lui verser : - 7.235,00 € au titre des frais de remise en état de la motocyclette, - 1.200,00 € au titre des frais d'expertise, - 1.327,20 € au titre des frais de gardiennage facturés par le garage DUALMANO, - 345,00 € au titre des frais de démontage et d'établissement du devis de réparation, - 10.000,00 € au titre de son préjudice de jouissance. Il réclame en sus paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens. Par conclusions notifiées le 9 janvier 2023, la société PYTHAGORE poursuit la confirmation du jugement déféré, tout au moins pour les dispositions qui la concernent. Elle considère que l'appelant est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe, dans la mesure où il se fonde exclusivement sur le rapport de son propre expert, et que celui-ci ne revêt pas un caractère contradictoire à son égard. Elle ajoute qu'il s'est écoulé un temps très important entre la restitution de la motocyclette et la mise en oeuvre de l'expertise, et que l'analyse de la MAAF ne peut valoir mise en cause de sa propre responsabilité. Elle critique enfin l'évaluation des préjudices, faisant notamment observer que la somme réclamée au titre des réparations excède la valeur vénale du véhicule, ce qui serait de nature à constituer un enrichissement sans cause. Dans ses écritures notifiées le 10 janvier 2023, la société EXPERTISE AUTOMOBILE GALLO STÉPHANE conclut également à la confirmation de la décision entreprise. Elle fait valoir que, dans le cadre d'une mission de type 'collision' confiée par l'assureur, l'expert est uniquement tenu d'indiquer la valeur du véhicule avant sinistre ainsi que le coût des réparations prévisibles avant tout démontage, à charge pour le garagiste de l'alerter pour le cas où les dommages réels se révéleraient plus importants. En revanche, il n'a pas pour mission de superviser les réparations. Elle ajoute qu'elle pouvait parfaitement confier cette mission à un expert achevant sa formation avant l'obtention de son diplôme, sous le contrôle de son maître de stage, ainsi que le prévoit l'article 5 c) du décret n° 95-493 du 25 avril 1995. Par conclusions notifiées le 11 janvier 2023, la compagnie MAAF ASSURANCES sollicite pareillement la confirmation du jugement. Elle fait valoir que l'indemnité complémentaire a été versée à M. [D] en exécution des garanties de la police d'assurance, sans aucune reconnaissance de responsabilité de sa part. Elle ajoute que le Cabinet GALLO n'a pas agi comme son mandataire, mais dans le cadre d'un contrat de prestation de services, et qu'en tout état de cause son rapport, certes succinct, répondait exactement au contenu de sa mission. Chacune des parties intimées réclame accessoirement paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre ses dépens. L'affaire a reçu fixation à l'audience du 6 février 2024, la clôture de l'instruction devant intervenir quinze jours auparavant. Celle-ci a cependant été différée à réception des nouvelles conclusions au fond notifiées le 19 janvier 2024 par l'appelant, dont la MAAF a sollicité le rejet pour violation des articles 15 et 16 du code de procédure civile suivant conclusions de procédure du 23 janvier. DISCUSSION Sur la recevabilité des dernières conclusions : En vertu de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. En l'espèce, les dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2024 par l'appelant ne contiennent aucun moyen nouveau mais une brève réplique aux écritures prises par chacune des parties intimées. Elles portent à 15.000 euros le montant de la demande au titre du préjudice de jouissance pour tenir compte du temps écoulé. Elles comportent enfin communication d'une pièce nouvelle n° 34 consistant en un extrait d'immatriculation au répertoire des métiers de l'entreprise DUALMANO, laquelle ne revêt pas un caractère déterminant pour l'issue du litige. La clôture de l'instruction ayant été différée jusqu'à l'audience, les autres parties étaient ainsi en mesure d'y répondre, de sorte qu'il n'existe aucune violation du principe contradictoire. Sur la responsabilité du réparateur : Il est constant que le garagiste est tenu vis-à-vis de son client d'une obligation de résultat dans le cadre de la réparation du véhicule qui lui est confié. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise amiable de M. [G] [H] qu'en dépit des réparations facturées par le garage BIKER'S HOUSE (société PYTHAGORE), la motocyclette présentait au jour de son examen : - des déformations du cadre par écrasement sur la butée droite, - un montage non-conforme du cache-poussière de la colonne de direction, - un arrachement métallique du maître-cylindre de frein avant, - des disques de frein avant non-conformes à l'origine, - et un montage non-conforme des étriers de frein avant. Cet expert a conclu que l'engin était non-conforme à l'homologation du constructeur et présentait un caractère dangereux. Son rapport est opposable aux autres parties dûment convoquées à assister aux opérations (bien que la société PYTHAGORE ait préféré s'y faire représenter par l'expert commis par son assureur) et il constitue un élément de preuve recevable. Ses conclusions sont confirmées par le second rapport du Cabinet GALLO en date du 25 mai 2020, qui a chiffré le complément de dommages suite au sinistre à la somme de 4.725,83 euros et le coût des malfaçons imputables au réparateur à 1.956,93 euros. Elles sont également corroborées par les devis de réparations établis par l'atelier DUALMANO pour un montant total de 7.235 euros. Enfin, M. [D] a récupéré sa moto auprès du garage BIKER'S HOUSE le 16 février 2019 et n'a parcouru que 396 kilomètres jusqu'à la nouvelle immobilisation de l'engin à l'atelier DUALMANO, de sorte que les dommages ci-dessus mentionnés ne peuvent être imputés à une autre cause que l'accident du 5 septembre 2018. Il convient en conséquence de juger que la responsabilité contractuelle de la société PYTHAGORE est pleinement engagée. Sur la responsabilité de l'expert automobile : Le Cabinet GALLO fait justement observer que, dans le cadre d'une mission 'de type collision' confiée par l'assureur, l'expert est chargé d'indiquer la valeur du véhicule avant sinistre ainsi que le coût des réparations prévisibles avant tout démontage, à charge pour le garagiste de l'alerter pour le cas où les dommages réels se révéleraient plus importants. En revanche, il n'est pas chargé de superviser lesdites réparations. Cependant, il résulte du rapport de M. [H] que l'écrasement du cadre de la moto était parfaitement visible sans démontage, et que si le remplacement de cette pièce avait été pris en compte la procédure VEI (véhicule économiquement irréparable) aurait été très certainement appliquée dès l'origine par l'assureur. Le Cabinet GALLO a implicitement reconnu cette erreur dans son second rapport puisqu'il a chiffré le complément de dommages suite au sinistre à 4.725,83 €. D'autre part, il est constant que l'expertise initiale a été confiée à M. [P] [Y] alors que celui-ci ne possédait pas encore son diplôme d'expert automobile, n'ayant été reçu à l'examen qu'en 2021. Or, si l'article 5 c) du décret n° 95-493 du 25 avril 1995 permet qu'un stagiaire puisse pratiquer l'expertise sous le contrôle d'un expert diplômé, il ne résulte pas du rapport émis le 4 octobre 2018 que les opérations réalisées par M. [Y] aient été supervisées par un maître de stage. Il convient en conséquence de considérer que le Cabinet GALLO a manqué à son obligation contractuelle de moyens, et qu'il doit répondre des conséquences de cette faute vis-à-vis de l'assuré sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Sur la responsabilité de l'assureur : C'est à bon droit que la compagnie MAAF ASSURANCES soutient qu'elle n'est pas liée au Cabinet GALLO par un contrat de mandat, mais par un contrat de prestation de services. En effet, l'expert commis par l'assureur n'accomplit aucun acte pour le compte de ce dernier, mais bénéficie au contraire d'une totale indépendance dans le cadre de sa mission, garante de la fiabilité technique de ses conclusions. Il ne peut d'autre part être reproché à la MAAF de s'être contentée d'un rapport d'expertise trop succinct, alors que celui-ci répondait parfaitement au cadre de la mission. Enfin, le versement d'une indemnité complémentaire à l'assuré en suite du rapport [H] s'inscrivait dans le cadre de l'application des garanties de la police d'assurance et n'impliquait aucune reconnaissance de responsabilité de la part de l'assureur. Il convient en conséquence de rejeter les demandes formées contre ce dernier. Sur l'évaluation des préjudices : En droit, le principe de réparation intégrale du préjudice trouve sa limite dans la prohibition de l'enrichissement injustifié. En l'espèce, il est constant que la motocyclette est économiquement irréparable et que sa valeur vénale a été estimée à 7.000 €, tandis que le montant des indemnités versées par la MAAF s'élève à 6.034 €, déduction faite de sa valeur résiduelle. M. [W] [D] ne peut donc réclamer paiement du coût de sa remise en état, et son préjudice matériel doit être liquidé comme suit : - 1.490,00 € au titre de la seconde facture émise le 16 février 2019 par le garage BIKER'S HOUSE, entièrement réglée sur ses deniers personnels, - 1.200,00 € au titre du coût de l'expertise confiée à M. [G] [H], - 1.327,60 € au titre des frais de gardiennage suivant facture du 11 juillet 2020. L'indemnisation du préjudice de jouissance doit être cantonnée à la période comprise entre le 5 février 2020, date à laquelle le véhicule a été immobilisé à l'atelier DUALMANO, et le 3 septembre 2020, date à laquelle l'assureur l'a définitivement classé comme économiquement irréparable. Il doit être alloué à ce titre à l'appelant une somme de 2.000 €. Les sociétés PYTHAGORE et EXPERTISE AUTOMOBILE GALLO STÉPHANE seront donc condamnées in solidum à payer à M. [W] [D] la somme totale de 6.017,60 euros à titre de dommages-intérêts, outre les entiers dépens et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Reçoit les dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2024 par l'appelant, Fixe la clôture de l'instruction au 6 février 2024 avant l'ouverture des débats, Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau : Condamne in solidum les sociétés PYTHAGORE et EXPERTISE AUTOMOBILE GALLO STÉPHANE à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 6.017,60 euros à titre de dommages-intérêts, Déboute Monsieur [D] du surplus de ses réclamations, ainsi que de son action dirigée contre la compagnie MAAF ASSURANCES, Condamne in solidum les sociétés PYTHAGORE et EXPERTISE AUTOMOBILE GALLO STÉPHANE aux entiers dépens de première et instance et d'appel, ainsi qu'à verser à Monsieur [D] une indemnité de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, Rejette la demande de la MAAF fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
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660e43020740db0008fa91c9
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